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21/03/2018 | FRANCE | N°17-60287

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 17-60287


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 2314-22 et R. 2314-23 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, lorsqu'il n'a été pourvu à aucun siège ou qu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne ; qu'à cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste ; que les différentes listes sont classÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 2314-22 et R. 2314-23 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, lorsqu'il n'a été pourvu à aucun siège ou qu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne ; qu'à cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste ; que les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes obtenues ; que le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat Union départementale Force ouvrière de Haute-Saône (le syndicat FO) a contesté devant le tribunal d'instance l'attribution des deux sièges restant à pourvoir de délégués du personnel titulaire et suppléant aux candidats présentés par le syndicat UIS CFDT Transports (le syndicat CFDT) ;

Attendu que pour débouter le syndicat FO de sa demande, le jugement retient, après avoir divisé le nombre de voix obtenues par chaque liste par un nombre décimal, correspondant au nombre de voix obtenues par la liste considérée divisé par le quotient électoral, augmenté d'une unité, que les moyennes ainsi obtenues par les listes de candidats titulaires et suppléants présentées par le syndicat CFDT sont plus fortes que celles obtenues par les listes correspondantes présentées par le syndicat FO ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le nombre de sièges attribué au quotient électoral lors de la première répartition est nécessairement un nombre entier et qu'il sert ensuite de base au calcul des sièges restant attribués sur la base de la plus forte moyenne, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mai 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vesoul ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Besançon ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports Bertrand à payer à l'union départementale Force ouvrière de Haute-Saône, la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-60287
Date de la décision : 21/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vesoul, 03 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 2018, pourvoi n°17-60287


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.60287
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