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21/03/2018 | FRANCE | N°16-25519

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mars 2018, 16-25519


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 20 novembre 2013 a fixé au 14 novembre 2013 la date de cessation des paiements de la société coopérative agricole Cave du Haut Poitou (la SCEA) ; que, par jugement du 24 novembre 2014, cette date a été reportée au 20 mai 2012 ; que les sociétés du Russon, des Bornais de la Cour, du Moulin, Viticéréales et de Champabou, ainsi que M. X..., ont formé tierce opposition à ce jugement aux fins de voir maintenir la date initialement fixée ; que MM. Y...,

Z..., A..., B... et C... sont volontairement intervenus à l'instance a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 20 novembre 2013 a fixé au 14 novembre 2013 la date de cessation des paiements de la société coopérative agricole Cave du Haut Poitou (la SCEA) ; que, par jugement du 24 novembre 2014, cette date a été reportée au 20 mai 2012 ; que les sociétés du Russon, des Bornais de la Cour, du Moulin, Viticéréales et de Champabou, ainsi que M. X..., ont formé tierce opposition à ce jugement aux fins de voir maintenir la date initialement fixée ; que MM. Y..., Z..., A..., B... et C... sont volontairement intervenus à l'instance aux mêmes fins ;

Sur les premier et second moyens réunis, chacun pris en sa première branche :

Attendu que les sociétés du Russon, des Bornais de la Cour, du Moulin, Viticéréales et de Champabou font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs tierces oppositions, puis de rejeter l'intégralité de leurs prétentions, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; qu'en déboutant l'EARL des Bornais de la Cour, la SCEA de Champabou, l'EARL du Moulin, la SCEA du Russon et l'EARL Les Viticéréales de l'intégralité de leurs prétentions après les avoir déclarées irrecevables en leurs demandes, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;

2°/ qu'une cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; qu'en déboutant MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C... de l'intégralité de leurs prétentions après les avoir déclarés irrecevables en leurs tierce opposition et interventions, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en rejetant, dans le dispositif de son arrêt, l'intégralité des prétentions des sociétés du Russon, des Bornais de la Cour, du Moulin, Viticéréales et de Champabou, ainsi que celles de MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C..., la cour d'appel n'a pas statué sur le bien-fondé de leurs tierces oppositions après avoir déclaré celles-ci irrecevables, mais uniquement rejeté leurs demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 583 du code de procédure civile ;

Attendu que le créancier qui justifie d'un intérêt distinct de la collectivité des créanciers est recevable à former tierce opposition à l'encontre du jugement de report de la date de cessation des paiements ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la tierce opposition au jugement du 24 novembre 2014 formée par les sociétés du Russon, des Bornais de la Cour, du Moulin, Viticéréales et de Champabou, l'arrêt retient que celles-ci ne démontrent pas l'existence d'un intérêt distinct de la collectivité des créanciers ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces sociétés ne justifiaient pas d'un intérêt distinct de la collectivité des créanciers, dès lors qu'elles avaient été assignées par le liquidateur judiciaire de la SCEA, en leur qualité de coopérateurs, en paiement du double du montant de leurs parts sociales sur le fondement de l'article L. 526-1 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 583 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les tierces oppositions de MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C..., l'arrêt retient que ceux-ci ont eu la possibilité d'intervenir volontairement à l'instance tendant au report de la date de cessation des paiements et qu'ils ne l'ont pas fait ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l'irrecevabilité de la tierce opposition formée devant elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 583 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les tierces oppositions de MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C..., l'arrêt retient qu'il se déduit des éléments comptables versés aux débats que, dès l'année 2012, la SCEA s'est trouvée dans une situation très largement déficitaire, de sorte que le report de la date de cessation des paiements n'a pas d'incidence réelle sur le montant de l'insuffisance d'actif ;

Qu'en statuant par de tels motifs, desquels résulte un examen du fond du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme D..., prise en qualité de mandataire ad hoc de la société coopérative agricole Cave du Haut Poitou, et la société L... K...-MJO-mandataires judiciaires, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la même société, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X..., la société des Bornais de la Cour, la société de Champabou, la société du Moulin, la société du Russon, la société Viticéréales et MM. Y..., Z..., A... et B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué, de ce chef confirmatif, a déclaré l'Earl des Bornais de la Cour, la SCEA de Champabou, l'EARL du Moulin, la SCEA du Russon et l'EARL Les Viticéréales irrecevables en leurs demandes et, ajoutant au jugement, les a déboutées de l'intégralité de leurs prétentions ;

