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22/03/2018 | FRANCE | N°16-23013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2018, 16-23013


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Cinram Logistics France et de la société Cinram France Holdings, l'instance a été reprise par la AAAA... , en qualité de mandataire liquidateur de ces sociétés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 juin 2016) et les productions, que la société Cinram France Holdings est actionnaire unique de la société Cinram Optimal Discs, exploitant un [...]                         , de la SCI Cinram France, propr

iétaire du bien immobilier abritant ce site industriel, et de la société Cinram Logistics France ;...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Cinram Logistics France et de la société Cinram France Holdings, l'instance a été reprise par la AAAA... , en qualité de mandataire liquidateur de ces sociétés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 juin 2016) et les productions, que la société Cinram France Holdings est actionnaire unique de la société Cinram Optimal Discs, exploitant un [...]                         , de la SCI Cinram France, propriétaire du bien immobilier abritant ce site industriel, et de la société Cinram Logistics France ; que la société Cinram Optimal Discs ayant été placée en liquidation judiciaire, Mme X..., M. Y..., MM. Patrice et Richard Z..., M. A..., M. BBBB..., M. C..., M. D..., M. D..., M. E..., M. F..., M. D..., M. G..., M. H..., M. J..., M. H..., M. K..., M. L..., Mme M..., M. N..., Mme O..., M. P..., M. Q..., M. R..., M. S..., Mme T..., M. U..., Mme CCCC... , M. V..., Mme W..., M. XX..., Mme YY..., M. ZZ..., M. AA..., Mme BB..., Mme CC..., Mme DD..., M. K..., M. EE..., Mme FF..., M. GG..., M. HH..., M. BB..., MM. Serge et Stéphane II..., M. DDDD... , M. JJ..., MM. Alain, LL... et Stéphane KK..., M. MM..., M. NN..., M. OO..., M. PP..., M. QQ..., M. RR..., M. SS..., M. TT..., M. VV..., Mme WW..., M. XXX..., M. YYY..., M. ZZZ..., M. AAA..., M. BBB..., M. CCC..., Mme EEE..., Mme GGG... Leroy, M. HHH..., M. B..., M. III..., Mme JJJ..., M. KKK..., M. LLL..., Mme Renaud NN..., M. MMM..., M. EEEE... , M. NNN..., M. FFFF... , M. OOO..., M. PPP..., M. QQQ..., M. RRR..., M. SSS..., M. GGGG... , Mme TTT... et Dominique UUU..., décédé, aux droits duquel viennent Mmes DDD... et Alexandra et M. Jérôme UUU... (les salariés), salariés de cette société ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement économique, ont engagé une action devant le conseil de prud'hommes en vue de la condamnation de la société Cinram France Holdings et de la société Cinram Holdings GmbH motif pris de leur qualité de coemployeur de la société Cinram Optimal Discs ; qu'en vertu d'une première ordonnance du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance, les salariés ont inscrit, à l'encontre de la société Cinram France Holdings, un nantissement sur les parts sociales lui appartenant de la SCI Cinram France ; que ces parts sociales ayant, par la suite, fait l'objet d'un apport à la société Cinram Logistics France, celle-ci, devenue associée unique de la SCI, a procédé à sa dissolution-confusion avec transmission universelle de patrimoine, contre laquelle les salariés ont formé opposition devant un tribunal de commerce, qui a ordonné à la société Cinram France Holdings de constituer une garantie de substitution portant sur les titres de la société Cinram Logistics France ; que ce jugement, frappé d'un appel, a été confirmé par un arrêt de la même cour d'appel, faisant l'objet d'un pourvoi en cassation en cours d'examen ; qu'en vertu d'une seconde ordonnance du juge de l'exécution, les salariés ont fait procéder à des saisies conservatoires au préjudice de la SCI Cinram France ; que la société Cinram Logistics France, la société Cinram France Holdings et la SCI Cinram France ayant assigné les salariés en vue de la mainlevée de l'ensemble des mesures conservatoires pratiquées, le juge de l'exécution a, d'une part, reçu l'exception de litispendance formée par ces derniers et renvoyé devant la cour d'appel de Rouen l'examen de la demande de mainlevée du nantissement judiciaire inscrit sur les parts sociales de la société Cinram Logistics France en exécution du jugement du tribunal de commerce d'Evreux et, d'autre part, jugé qu'étaient caduques les saisies conservatoires de créances ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du juge de l'exécution du 23 juin 2015, en ce qu'il a renvoyé devant la cour d'appel de Rouen l'examen de la demande formée par la société Cinram Logistics France, la société Cinram France Holdings et la SCI Cinram France, tendant à la mainlevée du nantissement judiciaire inscrit sur les parts sociales de la société Cinram Logistics France en exécution du jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 11 septembre 2014, et, statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, de dire n'y avoir lieu à renvoi pour litispendance, alors, selon le moyen, que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande ; que la demande des sociétés Cinram France Holdings, Cinram Logistics France et SCI Cinram France, tendant à obtenir du juge de l'exécution la mainlevée du nantissement judiciaire pris sur les parts de la société Cinram Logistics France en exécution du jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 11 septembre 2014, a également été portée par ces mêmes parties devant la cour d'appel de Rouen, saisie de l'appel du jugement du 11 septembre 2014 ; qu'en rejetant la demande de renvoi pour litispendance, devant la cour d'appel de Rouen, de la demande formée devant le juge de l'exécution par la société Cinram Logistics France, la société Cinram France Holdings et la SCI Cinram France, tendant à la mainlevée du nantissement judiciaire inscrit sur les parts sociales de la société Cinram Logistics France en exécution du jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 11 septembre 2014, l'arrêt infirmatif a violé les articles 100 et 102 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, investie de la connaissance de l'exception de litispendance par l'effet de l'appel, apprécie l'existence d'une situation de litispendance au jour où elle statue ; qu'ayant constaté que l'affaire pendante devant elle au jour où le juge de l'exécution avait relevé l'existence d'une situation de litispendance avait été tranchée par son arrêt du 24 septembre 2015, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté l'exception de litispendance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à voir constater que le litige concernant le