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21/03/2018 | FRANCE | N°17-10884

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mars 2018, 17-10884


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 novembre 2016), qu'à la suite d'un sinistre subi le 7 juin 2010, un véhicule a été enlevé et déposé le jour même dans le parc de la société Entreprise Philippe (la société Philippe), ayant pour activité l'enlèvement, l'entrepôt et le gardiennage de véhicules automobiles ; que le 10 juin 2010, l'assureur du véhicule a confié l'enlèvement de celui-ci à la société Indra, qui n'a pu y parvenir, les parties s'opposant sur les fra

is à régler au titre du gardiennage ; qu'estimant ne devoir les frais de gardiennage...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 novembre 2016), qu'à la suite d'un sinistre subi le 7 juin 2010, un véhicule a été enlevé et déposé le jour même dans le parc de la société Entreprise Philippe (la société Philippe), ayant pour activité l'enlèvement, l'entrepôt et le gardiennage de véhicules automobiles ; que le 10 juin 2010, l'assureur du véhicule a confié l'enlèvement de celui-ci à la société Indra, qui n'a pu y parvenir, les parties s'opposant sur les frais à régler au titre du gardiennage ; qu'estimant ne devoir les frais de gardiennage que pour la période du 7 juin 2010 au 24 janvier 2011, de sorte qu'elle ne restait plus devoir que la somme de 1501,95 euros et que la rétention du véhicule était abusive, la société Indra a assigné la société Philippe en restitution du véhicule et fixation du montant des frais à cette somme ; que le véhicule a été restitué en cours d'instance ;

Attendu que la société Indra fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Philippe la somme de 30 433,30 euros alors, selon le moyen, que celui qui se prévaut d'un droit de rétention doit justifier d'une créance certaine, liquide et exigible ; que pour dire que la société Entreprise Philippe était en droit d'exercer son droit de rétention, la cour d'appel s'est bornée à relever que le mandataire de la société Indra n'avait pu procéder à l'enlèvement du véhicule en cause en janvier 2011 à raison du non-paiement d'une somme de 982,63 euros due au 13 décembre 2010 et que la société Indra n'avait pas réglé les factures postérieures au 21 octobre 2010 en date du 3 juin 2011 pour un montant de 7 454,11 euros, du 3 février 2012 pour 8887,12 euros et du 4 juillet 2012 pour 11 761,25 euros ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le refus de restituer le véhicule à la société Indra n'était pas illégitime en l'absence de justificatif de toute créance certaine et exigible d'un montant de 982,63 euros à la date à laquelle le droit de rétention avait été exercé, la société Entreprise Philippe n'ayant jamais émis la moindre facture afférente à une telle créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1948 et 2286 du code civil ;

Mais attendu que le droit de rétention peut être exercé par le dépositaire pour toute créance qui a pris naissance à l'occasion de la chose retenue et jusqu'à l'entier paiement de ce qui est dû à raison du dépôt ; qu'ayant constaté que, le 25 octobre 2010, la société Indra avait mandaté un tiers pour enlever le véhicule mais que celui-ci n'avait pu l'obtenir, les frais de 982,63 euros, dus au 13 décembre 2010, n'ayant pas été réglés, puis que la société Indra n'a pas payé les factures en date du 3 juin 2011 pour un montant de 7454,11 euros, du 3 février 2012 pour 8887,12 euros et du 4 juillet 2012 pour 11 761,25 euros, l'arrêt en déduit que, n'étant pas réglée de ses factures, la société Philippe était en droit d'exercer son droit de rétention sur le véhicule litigieux et que la société Indra doit lui payer le prix du gardiennage ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autre recherche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Indra aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Entreprise Philippe et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Indra.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Indra à payer à la société Entreprise Philippe la somme de 30 433,30 € ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article 1948 du code civil, le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt ; que l'article 1134 alinéa 2 du code civil dispose que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, il est constant que le véhicule Ford Mondeo concerné a été entreposé au garage Philippe le 7 juin 2010 ; qu'il résulte des pièces versées aux débats notamment de la demande d'enlèvement d'un véhicule assurance, en date du 25 octobre 2010, que la société Indra a mandaté la société Polaert pour enlever le véhicule mais que les frais de 982,63 € n'ayant pas été réglés au 13 décembre 2010 celle-ci n'a pu retirer le véhicule ; que sur ce document la société Polaert a en effet indiqué le 23 février 2011 à la rubrique : En cas d'enlèvement impossible nous indiquer le motif : « les frais n'ont pas été réglés (982,63 euros) au 13 décembre 2010. Urgent- urgent » ; que pour s'opposer au paiement, la société Indra verse aux débats un courrier de son conseil adressé au garage Philippe en date du 18 juillet 2012, selon lequel elle n'aurait cessé de réclamer la facture du règlement des frais de gardiennage depuis avril 2011 ; que toutefois ce courtier n'est étayé par aucune pièce justificative en ce sens ; que la société Indra n'a pas réglé les factures postérieures au 21 octobre 2010 en date du 3 juin 2011 pour un montant de 7454,11 €, du 3 février 2012 pour 8887,12 € et du 4 juillet 2012 pour 11 761,25 € ; que l'usage invoqué par la société Indra consistant, pour la société Philippe, à autoriser la sortie des véhicules avant le paiement du solde des factures n'est pas établi par les factures produites; l'examen de celles-ci montre en effet que les mentions relatives à la date d'autorisation de sortie ne résultent que de l'emploi d'un logiciel d'établissement des factures dont il ne peut être tiré aucune conséquence juridique, la date de la facture n'ayant aucune correspondance avec la date de sortie effective du véhicule du parc ; que n'étant pas réglée de ses factures, la société Philippe était donc en droit d'exercer son droit de rétention sur le véhicule litigieux sans que puisse lui être reprochée une quelconque mauvaise foi ; qu'en exécution de ses obligations contractuelles, et le tarif contractuel n'étant pas en lui-même contesté, la société Indra est tenue de payer le prix du gardiennage du véhicule confié à la société Philippe ; qu'il y a lieu infirmant le jugement entrepris, de condamner la société Indra au paiement de la somme réclamée correspondant aux frais de mise en parc et de gardiennage du 7 juin 2010 au 19 mars 2015 ;

ALORS QUE celui qui se prévaut d'un droit de rétention doit justifier d'une créance certaine, liquide et exigible ; que pour dire que la société Entreprise Philippe était en droit d'exercer son droit de rétention, la cour d'appel s'est bornée à relever que le mandataire de la société Indra n'avait pu procéder à l'enlèvement du véhicule en cause en janvier 2011 à raison du non-paiement d'une somme de 982,63 € due au 13 décembre 2010 et que la société Indra n'avait pas réglé les factures postérieures au 21 octobre 2010 en date du 3 juin 2011 pour un montant de 7454,11 €, du 3 février 2012 pour 8887,12 € et du 4 juillet 2012 pour 11 761,25 € ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le refus de restituer le véhicule à la société Indra n'était pas illégitime en l'absence de justificatif de toute créance certaine et exigible d'un montant de 982,63 € à la date à laquelle le droit de rétention avait été exercé, la société Entreprise Philippe n'ayant jamais émis la moindre facture afférente à une telle créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1948 et 2286 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-10884
Date de la décision : 21/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 04 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 mar. 2018, pourvoi n°17-10884


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10884
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