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22/03/2018 | FRANCE | N°16-19156

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-19156


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 avril 2016), que M. X... a été engagé le 3 septembre 2007, en qualité de chef de chantier, par la société EGTP, aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage route Ouest ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 juin 2012 estimant que son affectation en Normandie constituait une modification de son contrat de travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la ruptu

re du contrat de travail doit produire les effets d'une démission, de le débout...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 avril 2016), que M. X... a été engagé le 3 septembre 2007, en qualité de chef de chantier, par la société EGTP, aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage route Ouest ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 juin 2012 estimant que son affectation en Normandie constituait une modification de son contrat de travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission, de le débouter de ses demandes et de le condamner à payer à l'employeur une somme au titre du préavis, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence de clause de mobilité dans le contrat de travail, la modification du lieu de travail constitue une modification dudit contrat si elle a pour effet d'affecter le salarié dans un autre secteur géographique ; que partant, il appartient au juge, pour déterminer si le détachement d'un salarié constitue une modification de son contrat de travail, de rechercher si les deux lieux de travail successifs appartiennent à un même secteur géographique, ce qui suppose une analyse de la distance existant entre ces deux lieux de travail et des moyens de desserte de ceux-ci ; qu'en considérant, en l'espèce, que le lieu de travail n'étant pas contractualisé, l'affectation temporaire de M. X... sur un chantier situé hors de la région lorientaise ne constituait donc pas une modification du contrat de travail soumise à son accord préalable, de sorte que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié devait produire les effets d'une démission, sans rechercher si à la suite de son détachement au Havre, le changement de localisation était intervenu dans le même secteur géographique que le poste précédemment occupé à Lorient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en l'absence de clause de mobilité dans le contrat de travail, la modification du lieu de travail constitue une modification du contrat de travail si elle a pour effet d'affecter le salarié dans un autre secteur géographique ; qu'au cas d'espèce, il faisait valoir qu'il avait été détaché sur le chantier du tramway du Havre, soit à plus de 329 km de son précédent lieu de travail, ce dont il résultait que sa nouvelle affectation se situait en dehors du secteur géographique auquel il avait été rattaché et constituait une modification de son contrat de travail qui ne pouvait lui être imposé ; qu'en retenant néanmoins que le nouveau lieu de travail était justifié par les nécessités de fonctionnement de l'entreprise au regard de l'importance du chantier, s'agissant du marché de construction d'un tramway, tant en termes économiques pour l'entreprise qu'en termes d'investissements en moyens matériels et humains pour le mener à bien, quand la mobilité géographique étant susceptible de jouer en l'espèce sans aucune prévision des parties, ces motifs étaient inopérants et qu'il lui appartenait de rechercher si la société Eiffage avait ou non affecté son salarié au sein d'un même secteur géographique, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'il faisait expressément valoir le principe selon lequel seule une affectation occasionnelle de courte durée du salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement pouvait ne pas constituer une modification de son contrat de travail et lui être imposée sans son accord dès lors qu'en outre, elle était justifiée par l'intérêt de l'entreprise et que la spécificité des fonctions exercées par l'intéressé impliquait de sa part une certaine mobilité géographique ; que M. X... ajoutait que la notion de déplacement occasionnel retenue par la jurisprudence visait des affectations de courtes durées ne dépassant pas les deux mois et n'avait rien de commun avec le détachement de presqu'une année qui lui avait été imposé par la société Eiffage et qui, du propre aveu de celle-ci, devait perdurer sur une période de plus de deux années pour la réalisation du chantier litigieux, ce qui impliquait nécessairement un changement de domicile de sa part ; qu'en se bornant à affirmer que la fonction de chef de chantier impliquait, par nature, une disponibilité géographique de sorte que l'affectation temporaire hors région ne constituait pas une modification de son contrat de travail, sans prendre en considération l'élément déterminant que constituait la durée de l'affectation litigieuse, subordonnant son caractère « temporaire » ou « occasionnel », et ayant une incidence sur l'atteinte à la vie privée et familiale du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

