LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 juin 2016), que M. X... a été engagé par la société Menier et fils le 1er juin 2010 par contrat à durée indéterminée en qualité de menuisier ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 6 mars 2013 et a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 11 mai 2013 puis de congés jusqu'au 17 mai 2013 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 17 juin 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur ; que la visite de reprise doit se tenir dans les huit jours de la reprise du travail ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir, le 21 mai 2013, refusé de se rendre sur un chantier, en méconnaissance de ses obligations contractuelles ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le salarié avait repris le travail le 21 mai 2013, après un arrêt de travail pour maladie immédiatement suivi d'une période de congés payés, et que la visite de reprise avait été prévue et s'était tenue le 22 mai 2013, en sorte que les faits reprochés s'étaient produits dans le délai de huit jours de la reprise ; que, pour dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a retenu que, le 21 mai 2013, le contrat de travail était toujours suspendu ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de statuer sur le motif de licenciement invoqué, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1331-1, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail ;
2°/ alors que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que la lettre de licenciement reprochait également au salarié d'avoir refusé d'effectuer deux autres déplacements le 22 mai 2013 ; que la cour d'appel a retenu que le refus du salarié était justifié « s'agissant de grands déplacements qui impliquaient le respect d'un délai de prévenance », délai de prévenance qu'elle n'a rattaché à aucun fondement normatif, qu'il soit légal ou conventionnel ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas de déterminer le fondement juridique de sa décision, elle a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
3°/ alors que le salarié dont le contrat de travail prévoit, ainsi que c'était le cas en l'espèce, qu'il « sera amené à effectuer des déplacements, cette mobilité étant régie par les accords conventionnels de petits et de grands déplacements », et dont les fonctions impliquent de tels déplacements, ne peut refuser d'effectuer un « grand déplacement » tel que prévu par son contrat, dont il est de plus coutumier, sur un chantier situé à 300 km de son domicile et imposant seulement une nuitée en dehors de ce dernier ; qu'en pareille hypothèse, l'employeur n'a pas à respecter de délai de prévenance particulier ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir refusé, le 22 mai 2013, de se déplacer sur des chantiers situés à [...] ou à [...], en méconnaissance des stipulations de son contrat qui prévoyaient expressément de tels déplacements en raison de la nature même de ses fonctions, et alors que les chantiers en cause étaient cruciaux pour l'entreprise ; que la cour d'appel a retenu que l'employeur avait demandé à M. X... de se rendre, à son choix, sur un chantier situé à [...] (76) pour un départ le jour même, ou à [...] pour un départ prévu le lendemain et un retour prévu le lendemain dans l'après-midi ; qu'elle a considéré que ces deux chantiers étant situés à plus de 300 kilomètres et à plus d'1 heure 30 de transports en commun de Tours, ils constituaient de « grands déplacements qui impliquaient le respect d'un délai de prévenance suffisant pour permettre au salarié d'adapter ses impératifs personnels », en sorte qu'en ne laissant pas un tel délai à M. X..., ce dernier avait pu opposer un refus sans commettre de faute ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1129 et 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ alors que les juges sont tenus de respecter les termes du litige ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a constaté la cour d'appel, le salarié soutenait que le chantier situé à [...] ne lui aurait pas été proposé, seul le chantier situé à [...] l'ayant été ; qu'il ne faisait pas valoir, fût-ce à titre subsidiaire, que, s'agissant de cette dernière proposition de grand déplacement, l'employeur n'aurait pas respecté de délai de prévenance suffisant ; qu'en opposant néanmoins, s'agissant de ce dernier chantier, le non-respect d'un tel délai, ce que n'alléguait pas le salarié, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5°/ alors qu'à supposer même que l'employeur ait été tenu de respecter un « délai de prévenance pour permettre au salarié d'adapter ses impératifs personnels » au grand déplacement qui lui était demandé, il revenait aux juges du fond de préciser en quoi un tel délai n'aurait pas été suffisant, que ce soit au regard de l'obligation de bonne foi de l'employeur ou, le cas échéant, au regard du respect des droits du salarié, tels qu'ils sont garantis par l'article L. 1121-1 du code du travail, et de l'atteinte que l'employeur peut y apporter dès lors qu'elle justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'en l'espèce, M. X... avait lui-même admis que le seul motif pour lequel il avait refusé de partir en grand déplacement était qu'il