nantissement des parts de la SCI Cinram France avait déjà été tranché par la cour d'appel de Rouen dans son arrêt du 24 septembre 2015 ayant autorité de la chose jugée, alors, selon le moyen, que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Rouen a rejeté toute contestation relative au nantissement des parts de la SCI Cinram France en confirmant le jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 11 septembre 2014 ; qu'en ayant débouté les salariés de leur demande tendant à voir constater que le litige concernant le nantissement des parts de la SCI Cinram France avait déjà été tranché par la cour d'appel de Rouen dans son arrêt du 24 septembre 2015 ayant autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en confirmant le jugement du tribunal de commerce, qui avait déclaré recevable et bien fondée l'opposition formée par les salariés à l'encontre de la transmission universelle du patrimoine de la SCI Cinram France au profit de la société Cinram Logistics France et ordonné à la société Cinram France Holdings, la société Cinram Logistics France et M. BBBB... en sa qualité de gérant de la SCI Cinram France, de nantir au profit des demandeurs les parts de la société Cinram Logistics France pour un montant équivalent à celui du montant des nantissements des parts sociales de la SCI Cinram France, la cour d'appel n'a pas rejeté de contestation des salariés relative au nantissement des parts de la SCI Cinram France ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que le rejet des premier et deuxième moyens rend sans portée ce moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de juger caduques les saisies conservatoires de créances pratiquées sur leur requête à l'encontre de la SCI Cinram France, les 31 janvier et 6 février 2014, alors, selon le moyen, que si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ; qu'en l'espèce, après avoir signifié les saisies conservatoires au notaire le 31 janvier 2014 et à la banque le 6 février 2014, les salariés ont attrait la SCI Cinram France devant le tribunal de commerce d'Evreux en opposition à la transmission universelle de patrimoine les 28 février et 3 mars 2014, afin notamment d'obtenir des garanties d'exécution et une consignation des sommes litigieuses afin de pallier la disparition du nantissement des parts sociales de la SCI Cinram France, sur le point de disparaître du fait de la transmission universelle de patrimoine mise en oeuvre ; qu'en décidant malgré ces circonstances que les salariés n'avaient pas, ainsi, engagé une action afin d'obtenir un titre exécutoire dans le délai imparti par l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé ce texte et l'article L. 511-4 du même code ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine de caducité, lorsque la mesure conservatoire a été pratiquée sans titre exécutoire, le créancier introduit dans le mois qui suit l'exécution de la mesure une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire constatant l'existence de la créance revendiquée à l'appui de la requête à fin de mesure conservatoire ; qu'ayant relevé, d'une part, que les saisies conservatoires avaient été pratiquées à l'encontre de la SCI Cinram France, d'autre part, que l'action engagée par les salariés devant le tribunal de commerce avait pour objet la constitution de garanties en substitution de la sûreté judiciaire prise à l'encontre de la société Cinram France Holdings, sur les parts sociales que cette société détenait dans le capital de la SCI Cinram France et, enfin, que les salariés n'avaient engagé aucune autre action à fin d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre de cette SCI ou de la société Cinram Logistics France venant aux droits de cette dernière, dans le mois suivant les saisies ou antérieurement à ces saisies, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré caduques ces saisies conservatoires pratiquées à l'encontre de la SCI Cinram France ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., M. Y..., MM. Patrice et Richard Z..., M. A..., M. B..., M. C..., M. D..., M. D..., M. E..., M. F..., M. D..., M. G..., M. H..., M. J..., M. H..., M. K..., M. L..., Mme M..., M. N..., Mme O..., M. P..., M. Q..., M. R..., M. S..., Mme T..., M. U..., Mme CCCC... , M. V..., Mme W..., M. XX..., Mme YY..., M. ZZ..., M. AA..., Mme BB..., Mme CC..., Mme DD..., M. K..., M. EE..., Mme FF..., M. GG..., M. HH..., M. BB..., MM. Serge et Stéphane II..., M. DDDD... , M. JJ..., MM. Alain, LL... et Stéphane KK..., M. MM..., M. NN..., M. OO..., M. PP..., M. QQ..., M. RR..., M. SS..., M. TT..., M. VV..., Mme WW..., M. XXX..., M. YYY..., M. ZZZ..., M. AAA..., M. BBB..., M. CCC..., Mme EEE..., Mme GGG... Leroy, M. HHH..., M. B..., M. III..., Mme JJJ..., M. KKK..., M. LLL..., Mme Renaud NN..., M. MMM..., M. EEEE... , M. NNN..., M. FFFF... , M. OOO..., M. PPP..., M. QQQ..., M. RRR..., M. SSS..., M. GGGG... , Mme TTT... et Mmes DDD... et Alexandra UUU... et M. UUU..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X..., M. Y..., MM. Patrice et Richard Z..., M. A..., M. B..., M. C..., M. D..., M. D..., M. E..., M. F..., M. D..., M. G..., M. H..., M. J..., M. H..., M. K..., M. L..., Mme M..., M. N..., Mme O..., M. P..., M. Q..., M. R..., M. S..., Mme T..., M. U..., Mme CCCC... , M. V..., Mme W..., M. XX..., Mme YY..., M. ZZ..., M. AA..., Mme BB..., Mme CC..., Mme DD..., M. K..., M. EE..., Mme FF..., M. GG..., M. HH..., M. BB..., MM. Serge et Stéphane II..., M. DDDD... , M. JJ..., MM. Alain, LL... et Stéphane KK..., M. MM..., M. NN..., M. OO..., M. PP..., M. QQ..., M. RR..., M. SS..., M. TT..., M. VV..., Mme WW..., M. XXX..., M. YYY..., M. ZZZ..., M. AAA..., M. BBB..., M. CCC..., Mme EEE..., Mme GGG... Leroy, M. HHH..., M. B..., M. III..., Mme JJJ..., M. KKK..., M. LLL..., Mme Renaud NN..., M. MMM..., M. EEEE... , M. NNN..., M. FFFF... , M. OOO..., M. PPP..., M. QQQ..., M. RRR..., M. SSS..., M. GGGG... , Mme TTT... et Dominique UUU..., décédé, aux droits duquel viennent Mmes DDD... UUU..., Alexandra UUU..., épouse VVV..., et M. Jérôme UUU...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du juge de l'exécution du 23 juin 2015, en ce qu'il a renvoyé devant la cour d'appel de Rouen l'examen de la demande formée par la société Cinram Logistics France, la société Cinram France Holdings et la SCI Cinram France, tendant à la mainlevée du nantissement judiciaire inscrit sur les parts sociales de la société Cinram Logistics France en exécution du jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 11 septembre 2014, et statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, dit n'y avoir lieu à renvoi pour litispendance ;

