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21/03/2018 | FRANCE | N°16-28397

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mars 2018, 16-28397


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 novembre 2015), que, le 17 juillet 2006, la société Banque populaire de l'Ouest (la banque) a consenti à M. X... (l'emprunteur) un prêt relais immobilier, renouvelé le 11 août 2017, ainsi qu'un second prêt immobilier ; qu'elle l'a assigné en remboursement de ces crédits ;

Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un emprunteur n'est tenu par un emprunt

immobilier qu'à la double condition d'avoir reçu une offre adressée gratuitement par l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 novembre 2015), que, le 17 juillet 2006, la société Banque populaire de l'Ouest (la banque) a consenti à M. X... (l'emprunteur) un prêt relais immobilier, renouvelé le 11 août 2017, ainsi qu'un second prêt immobilier ; qu'elle l'a assigné en remboursement de ces crédits ;

Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un emprunteur n'est tenu par un emprunt immobilier qu'à la double condition d'avoir reçu une offre adressée gratuitement par le prêteur et de l'avoir expressément acceptée dans un délai ne pouvant être inférieur à dix jours ; que, dans ses conclusions d'appel, l'emprunteur avait expressément contesté avoir accepté la double offre des deux prêts immobiliers, dont la banque soutenait qu'il les avait contractés envers elle, sollicitant en conséquence une vérification de son écriture sur les documents produits aux débats par celle-ci ; qu'en se bornant, pour le condamner au règlement des échéances impayées au titre de ces deux prêts, à relever le caractère inopérant de la détermination de l'écriture du scripteur de l'adresse portée sur l'enveloppe de retour des deux exemplaires de prêts, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était ainsi demandé, et constaté de manière certaine l'acceptation expresse contestée par l'emprunteur de cette double offre de prêts immobiliers, notamment par l'apposition incontestable de sa propre signature sur les exemplaires produits aux débats, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation ;

2°/ que, pour opposer à l'emprunteur un avenant produit aux débats par la banque au soutien de ses prétentions tendant à établir l'acceptation de ses deux offres de prêts immobiliers, la cour d'appel a observé que cet avenant, modifiant le terme du prêt relais, avait bien fait l'objet d'une offre préalable qu'il avait expressément reconnu avoir reçue par voie postale le 30 juillet 2007 mais que la banque ne démontrait pas que cette offre lui avait été retournée par voie postale après acceptation plus de dix jours après sa réception ; qu'en se bornant à constater que l'emprunteur avait seulement reconnu avoir reçu l'offre préalable à l'avenant, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'il avait retourné ledit avenant revêtu de sa signature, seul constat de nature à le lui rendre opposable, s'est ainsi fondée sur une circonstance sinon inopérante tout au moins insuffisante à établir son acceptation expresse de la double offre de prêts immobiliers, privant son arrêt de base légale au regard des articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'emprunteur avait accepté les offres litigieuses, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune autre contestation d'écriture que celle relative à l'adresse portée sur l'enveloppe de réexpédition de l'offre acceptée du prêt immobilier, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque populaire de l'Ouest ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Alain X... aux fins d'expertise de son écriture et d'avoir dit et jugé qu'il avait accepté les offres de prêts immobiliers de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST et de l'avoir, en conséquence, condamné à verser à celle-ci les sommes de 54 346,68 euros avec intérêts au taux de 3,80 % à compter du 1er décembre 2009 et de 2 394 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2009 au titre du prêt relais et de 16 014,76 euros avec intérêts au taux de 2,90 % à compter du 1er janvier 2010 et de 1 044,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2009 au titre du prêt immobilier,