avait prévu de faire visiter un appartement dont il était propriétaire ; que la lettre de licenciement précisait que les déplacements qu'il avait refusé d'effectuer portaient sur des chantiers cruciaux, que la conjoncture était difficile et que l'entreprise ne pouvait se permettre de ne pas tenir ses engagements ; qu'au soutien de ses écritures oralement soutenues, elle avait ajouté qu'un salarié chargé de famille avait dû remplacer M. X..., et que le chef d'atelier était parti sur le chantier de [...], ce qui avait entraîné une réorganisation complète du travail en atelier ; que, dans ces conditions, en retenant que les déplacements demandés au salarié n'auraient pas respecté un délai de prévenance suffisant, sans préciser pour quelle raison M. X... n'aurait pas disposé d'assez de temps pour un départ en grand déplacement, ce s'agissant d'un salarié dont le contrat prévoyait qu'il effectuerait des grands déplacements, qui avait l'habitude d'en effectuer, et qui n'invoquait aucun motif à son refus en dehors de la visite d'un appartement dont il avait la propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1129 et 1134 du code civil, L. 1222-1 et L. 1121-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas encore passé la visite de reprise lorsqu'il a refusé de se rendre sur le chantier de [...] le 21 mai 2013, ce dont il résultait que le contrat de travail était suspendu et que l'aptitude du salarié à reprendre le travail n'avait pas été vérifiée, la cour d'appel a exactement décidé que le refus du salarié ne pouvait être sanctionné ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'employeur avait demandé au salarié le 22 mai 2013 de se déplacer à plus de trois cents kilomètres de son domicile le jour même ou le lendemain et n'avait ainsi pas respecté un délai de prévenance suffisant, la cour d'appel, sans méconnaître l'objet du litige, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étaient réunies, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Menier et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Menier et fils
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la SARL MENIER ET FILS à payer à Monsieur X... les sommes de 1.003,23 euros à titre de rappel (de salaire) sur mise à pied, de 100,32 euros à titre de congés payés afférents, de 3.648 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 364,80 euros au titre des congés payés afférents, de 1.445,90 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 13.400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR ordonné à la SARL MENIER ET FILS de remettre à Monsieur X... dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à sa décision, d'AVOIR ordonné en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SARL MENIER ET FILS à POLE EMPLOI des indemnités de chômage éventuellement payées à Monsieur X... à la suite de son licenciement, dans la limite de deux mois, et de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Wilfried X... a été engagé le 1er juin 2010, en contrat à durée indéterminée, par la SARL MENIER ET FILS en qualité de menuisier. Il lui a été décerné un avertissement le 13 mars 2012. IL a été victime d'un arrêt de travail le 6 mars 2013 et a été arrêté jusqu'au 11 mai 2013. Il a bénéficié à la suite d'une semaine de congés jusqu'au 17 mai. Il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué le 23 mai 2013 à un entretien préalable à son licenciement fixé le 30 mai qui, après report, s'est tenu te 12 juin 2013. Il a été licencié pour faute grave Le 17 juin 2013 (
) ; Sur le licenciement L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d'une gravité tette qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant ta durée du préavis. La lettre de Licenciement est ainsi rédigée : "(...)Vous avez été avisé par un message laissé sur votre téléphone portable par votre Chef d'Atelier, Monsieur Z..., le vendredi 17 mai 2013 pendant vos congés payés, que le lundi de pentecôte qui est généralement travaillé dans l'entreprise au titre de la journée de solidarité serait exceptionnellement une journée de récupération, et que vous deviez vous présenter à votre poste le mardi 21 mai 2013, à 13 heures 30, pour un déplacement sur le chantier de [...] à [...]. Vous vous êtes présenté à l'entreprise le mardi, ce qui prouve que vous avez pris connaissance du message qui vous a été laissé le vendredi précédent. Vous vous êtes cependant présenté à votre poste à 7 heures 30 et non pas à 13 heures 30, en prétextant ne pas avoir eu le message en question et en invoquant le fait que vous ne pouviez vous rendre disponible pour le déplacement de [...]