4°/ que quand bien même elle serait explicitement prévue par le contrat de travail ou regardée comme inhérente aux fonctions exercées, la mobilité impliquée par la mutation du salarié n'est licite que si sa mise en oeuvre ne porte pas atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée et familiale ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que compte tenu de son éloignement à plus de 300 km de son lieu de travail habituel, il avait été dans l'incapacité de rentrer chez lui tous les week-ends, chaque retour à Lorient le laissant exsangue après une semaine de travail et 600 km de route dans le week-end ; qu'il ajoutait qu'avec un manque total de loyauté, la société Eiffage s'était contentée de renouveler, par période de deux mois, son « déplacement occasionnel » sur le chantier du Havre, le laissant dans l'ignorance totale du terme de son détachement, cependant qu'elle reconnaissait dans ses écritures d'appel que l'affectation de M. X... était en réalité prévue pour une longue durée d'au moins deux ans nécessaire à la réalisation du nouveau chantier ; qu'en affirmant, néanmoins, que le salarié ne démontrait pas l'existence d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, sans rechercher si l'absence de possibilité pour l'intéressé de rejoindre son domicile tous les week-ends ainsi que le flou dans lequel il avait été laissé pendant plus de dix mois, quant à la durée de son détachement, ne suffisaient pas à établir le caractère disproportionné de cette atteinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le déplacement refusé par le salarié, prévenu dans un délai raisonnable et informé régulièrement de la durée prévisible de la mission, était justifié par l'intérêt de l'entreprise et s'inscrivait dans le cadre habituel de son activité de chef de chantier et que ce dernier ne donnait aucun élément sur sa vie privée et familiale, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que ce déplacement ne constituait pas une modification de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. X... devait produire les effets d'une démission et de l'AVOIR débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné à payer à la société Eiffage la somme de 4.848,60 € au titre du préavis ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de M. X... précise le lieu d'embauche, Lorient, mais pas le lieu de travail, qui n'est donc pas contractualisé ; que par ailleurs, la fonction de chef de chantier implique par nature une disponibilité géographique ; que l'affectation temporaire du salarié sur un chantier situé hors de la région lorientaise ne constituait donc pas une modification du contrat de travail soumise à son accord préalable ; qu'il n'est pas contesté qu'il a été prévenu de sa nouvelle mission dans un délai raisonnable lui permettant de s'organiser, en l'occurrence le 29 juillet pour le 29 août 2011, et il a été régulièrement informé de la durée prévisible de sa mission ; qu'il n'est pas contestable que l'importance du chantier, s'agissant du marché de construction d'un tramway, à la fois en termes économiques pour l'entreprise, et en termes d'investissement en moyens matériels et humains pour le mener à bien dans les délais les plus restreints et dans les meilleures conditions, imposait une mobilisation du personnel, notamment des chefs de chantier, du grand ouest, excédant les ressources humaines de l'agence locale, et à l'évidence une continuité dans l'encadrement, l'entreprise établit donc que l'affectation de M. X..., chef de chantier qui avait déjà l'expérience du chantier de construction du tramway d'Angers, était justifiée par les nécessités de fonctionnement de l'entreprise ; que d'autre part, M. X..., qui fait état d'un bouleversement de sa vie privée et familiale, ne donne aucun élément d'information sur sa situation personnelle et/ou familiale permettant de caractériser une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, eu égard aux nécessités de l'entreprise et aux contraintes inhérentes à sa fonction de chef de chantier, d'ailleurs compensées par une prime d'éloignement et les remboursements de ses frais ; qu'il ne caractérise en conséquence aucune faute de l'employeur susceptible de justifier la rupture du contrat de travail aux torts de ce dernier, de sorte que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'une démission ; que le jugement doit en conséquence être infirmé, et M. X... débouté de l'ensemble de ses demandes, qui reposent sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il ne peut, dans ces conditions, qu'être fait droit à la demande reconventionnelle de la société Eiffage, de condamnation au paiement de l'indemnité de préavis, d'un montant de 4848,60 € ;