Aux motifs propres que concernant la SCEA du Russon, l'EARL des Bornais de La Cour, l'EARL du Moulin, l'EARL Viticéréales et la SCEA de Champabou, ces appelants étant créanciers de la SCA Cave du Haut Poitou soutiennent être intéressés à cette action, qui peut avoir des conséquences sur le passif par le jeu des nullités d'actes effectués en période suspecte, mais aussi avoir des conséquences sur d'éventuelles actions et notamment celles à l'encontre des anciens administrateurs ; le jugement de report de la date de cessation des paiements doit être publié au BODACC ; le créancier étant un tiers à ce jugement, seule la voie de la tierce opposition lui est ouverte ; c'est par de justes motifs, pertinents en droit et exacts en fait, que la cour adopte, que le jugement entrepris a considéré qu'ayant déclaré leurs créances à la procédure collective, ils ont été représentés à la procédure par le mandataire judiciaire en application des dispositions de l'article L. 622-20 du code de commerce et ne démontrent pas l'existence d'un intérêt à agir distinct de celui de la collectivité des créanciers ; le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré les appelants susmentionnés irrecevables en leur tierce opposition formé à l'encontre du jugement du 24 novembre 2014 ayant reporté la date de cessation des paiements de la SCA Cave du Haut Poitou (arrêt attaqué, p. 9) ; (
) il n'y a pas lieu en conséquence d'examiner les moyens des parties relatifs à la démonstration de l'état de cessation des paiements et de la date à laquelle elle doit être fixée, ni de statuer sur la nécessité d'une mesure d'expertise (arrêt attaqué, p. 10, pénultième al.) ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges que la SCEA du Russon, l'EARL des Bornais de La Cour, l'EARL du Moulin, l'EARL Viticéréales et la SCEA de Champabou sont créanciers de la SCA Cave du Haut Poitou et ont déclaré leurs créances à la procédure collective ; en cette qualité, ils ont été représentés à la procédure par le mandataire judiciaire en application des dispositions de l'article L. 622-20 du code de commerce, sauf pour eux à démontrer l'existence d'un intérêt à agir distinct de celui de la collectivité des créanciers ; par acte en date du 14 avril 2015, la SELARL L...   K...               ès qualités a fait citer devant ce tribunal Jean-Dominique G..., Stéphane C..., Eric X..., James Y..., Jean-Michel H..., Hugues A..., Patrice I..., Thierry B... et Antoine J..., et demandé de les dire tenus en leur qualité d'administrateurs de la société coopérative et à raison de leurs manquements de supporter l'insuffisance d'actif, estimée à 1 141 749,1 euros ; les créanciers précités de la SCA Cave du Haut Poitou, à l'exception d'Eric X..., ne sont pas visés par l'action en comblement de passif mise en oeuvre par le liquidateur judiciaire ; aussi n'ont-ils aucun intérêt à agir distinct de la collectivité des créanciers ;

1°/ Alors qu'une cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ;
qu'en déboutant l'Earl des Bornais de la Cour, la SCEA de Champabou, l'EARL du Moulin, la SCEA du Russon et l'EARL Les Viticéréales de l'intégralité de leurs prétentions après les avoir déclarées irrecevables en leurs demandes, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;

2°/ Et alors, en tout état de cause, que le créancier qui justifie d'un intérêt distinct de la collectivité des créanciers est recevable à former tierce opposition à l'encontre du jugement de report de la date de cessation des paiements ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer leur tierce opposition à l'encontre du jugement de report de la date de cessation des paiements irrecevable, que l'Earl des Bornais de la Cour, la SCEA de Champabou, l'EARL du Moulin, la SCEA du Russon et l'EARL Les Viticéréales, toutes coopérateurs de la SCA Cave du Haut Poitou, débitrice en liquidation judiciaire, étaient créancières de la liquidation judiciaire et, représentées à la procédure par le liquidateur judiciaire, ne justifiaient pas d'un intérêt distinct de la collectivité des créanciers, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les coopérateurs de la débitrice en liquidation judiciaire ne justifiaient pas d'un intérêt distinct de la collectivité des créanciers dès lors que le liquidateur les avait assignés en responsabilité pour insuffisance d'actif et en paiement en application de l'article L. 526-1 du code rural, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué, de ce chef infirmatif, a déclaré M. X... irrecevable en sa tierce opposition, et en ce que, ajoutant au jugement entrepris, il a déclaré irrecevables les interventions volontaires de MM. Y..., Z..., A..., B... et C... à la tierce opposition et les a déboutés, ainsi que M. X..., de l'intégralité de leurs prétentions ;