. En conséquence, nous avons été dans l'obligation de nous organiser afin d'envoyer d'autres de vos collègues sur ce chantier. Le lendemain à 13 heures 30, Monsieur A..., adjoint au chef d'atelier, vous a demandé de participer à un déplacement au choix sur le site du Première Classe de [...] avec un départ le jeudi 23 Mai 2013 au matin et un retour le vendredi 24 Mai 2013 après-midi, ou de travailler sur le site de [...] le mercredi 22 Mai 2013 au soir. Vous avez de nouveau refusé catégoriquement ces deux déplacements en prétextant avoir d'autres engagements le mercredi et le jeudi. Je tiens à vous préciser que les chantiers sur lesquels vous deviez intervenir sont cruciaux pour l'entreprise. La conjoncture actuelle étant difficile, nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas respecter nos engagements vis-à-vis de nos clients. La semaine en question, nous avions par ailleurs des équipes sur plusieurs chantiers. Je vous rappelle également que selon les termes de l'article 5 de votre contrat de travail, il est prévu que vous effectuiez des déplacements, ce qui est logique compte tenu de l'activité de l'entreprise et de vos fonctions de menuisier. Vous ne respectez donc pas les obligations qui vous incombent et vous placez en situation d'insubordination. Votre comportement met, en cause le bon fonctionnement de l'entreprise et vous ne m'avez fourni aucune explication au cours de l'entretien préalable me permettant de modifier mon appréciation des faits qui vous sont reprochés, ce d'autant plus que votre dossier disciplinaire contient déjà un avertissement. Compte tenu de la gravité de ces faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible y compris pendant la durée de votre préavis (...)".- sur le refus de se rendre sur le chantier de [...] le 22 mai 2012 ; Il est constant que Monsieur X... n'avait pas encore passé la visite médicale de reprise lorsqu'il a refusé de se rendre sur Le chantier de [...] te 21 mai 2012. Par suite, dès lors qu'il devait passer cette visite Le 22 mai et que son aptitude à reprendre le travail et à effectuer des déplacements n'avait pas été vérifiée, son refus est légitime et ne pouvait donc être sanctionné. - sur le refus de se rendre sur Le chantier de [...] ou de [...] du 22 mai 2012 ; le contrat de travail prévoit que Monsieur X... sera amené à effectuer des déplacements et que cette mobilité est régie par les accords conventionnels de petits et grands déplacements. Monsieur Joël A..., adjoint au chef d'atelier, atteste qu'il a demandé le 22 mai 2013 à Monsieur X... soit d'effectuer un déplacement le jeudi 23 mai 2013 à [...] avec retour le lendemain dans l'après-midi, soit d'effectuer la pose du mobilier sur te site de [...] le 22 mai et que celui-ci a refusé prétextant des rendez-vous pour la location de son appartement. Ainsi la preuve se trouve rapportée, en dépit des dénégations de Monsieur X... lui a bien été proposé le 22 mai 2013 deux déplacements. Est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré tors de son embauchage. Les chantiers de [...] et de [...] sont situés chacun à plus de 300 kilomètres et à plus d'1,30 heure en transport en commun de Tours. Il s'agissait donc de grands déplacements qui impliquaient le respect d'un délai de prévenance suffisant pour permettre au salarié d'adapter ses impératifs personnels. Or comme t'ont justement retenu les premiers juges, l'employeur n'a pas respecté un délai de prévenance suffisant puisque ta demande a été formulé le 22 mai dans l'après-midi pour un départ soit te jour même pour te chantier de [...], soit le lendemain pour te chantier de [...]. Par suite la société n'ayant pas respecté un délai de prévenance suffisant, le refus de Monsieur X... n'est pas fautif et son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera par conséquent confirmé. Sur les conséquences financières du licenciement ; Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse Monsieur X... a droit à un rappel de salaire au titre de ta mise à pied injustifiée et aux indemnités de rupture. Sur le rappel de salaire ; Monsieur X... percevait un salaire de 1 824 euros. Le rappel de salaire pour la durée de ta mise à pied conservatoire du 23 mai au 17 juin 2013 s'élève à 1 003,23 euros outre 100,32 euros de congés payés. Le jugement sera confirmé. Sur l'indemnité de préavis ; le salarié a droit à une indemnité de préavis de deux mois de salaire par application de l'article L.1234-1 du code du travail. Le jugement qui lui a alloué à ce titre la somme de 3 648 euros et cette de 364,80 euros de congés payés afférents sera confirmé. Sur l'indemnité de licenciement ; Monsieur X... a été engagé le 1er juin 2010 à la date d'expiration du délai de préavis te 17 août 2013 son ancienneté était de 3 ans et 2 mois et non de 5 ans et 8 mois comme mentionné par le salarié. La moyenne la plus favorable correspondant aux trois derniers mois de salaire complets s'élève à 2 283 euros. L'indemnité de licenciement doit être fixée, en conséquence, à la somme de 1 445,90 euros soit : [(2283 / 5) x (3 + 2/12)]. Le jugement qui a calculé l'indemnité de licenciement sur la base d'une ancienneté de trois ans sans tenir compte de la durée du préavis sera réformé en conséquence. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; À la date du Licenciement, Monsieur X... percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2 230 euros, avait 26 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 3 ans au sein de l'entreprise. Monsieur X... ne fournit aucune information sur sa situation à la suite de son licenciement. IL convient d'évaluer à la somme de 13 400 euros, le montant de l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail. Le jugement sera réformé en conséquence » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; Cass. Soc. du 27 septembre 2007 ». Attendu que : La faute grave : selon une jurisprudence constante, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.