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22/03/2018 | FRANCE | N°16-21930

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-21930


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que les éléments produits par le salarié n'étaient pas susceptibles d'étayer sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES M

OTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Pellenc sélective technologies aux dépens...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que les éléments produits par le salarié n'étaient pas susceptibles d'étayer sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Pellenc sélective technologies aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Pellenc selective technologies

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Daniel X... par la Société Pellenc Selective Technologies et d'AVOIR en conséquence condamné cette société à verser à son ancien salarié les sommes de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE "
Engagé en qualité de responsable Système d'Informations, le contrat de travail de Monsieur Daniel Guillaume X... du 3 septembre 2010 énonçait les missions suivantes :
- être garant de la disponibilité permanente du système d'information et des périphériques clients déportés,
- établir le budget et garantir le choix des systèmes,
- superviser l'ensemble des activités informatiques de l'entreprise,
- définir les besoins informatiques et élaborer le plan informatique de la société sur le plan international,
- gérer les contrats de sous-traitance et d'externalisation,
- suivre les achats matériels et logiciels nécessaires a l'activité ;

QU'à compter du 1er janvier 2011, il était chargé de la mise en place de l'ERP en contrepartie d'une augmentation de sa rémunération ;

QUE Monsieur X... a été licencié pour insuffisance professionnelle, la lettre de licenciement du 24 octobre 2012 citant, à titre d'exemple les cas suivants :
- la mise en place d'un système de sauvegarde de l'entreprise, qui représente tout le savoir de l'entreprise qui n'est toujours pas terminé : que l'entretien annuel de progrès effectué le 2 février 2011 pointait que : "Aujourd'hui Guillaume (Daniel) ne gère pas les projets de mise en place de logiciels de gestion (infocentre, collect SAGE, nouvel ERP)" ; que l'objectif du plan de reprise d'activité et du système de sauvegarde était fixé avant la fin juin ; que [cependant] il convient de rappeler que Monsieur X... n'était en charge du projet ERP que depuis le 1er janvier 2011 et que les projets "infocentre, collect SAGE" ne renvoient à aucune des missions telles que décrites ci-avant ; que cet entretien mettait en exergue du reste une maîtrise totale par le salarié de 24 objectifs sur 28 ce qui se concilie mal avec une insuffisance professionnelle ; que si, dans son courriel du 9 février 2011 Monsieur X... admettait que "il est vrai que nous avons pris du retard sur certains projets", l'entretien annuel de progrès du 20 janvier 2012 se concluait par le qualificatif "performant" ce qui est dès lors exclusif de toute insuffisance professionnelle ; qu'en effet, sur les 26 missions confiées et contrôlées, Monsieur X... recevait 16 "maîtrise totale" ;

QUE l'employeur excipe de l'audit mené en juin 2012 qui établissait que :
- la mise en place du système de sauvegarde était réalisée à 50 % ; qu'en réalité les travaux à exécuter consistaient à finaliser l'installation de la deuxième salle informatique, le délai d'exécution étant estimé à un mois,
- la sécurité du système de sauvegarde n'était pas réalisée, le délai estimé pour l'achever était de un mois ; qu'il s'agissait plus exactement de trouver un moyen de stocker les bandes de sauvegardes par l'achat d'un coffre-fort ; qu'ainsi Monsieur X... précise qu'en page 44 du rapport d'audit il est mentionné : « un système de sauvegarde par bandes LTOS a été mis en place par le service informatique depuis 2011. Nous disposons de sauvegardes complètes et différentielles du système pouvant remonter sur trois mois » ; qu'il ne peut donc être soutenu que Monsieur X... n'a pas mené à bien sa mission consistant à équiper l'entreprise d'un système de sauvegarde ;

QUE [sur] "la mise en place de la borne WIFI au sein de l'atelier production qui elle a enfin été installée mais non par vos soins mais ceux de votre collaborateur" : Monsieur X... soutient qu'il ne peut lui être fait reproche d'avoir délégué à son collaborateur, Monsieur Z..., précisément engagé pour l'assister, d'avoir procédé à cette installation ; que ce reproche n'était donc pas fondé ;

QUE [sur] la mise en place de la fibre optique depuis mai 2012 : Monsieur X... relève à juste titre que l'audit réalisé en juin 2012 mentionnait au contraire que cette tâche avait été réalisée à 95 %, qu'il ne restait qu'à finaliser les tests ce qui représentait une journée de travail ;

QU'enfin, concernant la mise en place de l'ERP projet qualifié d'ambitieux par l'employeur, outre que celui-ci ne verse aucune pièce de nature à établir la carence du salarié en ce domaine, il n'est pas rapporté qu'un délai d'exécution avait été imparti au salarié ;

QU'ainsi l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié" (arrêt p.5 et 6).