Aux motifs que le tribunal de commerce, saisi par les 87 salariés d'une opposition à la transmission universelle de patrimoine (TUP) dont la SCI Cinram France faisait l'objet, a considéré que cette opération ne constituait pas une fraude, mais emportait de fait disparition du nantissement sur les parts de la SCI Cinram France, et a, en conséquence, ordonné une substitution de garantie, par nantissement des parts de la société Cinram Logistics France pour un montant équivalent ; que ce faisant, le tribunal de commerce d'Evreux, dans son jugement rendu le 11 septembre 2014, ne s'est nullement prononcé sur le principe même du nantissement provisoire, qui n'était d'ailleurs pas discuté, ayant retenu que l'inscription de nantissement avait été autorisée par ordonnance du juge de l'exécution non frappée d'opposition ; qu'il s'est borné à en modifier l'assiette ; que ce jugement a été frappé d'appel par les sociétés du groupe Cinram ; que la lecture de leurs conclusions d'appel n° 2 produites par les salariés montre que le débat devant la cour ne portait pas sur le principe même de l'inscription de nantissement provisoire prise sur les parts de la SCI à l'encontre de la société Cinram France Holdings, les sociétés se bornant à informer la cour de ce qu'elles avaient sur ce point saisi le juge de l'exécution ; que leur contestation devant la cour, du seul jugement rendu par le tribunal de commerce, portait sur la recevabilité (intérêt et qualité) à agir des 87 salariés pour s'opposer à la TUP, le bien-fondé de cette opposition et les conditions dans lesquelles une substitution de garantie pouvait être ordonnée ; qu'il n'existait pas d'identité de litige avec celui dont le juge de l'exécution a été saisi et qui porte sur le principe même du nantissement autorisé sur les parts de la SCI à l'encontre de la société Cinram France Holding, par référence aux conditions de fond requises pour procéder à une mesure conservatoire par application des dispositions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ; que la demande de renvoi pour litispendance devant la cour d'appel n'était en conséquence pas fondée, et le jugement doit être infirmé en ce qu'il y a fait droit ;