AUX MOTIFS PROPRES QUE pour s'opposer aux demandes formées par la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST au titre des deux prêts immobiliers, Monsieur X... soutient d'abord que la banque ne démontrerait ni l'envoi de l'offre du 5 juillet 2009 ni son retour après acceptation du 17 juillet suivant et, déniant l'écriture figurant sur l'enveloppe de retour de l'offre de crédit, il sollicite une mesure d'expertise en ce sens ; qu'il sera à cet égard rappelé qu'aux termes des articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation, l'offre préalable de prêt immobilier doit être adressée par voie postale à l'emprunteur, lequel doit également la réexpédier par voie postale après un délai de réflexion d'au moins 10 jours, le cachet de la poste faisant foi ; qu'en l'occurrence, ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST a produit la copie de la lettre d'accompagnement de l'offre de prêts adressée à l'emprunteur en date du 5 juillet 2006, que Monsieur X... a expressément reconnu avoir reçue par voie postale le 6 juillet 2006, ainsi que l'enveloppe de retour, portant le cachet de la poste du 18 juillet 2006, de l'offre que Monsieur X... déclarait accepter le 17 juillet 2006 ; que l'appelant s'est délivré le 21 septembre 2010 pour les besoins de la procédure, une attestation par laquelle il certifie ne pas avoir envoyé de lettre à la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST le 18 juillet 2006 ni personne de son entourage mais il ne s'agit que de simples allégations contestées par la partie adverse et contredites par les autres éléments du dossier, dépourvues de force probante ; que Monsieur X... fait aussi valoir que l'adresse figurant sur l'enveloppe de réexpédition de l'offre acceptée ne serait pas de sa main et réclame à cet égard une vérification d'écriture mais il est indifférent d'identifier le scripteur de cette adresse, rien n'imposant qu'elle soit écrite de la main de l'emprunteur ; qu'en revanche, s'il est établi que l'avenant modifiant le terme du prêt relais, a bien fait l'objet d'une offre préalable que Monsieur X... a expressément reconnu avoir reçue par voie postale le 30 juillet 2007, la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST ne démontre pas que cette offre lui a été retournée par voie postale après acceptation plus de 10 jours après sa réception

et AUX MOTIFS ADOPTES QUE la banque produit la copie de la lettre d'accompagnement des offres de prêt adressées à l'emprunteur le 5 juillet 2006, que Monsieur X... a reconnu avoir reçue par la voie postale le 6 juillet 2006 ainsi que l'enveloppe de retour de l'acceptation à la banque, en original portant le cachet de la poste du 18 juillet 2006 ; que ces éléments démontrent la réalité de l'envoi de l'offre des prêts par la banque le 5 juillet 2006 et du respect du délai de réflexion de dix jours ;

ALORS D'UNE PART QU'un emprunteur n'est tenu par un emprunt immobilier qu'à la double condition d'avoir reçu une offre adressée gratuitement par le prêteur et de l'avoir expressément acceptée dans un délai ne pouvant être inférieur à dix jours ; que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait expressément contesté avoir accepté la double offre des deux prêts immobiliers, dont la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST soutenait qu'il les avait contractés envers elle, sollicitant en conséquence une vérification de son écriture sur les documents produits aux débats par celle-ci ; qu'en se bornant, pour le condamner au règlement des échéances impayées au titre de ces deux prêts, à relever le caractère inopérant de la détermination de l'écriture du scripteur de l'adresse portée sur l'enveloppe de retour des deux exemplaires de prêts, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme il le lui était ainsi demandé, et constaté de manière certaine l'acceptation expresse contestée par Monsieur X... de cette double offre de prêts immobiliers, notamment par l'apposition incontestable de sa propre signature sur les exemplaires produits aux débats, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation ;

ALORS D'AUTRE PART QUE pour opposer à Monsieur X... un avenant produit aux débats par la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST au soutien de ses prétentions tendant à établir l'acceptation de ses deux offres de prêts immobiliers, la cour d'appel a observé que cet avenant modifiant le terme du prêt relais, avait bien fait l'objet d'une offre préalable qu'il avait expressément reconnu avoir reçue par voie postale le 30 juillet 2007 mais que la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST ne démontrait pas que cette offre lui avait été retournée par voie postale après acceptation plus de dix jours après sa réception ; qu'en se bornant à constater que Monsieur X... avait seulement reconnu avoir reçu l'offre préalable à l'avenant, la cour d'appel qui n'a pas constaté qu'il avait retourné ledit avenant revêtu de sa signature, seul constat de nature à le lui rendre opposable, s'est ainsi fondée sur une circonstance sinon inopérante tout au moins insuffisante à établir son acceptation expresse de la double offre de prêts immobiliers, privant son arrêt de base légale au regard des articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-28397
Date de la décision : 21/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mar. 2018, pourvoi n°16-28397


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28397
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