(Cass. Soc.,26 févr.1991, n°88-44,908, n° 591 FP; Bull. Civ, n° 97. Cass. Soc. 25 oct. 2007, n° 06-43,101). Attendu que l'article L.1333-1 du Code du travail dispose ; « En cas de litige, le Conseil de Prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reproché au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de Prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par k salarié à l'appui de ses allégations, le Conseil de Prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce: Le lundi de pentecôte 2013 étant le 20 mai, Monsieur X... a repris le travail le 21 mai 2013. La visite médicale, (précisée par la lettre de contestation de Monsieur X... datée du 20 juin 2013) était prévue le 22 mai 2013. Le même jour, le 22 mai 2013, à 13 h 30, la Société MENIER ET FILS demande à Monsieur X... de partir à [...] le 23 juin à 5 h du matin ou de travailler sur le site de [...] le mercredi 22 mai 2013 au soir. Définition du grand déplacement: "Le salarié est présumé être en grand déplacement, lorsqu'il accomplit une mission professionnelle et qu'il est empêché de regagner chaque jour sa résidence en raison des deux conditions de travail suivantes: La distance lieu de résidence- du lieu de travail est supérieur ou égale d 50 Km (trajet aller) les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller)." Dans l'article 5 du contrat de travail cité dans la lettre de licenciement il est prévu que le salarié soit amené à effectuer des déplacements, selon les accords conventionnels petits et grands déplacements. En l'espèce : Les chantiers de [...] ou [...], se trouvent être à une distance de plus de 300 km. En conséquence : Le Conseil, en tenant compte des distances des chantiers : [...] ou [...], considère qu'il s'agit de grands déplacements et que le délai de prévenance est trop court pour permettre à Monsieur X... d'exécuter son contrat de travail dans de bonnes conditions. Par conséquent le licenciement de Monsieur X... pour faute grave ne sera pas retenu. Sur le rappel de salaire sur mise à pied et congés payés afférents: Attendu que l'article L.1332-3 du Code du travail stipule: « Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L.1332-2 ait été respectée ». Attendu que l'article L.1332-2 du Code du travail stipule « Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié». En l'espèce : Seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire (Soc.26 nov.1987:préc., note 4 7 déc.1989: Bull. Civ., n°700). Le bulletin de salaire de Monsieur X... fait apparaître une déduction du 1er juin2013 au 17 juin 2013 (mise à pied conservatoire) pour un montant de 1.003,23 euros brut. En conséquence : Le Conseil ayant retenu le licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera accordé à Monsieur X... au titre du rappel de salaire sur mise à pied les sommes de 1.003,23 € nets et 100,32 € bruts au titre des congés payés afférents (
) ; Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents Attendu que l'article L.1234-1 du Code du travail stipule : « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois ». En l'espèce : Le Conseil considère que le licenciement de Monsieur X... n'est pas motivé par une faute grave. Que Monsieur X... ayant une ancienneté de plus de deux ans, a droit à un préavis de deux mois. En conséquence: Il sera accordé à Monsieur X... au titre de l'indemnité de préavis la somme de 3.648,00 € nets ainsi que celle de 364,80 € nets au titre des congés payés afférents » ;
1. ALORS QUE le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur ; que la visite de reprise doit se tenir dans les 8 jours de la reprise du travail ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir, le 21 mai 2013, refusé de se rendre sur un chantier, en méconnaissance de ses obligations contractuelles ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le salarié avait repris le travail le 21 mai 2013, après un arrêt de travail pour maladie immédiatement suivi d'une période de congés payés, et que la visite de reprise avait été prévue et s'était tenue le 22 mai 2013, en sorte que les faits reprochés s'étaient produits dans le délai de 8 jours de la reprise ; que, pour dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a retenu que, le 21 mai 2013, le contrat de travail était toujours suspendu ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de statuer sur le motif de licenciement invoqué, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1331-1, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail ;
2. ET ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que la lettre de licenciement reprochait également au salarié d'avoir refusé d'effectuer deux autres déplacements le 22 mai 2013 ; que la cour d'appel a retenu que le refus du salarié était justifié « s'agissant de grands déplacements qui impliquaient le respect d'un délai de prévenance », délai de prévenance qu'elle n'a rattaché à aucun fondement normatif, qu'il soit légal ou conventionnel ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas de déterminer le fondement juridique de sa décision, elle a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