Alors que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande ; que la demande des sociétés Cinram France Holdings, Cinram Logistics France et SCI Cinram France, tendant à obtenir du juge de l'exécution la mainlevée du nantissement judiciaire pris sur les parts de la société Cinram Logistics France en exécution du jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 11 septembre 2014, a également été portée par ces mêmes parties devant la cour d'appel de Rouen, saisie de l'appel du jugement du 11 septembre 2014 ; qu'en rejetant la demande de renvoi pour litispendance, devant la cour d'appel de Rouen, de la demande formée devant le juge de l'exécution par la société Cinram Logistics France, la société Cinram France Holdings et la SCI Cinram France, tendant à la mainlevée du nantissement judiciaire inscrit sur les parts sociales de la société Cinram Logistics France en exécution du jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 11 septembre 2014, l'arrêt infirmatif a violé les articles 100 et 102 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

(Subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les salariés de leur demande tendant à voir constater que le litige concernant le nantissement des parts de la SCI Cinram France avait déjà été tranché par la cour d'appel de Rouen dans son arrêt du 24 septembre 2015 ayant autorité de la chose jugée ;

Aux motifs que la chambre commerciale de la cour d'appel de Rouen saisie de l'appel du jugement rendu le 11 septembre 2014 par le tribunal de commerce d'Evreux n'a pas été saisie sur le renvoi ordonné par le juge de l'exécution, le dossier de première instance du juge de l'exécution ayant été transmis à la cour et remis à la chambre de la Proximité comme étant saisie de l'appel du jugement rendu par le juge de l'exécution ; qu'elle n'a pas davantage été saisie, par des conclusions des parties postérieures à ce jugement, d'une contestation sur le principe même de l'inscription de nantissement pour les motifs précédemment développés devant le juge de l'exécution ; que le dispositif de son arrêt rendu le 24 septembre 2015 confirmant intégralement le jugement du 11 septembre 2014 ne comporte aucune mention se rapportant au principe même du nantissement pris à l'encontre de la société Cinram France Holdings à la requête des 87 salariés ; que dès lors, les salariés ne sont pas fondés à opposer à la contestation de fond développée par la société Cinram France Holdings de ce nantissement, une fin de non-recevoir tirée d'une autorité de la chose jugée, inexistante ;

Alors que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Rouen a rejeté toute contestation relative au nantissement des parts de la SCI Cinram France en confirmant le jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 11 septembre 2014 ; qu'en ayant débouté les salariés de leur demande tendant à voir constater que le litige concernant le nantissement des parts de la SCI Cinram France avait déjà été tranché par la cour d'appel de Rouen dans son arrêt du 24 septembre 2015 ayant autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé caduques les saisies conservatoires de créances pratiquées sur la requête des salariés à l'encontre de la SCI Cinram France, les 31 janvier et 6 février 2014 ;

Aux motifs propres que le juge de l'exécution, sous le visa de l'article L. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution, a constaté la caducité des mesures conservatoires mises en oeuvre les 31 janvier et 6 février 2014 sur les fonds appartenant à la SCI Cinram France, au motif notamment que les salariés n'avaient alors engagé une procédure devant le conseil de prud'hommes de Louviers, qu'à l'encontre du liquidateur de la société Cinram Optical Discs, de la société Cinram Holdings GmbH et de la société Cinram France Holdings ; que les salariés ne pouvaient se dispenser de la formalité essentielle prévue par l'article R. 511-7 et de mettre en cause devant le conseil de prud'hommes déjà saisi la personne morale contre laquelle ils avaient mis en oeuvre les saisies conservatoires, le fait que la SCI Cinram France ayant alors une personnalité juridique distincte appartenait au même groupe économique que les sociétés déjà mises en cause n'étant pas suffisant ; que pour solliciter l'infirmation du jugement, les 87 salariés font valoir qu'ils ont assigné notamment la SCI Cinram France devant le tribunal de commerce d'Evreux en opposition à la transmission universelle de patrimoine suivant acte en date des 28 février 2014 et 03 mars 2014, aux fins d'obtenir des garanties de substitution et notamment une consignation des sommes litigieuses afin de palier la disparition du nantissement des parts sociales de la SCI Cinram France qui était sur le point de disparaître du fait de la procédure de transmission universelle de patrimoine mise en oeuvre par les appelantes ; qu'ainsi, ils ont engagé une action afin d'obtenir un titre exécutoire dans le délai imparti par l'article R. 511-7 ; que ce texte dispose que si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ; que le titre exécutoire est celui consacrant l'existence et le montant d'une créance de nature à permettre la conversion de la mesure provisoire en mesure définitive ; qu'ainsi qu'ils l'indiquent, l'action engagée par les salariés devant le tribunal de commerce avait pour objet la constitution de garanties, en substitution de la garantie que constituait pour eux le nantissement certes pris sur les parts sociales constituant le capital de la SCI Cinram France, mais inscrit l'encontre de la société Cinram France Holdings ; que les salariés n'ont engagé aucune action, dans le mois suivant les mesures conservatoires mises en oeuvre les 31 janvier et 6 février 2014 ou antérieurement à ces saisies, aux fins d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre de la SCI Cinram France ou de la société Cinram Logistics France venant aux droits de cette dernière ;

Aux motifs éventuellement adoptés que les saisies conservatoires réalisées les 31 janvier et 6 février 2014 avaient pour objectif de rendre indisponibles les fonds détenus par la SCI Cinram France, que les défendeurs soutiennent être débitrice envers eux des créances qu'ils détiennent en suite de leur licenciement opéré par la société Cinram Optical Discs ; que si les défendeurs justifient que, lors de la mise en oeuvre de ces saisies conservatoires, ils avaient déjà engagé une procédure devant le conseil de prud'hommes de Louviers, elle était engagée contre le liquidateur de la société Cinram Optical Discs, de la société Cinram Holdings GMBH et de la société Cinram France Holdings ; que la transmission universelle de patrimoine de la SCI Cinram France n'étant intervenue qu'en suite de la décision prise le 15 janvier 2014 par la société Cinram Logistics France, associée unique de cette SCI, il appartenait aux défendeurs d'appeler en la cause devant le conseil de prud'hommes déjà saisi la personne morale contre laquelle ils avaient mis en oeuvre les saisies conservatoires en cause ; qu'en effet, le fait que la SCI Cinram France appartenait au même groupe économique que les sociétés déjà mises en cause et qu'elle était propriétaire du site dans lequel la société Cinram Optical Discs avait son activité, n'est pas suffisant pour que les défendeurs se dispensent de la formalité essentielle prévue par l'article R. 511-7, la SCI Cinram France, étant, au moment de la saisie conservatoire, une personne morale distincte des autres sociétés du groupe Cinram ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le point de savoir si les défendeurs détenaient une créance fondée en son principe au sens de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, il y a lieu de constater que conformément à l'article L. 511-4, ces mesures conservatoires sont caduques ;