1°) ALORS QU'en l'absence de clause de mobilité dans le contrat de travail, la modification du lieu de travail constitue une modification dudit contrat si elle a pour effet d'affecter le salarié dans un autre secteur géographique ; que partant, il appartient au juge, pour déterminer si le détachement d'un salarié constitue une modification de son contrat de travail, de rechercher si les deux lieux de travail successifs appartiennent à un même secteur géographique, ce qui suppose une analyse de la distance existant entre ces deux lieux de travail et des moyens de desserte de ceux-ci ; qu'en considérant, en l'espèce, que le lieu de travail n'étant pas contractualisé, l'affectation temporaire de M. X... sur un chantier situé hors de la région lorientaise ne constituait donc pas une modification du contrat de travail soumise à son accord préalable, de sorte que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié devait produire les effets d'une démission (arrêt, p. 4), sans rechercher si à la suite du détachement de l'exposant au Havre, le changement de localisation était intervenu dans le même secteur géographique que le poste précédemment occupé à Lorient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QU'en l'absence de clause de mobilité dans le contrat de travail, la modification du lieu de travail constitue une modification du contrat de travail si elle a pour effet d'affecter le salarié dans un autre secteur géographique ; qu'au cas d'espèce, M. X... faisait valoir qu'il avait été détaché sur le chantier du tramway du Havre, soit à plus de 329 km de son précédent lieu de travail, ce dont il résultait que sa nouvelle affectation se situait en dehors du secteur géographique auquel il avait été rattaché et constituait une modification de son contrat de travail qui ne pouvait lui être imposé (cf. conclusions d'appel du salarié, p. 5 à 9) ; qu'en retenant néanmoins que le nouveau lieu de travail était justifié par les nécessités de fonctionnement de l'entreprise au regard de l'importance du chantier, s'agissant du marché de construction d'un tramway, tant en termes économiques pour l'entreprise qu'en termes d'investissements en moyens matériels et humains pour le mener à bien (arrêt, p. 4), quand la mobilité géographique étant susceptible de jouer en l'espèce sans aucune prévision des parties, ces motifs étaient inopérants et qu'il lui appartenait de rechercher si la société Eiffage avait ou non affecté son salarié au sein d'un même secteur géographique, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QUE M. X... faisait expressément valoir le principe selon lequel seule une affectation occasionnelle de courte durée du salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement pouvait ne pas constituer une modification de son contrat de travail et lui être imposée sans son accord dès lors qu'en outre, elle était justifiée par l'intérêt de l'entreprise et que la spécificité des fonctions exercées par l'intéressé impliquait de sa part une certaine mobilité géographique ; que l'exposant ajoutait que la notion de déplacement occasionnel retenue par la jurisprudence visait des affectations de courtes durées ne dépassant pas les deux mois et n'avait rien de commun avec le détachement de presqu'une année qui lui avait été imposé par la société Eiffage et qui, du propre aveu de celle-ci, devait perdurer sur une période de plus de deux années pour la réalisation du chantier litigieux, ce qui impliquait nécessairement un changement de domicile de sa part (cf. conclusions d'appel du salarié, p. 7) ; qu'en se bornant à affirmer que la fonction de chef de chantier impliquait, par nature, une disponibilité géographique de sorte que l'affectation temporaire hors région ne constituait pas une modification de son contrat de travail (arrêt, p. 4), sans prendre en considération l'élément déterminant que constituait la durée de l'affectation litigieuse, subordonnant son caractère « temporaire » ou « occasionnel », et ayant une incidence sur l'atteinte à la vie privée et familiale du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

4°) ALORS en tout état de cause QUE quand bien même elle serait explicitement prévue par le contrat de travail ou regardée comme inhérente aux fonctions exercées, la mobilité impliquée par la mutation du salarié n'est licite que si sa mise en oeuvre ne porte pas atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée et familiale ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que compte tenu de son éloignement à plus de 300 km de son lieu de travail habituel, il avait été dans l'incapacité de rentrer chez lui tous les week-ends, chaque retour à Lorient le laissant exsangue après une semaine de travail et 600 km de route dans le weekend (cf. conclusions d'appel du salarié, p. 7) ; qu'il ajoutait qu'avec un manque total de loyauté, la société Eiffage s'était contentée de renouveler, par période de deux mois, son « déplacement occasionnel » sur le chantier du Havre, le laissant dans l'ignorance totale du terme de son détachement, cependant qu'elle reconnaissait dans ses écritures d'appel que l'affectation de M. X... était en réalité prévue pour une longue durée d'au moins deux ans nécessaire à la réalisation du nouveau chantier (cf. conclusions d'appel du salarié, p. 7) ; qu'en affirmant, néanmoins, que le salarié ne démontrait pas l'existence d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, sans rechercher si l'absence de possibilité pour l'intéressé de rejoindre son domicile tous les week-ends ainsi que le flou dans lequel il avait été laissé pendant plus de dix mois, quant à la durée de son détachement, ne suffisaient pas à établir le caractère disproportionné de cette atteinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-19156
Date de la décision : 22/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 2018, pourvoi n°16-19156


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.19156
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