3. ET ALORS QUE le salarié dont le contrat de travail prévoit, ainsi que c'était le cas en l'espèce, qu'il « sera amené à effectuer des déplacements, cette mobilité étant régie par les accords conventionnels de petits et de grands déplacements », et dont les fonctions impliquent de tels déplacements, ne peut refuser d'effectuer un « grand déplacement » tel que prévu par son contrat, dont il est de plus coutumier, sur un chantier situé à 300 km de son domicile et imposant seulement une nuitée en dehors de ce dernier ; qu'en pareille hypothèse, l'employeur n'a pas à respecter de délai de prévenance particulier ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir refusé, le 22 mai 2013, de se déplacer sur des chantiers situés à [...] ou à [...], en méconnaissance des stipulations de son contrat qui prévoyaient expressément de tels déplacements en raison de la nature même de ses fonctions, et alors que les chantiers en cause étaient cruciaux pour l'entreprise ; que la cour d'appel a retenu que l'employeur avait demandé à Monsieur X... de se rendre, à son choix, sur un chantier situé à [...] (76) pour un départ le jour même, ou à [...] pour un départ prévu le lendemain et un retour prévu le lendemain dans l'après-midi ; qu'elle a considéré que ces deux chantiers étant situés à plus de 300 km et à plus d'1h30 de transports en commun de TOURS, ils constituaient de « grands déplacements qui impliquaient le respect d'un délai de prévenance suffisant pour permettre au salarié d'adapter ses impératifs personnels », en sorte qu'en ne laissant pas un tel délai à Monsieur X..., ce dernier avait pu opposer un refus sans commettre de faute ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1129 et 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4. ET ALORS QUE les juges sont tenus de respecter les termes du litige ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a constaté la cour d'appel, le salarié soutenait que le chantier situé à [...] ne lui aurait pas été proposé, seul le chantier situé à [...] l'ayant été ; qu'il ne faisait pas valoir, fût-ce à titre subsidiaire, que, s'agissant de cette dernière proposition de grand déplacement, l'employeur n'aurait pas respecté de délai de prévenance suffisant ; qu'en opposant néanmoins, s'agissant de ce dernier chantier, le non-respect d'un tel délai, ce que n'alléguait pas le salarié, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5. ET ALORS QU'à supposer même que l'employeur ait été tenu de respecter un « délai de prévenance pour permettre au salarié d'adapter ses impératifs personnels » au grand déplacement qui lui était demandé, il revenait aux juges du fond de préciser en quoi un tel délai n'aurait pas été suffisant, que ce soit au regard de l'obligation de bonne foi de l'employeur ou, le cas échéant, au regard du respect des droits du salarié, tels qu'ils sont garantis par l'article L. 1121-1 du code du travail, et de l'atteinte que l'employeur peut y apporter dès lors qu'elle justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait lui-même admis que le seul motif pour lequel il avait refusé de partir en grand déplacement était qu'il avait prévu de faire visiter un appartement dont il était propriétaire ; que la lettre de licenciement précisait que les déplacements qu'il avait refusé d'effectuer portaient sur des chantiers cruciaux, que la conjoncture était difficile et que l'entreprise ne pouvait se permettre de ne pas tenir ses engagements ; qu'au soutien de ses écritures oralement soutenues, elle avait ajouté qu'un salarié chargé de famille avait dû remplacer Monsieur X..., et que le chef d'atelier était parti sur le chantier de [...], ce qui avait entraîné une réorganisation complète du travail en atelier ; que, dans ces conditions, en retenant que les déplacements demandés au salarié n'auraient pas respecté un délai de prévenance suffisant, sans préciser pour quelle raison Monsieur X... n'aurait pas disposé d'assez de temps pour un départ en grand déplacement, ce s'agissant d'un salarié dont le contrat prévoyait qu'il effectuerait des grands déplacements, qui avait l'habitude d'en effectuer, et qui n'invoquait aucun motif à son refus en dehors de la visite d'un appartement dont il avait la propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1129 et 1134 du code civil, L.1222-1 et L. 1121-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SARL MENIER ET FILS à POLE EMPLOI dans des indemnités de chômage éventuellement payées à Monsieur X... à la suite de son licenciement, dans la limite de deux mois, et de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement des éventuelles indemnités de chômage sera ordonné dans ta limite de 2 mois » ;
ALORS QU'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables aux entreprises occupant habituellement moins de 11 salariés ; qu'en l'espèce, il s'inférait du contrat de travail, produit par les deux parties aux débats, que la société était soumise à la convention collective applicable aux entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, « c'est à dire occupant jusqu'à 10 salariés » (article 2) ; qu'en ordonnant d'office le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de deux mois, sans rechercher si l'entreprise employait habituellement plus de dix salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail.