LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 17-85.493 F-D
N° 697
21 MARS 2018
VD1
IRRECEVABILITÉ
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 4 janvier 2018 et présentée par :
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M. Rémy X... et Mme Brigitte Y..., épouse
X...,
à l'occasion des pourvois par eux formés, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 23 novembre 2016, qui les a condamnés, le premier pour abus de confiance aggravé, à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, la seconde, pour recel d'abus de confiance aggravé, à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, les deux à une interdiction définitive d'exercer l'activité de gérant de tutelle et a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que, lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est déposée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi ;
Attendu que le mémoire spécial présenté par les époux X... a été reçu postérieurement au dépôt, le 18 décembre 2017, de son rapport par le conseiller désigné ; que ce mémoire étant irrecevable au regard des dispositions de l'article 590 du code de procédure pénale, la question prioritaire de constitutionnalité est elle-même irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;