Alors que si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ; qu'en l'espèce, après avoir signifié les saisies-conservatoires au notaire le 31 janvier 2014 et à la banque le 6 février 2014, les salariés exposants ont attrait la SCI Cinram devant le tribunal de commerce d'Evreux en opposition à la transmission universelle de patrimoine (TUP) les 28 février et 3 mars 2014, afin notamment d'obtenir des garanties d'exécution et une consignation des sommes litigieuses afin de pallier la disparition du nantissement des parts sociales de la SCI Cinram France, sur le point de disparaître du fait du la TUP mise en oeuvre ; qu'en décidant malgré ces circonstances que les salariés n'avaient pas, ainsi, engagé une action afin d'obtenir un titre exécutoire dans le délai imparti par l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé ce texte et l'article L. 511-4 du même code.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la mainlevée de l'inscription de nantissement judiciaire provisoire à l'encontre de la société Cinram France Logistics, initialement le 26 novembre 2013 en vertu d'une ordonnance sur requête du 17 octobre 2013 sur les parts sociales lui appartenant constituant le capital social de la SCI Cinram France, et aujourd'hui, par substitution, sur les parts constituant le capital de la société Cinram Logistics France, en exécution du jugement rendu le tribunal de commerce d'Evreux le 11 septembre 2014, confirmé par arrêt du 24 septembre 2015 ;

Aux motifs que par application de l'article R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, la demande de mainlevée d'une mesure conservatoire peut être formée à tout moment ; que l'inscription de nantissement provisoire est contestée sous le visa de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, plus particulièrement au motif allégué de l'absence de créance paraissant fondée en son principe, en ce qu'elle a été prise à l'encontre de la société Cinram France Holdings, peut important l'assiette de cette inscription ; que la disparition de la SCI Cinram France n'a pas fait disparaître le nantissement critiqué, puisque précisément en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evreux le 11 septembre 2014 confirmé par l'arrêt du 24 septembre 2015 à la requête des 87 salariés s'opposant à la TUP, celui-ci a été purement et simplement transféré sur les parts de la société Cinram Logistics France ; qu'en tout état de cause, la société Cinram France Holdings conserve à l'évidence intérêt et qualité à agir pour contester l'existence des conditions de fond prescrites par l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution et en conséquence la validité du nantissement provisoire tel qu'inscrit à l'origine sur les parts de la SCI Cinram France ; qu'en effet l'anéantissement, pour des raisons tenant à l'absence des conditions de fond requises pour prendre une mesure conservatoire, du nantissement tel qu'initialement autorisé, a pour conséquence nécessaire de priver de tout fondement le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evreux le 11 septembre 2014 confirmé par l'arrêt du 24 septembre 2015, qui n'a été rendu qu'en raison de son existence et n'a fait qu'ordonner à la société Cinram France Holdings de constituer une garantie de substitution portant sur les titres de la société Cinram Logistics France et pour effet direct la mainlevée de ce nantissement de substitution, quand bien même l'arrêt du 24 septembre 2014 serait définitif ; que les 87 salariés prétendent disposer d'un principe de créance à l'encontre de la société Cinram France Holdings, se prévalant à son encontre de la théorie du co-emploi ; qu'ils étaient salariés de la SAS Cinram Optimal Discs (COD) ayant pour activité la fabrication de produits multimédia et notamment de type DVD, CD, CD-ROM et Blue-Ray ; la société Cinram France Holdings est la sous-holding en France des sociétés du groupe, dont certaines ont une activité de distribution et logistique, la SCI Cinram France, aujourd'hui disparue, étant propriétaire de l'immeuble abritant l'usine de fabrication où la SAS Cinram Optimal Discs (COD) ; qu'une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que les 87 salariés la SAS Cinram Optimal Discs ne présentent pas les éléments permettant de mettre en évidence, selon les critères ainsi définis par la Cour de cassation, une apparence de coemploi par la société Cinram France Holdings ; que les seules décisions produites aux débats déjà rendues ayant statué, après examen au fond, sur l'existence du co-emploi allégué (jugements du conseil des prud'hommes des 8 et 16 mars 2016), ont considéré qu'il n'était pas établi, et que même si elles sont à ce jour frappées d'appel, elle viennent, en l'état, contredire toute idée d'apparence de co-emploi ; qu'il n'y a pas de créance paraissant fondée en son principe à l'encontre de la société Cinram France Holdings ;

Alors que la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen s'étendra par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, au chef de dispositif ayant ordonné la mainlevée de l'inscription de nantissement judiciaire provisoire à l'encontre de la société Cinram France Logistics, initialement le 26 novembre 2013 en vertu d'une ordonnance sur requête du 17 octobre 2013 sur les parts sociales lui appartenant constituant le capital social de la SCI Cinram France, et aujourd'hui, par substitution, sur les parts constituant le capital de la société Cinram Logistics France, en exécution du jugement rendu le tribunal de commerce d'Evreux le 11 septembre 2014, confirmé par arrêt du 24 septembre 2015.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-23013
Date de la décision : 22/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 09 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 2018, pourvoi n°16-23013


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.23013
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