1°) ALORS QUE la charge de la preuve d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ne pèse spécialement sur aucune des parties ; qu'en se déterminant aux termes de motifs faisant peser exclusivement sur la Société Pellenc Selective Technologies la charge de la preuve de l'insuffisance professionnelle invoquée à l'appui du licenciement de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article L.1235-1 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p.7 et 8), la Société Pellenc Selective Technologies avait fait valoir que Monsieur X... avait établi et communiqué par courriel du 9 février 2011, à l'issue de l'entretien de progrès pour l'année 2010 réalisé le 2 février précédent, une liste des projets en souffrance ; qu'à la suite de l'entretien de progrès pour l'année 2011 tenu le 20 janvier 2012, il avait établi et transmis le 30 mars 2012 un nouveau calendrier d'action sur lequel la liste des projets non aboutis était identique à celle communiquée un an plus tôt, ce dont il résultait sa totale incapacité à faire avancer ces projets importants ; qu'en jugeant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans répondre à ces écritures ni examiner les pièces que l'employeur l'invitait ainsi de comparer la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la mise en place de l'ERP représentait une mission spécialement dévolue à Monsieur X... par son contrat de travail, qu'il devait exécuter à compter du 1er janvier 2011 ; que la Société Pellenc Selective Technologies démontrait, par la production de l'entretien de progrès du 20 janvier 2012 qu'à la date de son licenciement non seulement ce projet n'avait pas abouti, mais que Monsieur X... avait expressément fait état de son incapacité à le mener à bien ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que "
concernant la mise en place de l'ERP projet qualifié d'ambitieux par l'employeur,
celui-ci ne verse aucune pièce de nature à établir la carence du salarié en ce domaine
", la Cour d'appel a dénaturé l'entretien de progrès du 20 janvier 2012, et méconnu ainsi le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

4°) ET ALORS enfin QU'en écartant ce grief aux termes de motifs inopérants, pris de ce qu'aucun délai n'avait été imparti à Monsieur X... pour la réalisation du projet ERP, la Cour d'appel a violé l'article L.1235-1 du Code du travail.
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à ce que la société Pellenc ST lui verse la somme de 9 200 euros au titre de l'indemnité pour jours travaillés au-delà du forfait annuel.

AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail de M. X... prévoyait que sa durée de travail serait décomptée en jours sur l'année, soit 218 jours travaillés ; que M. X... soutient qu'il a travaillé 24 jours de plus que ce qui était prévu en travaillant les week-ends suivants : vendredi, samedi et dimanche 15, 16 et 27 avril : jours et nuits ; lundi 18 avril de 3h à 8h30 ; vendredi, samedi et dimanche 13, 14 et 15 mai ; vendredi 22 juillet : nuit ; samedi et dimanche 17 et 18 septembre 2011 : tout le week-end ; mercredi 1er novembre : toute la journée et une partie de la nuit ; dimanche 18 décembre : toute la journée ; jeudi 22 décembre : jusque tard dans la nuit ; lundi 27 février 2012 : jusque tard dans la nuit ; dimanche 18 mars 2012 : toute la journée ; samedi 7 avril 2012 : toute la journée ; samedi 21 juillet 2012 : toute la journée ; que pour justifier ses demandes M. X... se borne à fournir un listing de « mails envoyés » manifestement établis par lui pour les besoins de la cause et insuffisant à étayer sa demande ; qu'il a été justement débouté de ses prétentions à ce titre ».

ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... avait fournis un listing détaillé de mails aux termes desquels étaient indiqués les jours et les heures auxquels il prétendait avoir travaillé ; que ce décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées était suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant de la sorte aux motifs que les éléments produits par le salarié seraient insuffisants à faire la preuve des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a fait peser sur M. X... seul la charge de la preuve des heures supplémentaires, a derechef violé l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-21930
Date de la décision : 22/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 2018, pourvoi n°16-21930


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.21930
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