Aux motifs que Me K... ès qualités et Me D... ès qualités demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la recevabilité de la tierce opposition de M. Eric X... et demandent à la cour de déclarer les intervenants volontaires en appel également irrecevables à user de cette voie de recours ; MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C... sont tous anciens administrateurs démissionnaires de la SCA Cave du Haut Poitou ce qui a amené le liquidateur à demander et obtenir la désignation d'un administrateur ad hoc pour représenter la SCA Cave du Haut Poitou ; il n'est pas contesté qu'ils ont été avisés par Me D... ès qualités de mandataire ad hoc de la SCA Cave du Haut Poitou par courrier en date du 27 octobre 2014, de l'assignation délivrée par Me K... ès qualités tendant à obtenir du tribunal le report de la date de cessation des paiements ; s'il est exact que le fait qu'ils aient été avisés par Maître D... de la procédure de report de la date de cessation des paiements ne leur donne pas la qualité de parties à la procédure de report, il n'est pas contestable que comme l'ont fait MM. Y..., Z..., A..., B... et C... en appel, ils pouvaient, y compris M. X..., intervenir volontairement devant le tribunal à la procédure de report de la date de cessation des paiements initiée par le liquidateur ; dès lors qu'ils ont eu la possibilité d'intervenir volontairement à l'instance de report, et qu'ils ne l'ont pas fait, ils sont donc irrecevables en leur tierce opposition n'ayant pas exercé la voie d'intervention à l'instance devant statuer sur la demande tendant au report de la date de cessation des paiements ; en outre, les anciens dirigeants de la SCA Cave du Haut Poitou, débiteur en liquidation, certes tous poursuivis en responsabilité pour insuffisance d'actif, ne justifient pas par cette seule raison de leur intérêt à agir à l'encontre d'un jugement de report de la date de cessation des paiements ; en effet, peu important que la date de cessation des paiements soit fixée au 14 novembre 2013, date de la déclaration ou au 20 mai 2012, et ce, au regard des éléments produits aux débats relatifs à la situation de la SCA au jour de l'ouverture de la procédure collective ; à cet égard, en se reportant au projet de fusion entre la société coopérative et la société anonyme, l'apport net de cette dernière était de – 762 865,88 euros, l'ensemble de ce passif étant transféré à la société absorbante, le projet de fusion approuvé par l'assemblée générale des coopérateurs, le 16 novembre 2012 prévoyait une prise d'effet rétroactive de la fusion au 1er janvier 2012 ; la balance entre la valeur nette des biens apportés par la société anonyme et la valeur comptable dans les livres de la société coopérative absorbante faisait ressortir un solde négatif de – 1037 865,88 euros ; il sera rappelé que cette fusion-absorption a été approuvée et que les administrateurs en fonction à l'époque ne peuvent pas soutenir y être étrangers ou y avoir été contraints ; il se déduit de ces éléments que dès l'année 2012 par les effets rétroactifs de la fusion, la SCA Cave du Haut Poitou se trouvait déjà dans une situation très largement déficitaire ; ainsi le report de la date de cessation des paiements au 20 mai 2012 n'a pas d'incidence réelle sur le quantum de l'insuffisance d'actif, la seule conséquence pourrait en être une action en nullité de la période suspecte, il n'est ni allégué et encore moins justifié qu'une telle action soit engagée ; dès lors les anciens administrateurs ne démontrent pas leur intérêt à agir ; il résulte de l'ensemble de ces considérations que la tierce opposition de M. X... est irrecevable, le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point, de la même façon, les intervenants volontaires en appels MM. Y..., Z..., A..., B... et C... sont tous aussi irrecevables à agir ; il n'y a pas lieu en conséquence d'examiner les moyens des parties relatifs à la démonstration de l'état de cessation des paiements et de la date à laquelle elle doit être fixée, ni de statuer sur la nécessité d'une mesure d'expertise (arrêt attaqué, p. 10) ;

1°/ Alors qu'une cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ;
qu'en déboutant MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C... de l'intégralité de leurs prétentions après les avoir déclarés irrecevables en leurs tierce opposition et interventions, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;

2°/ Alors qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la seule condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; qu'en statuant comme elle l'a fait pour la raison que les anciens administrateurs de la coopérative, qui n'avaient pas la qualité de partie à la procédure tendant au report de la date de cessation des paiements et n'y avaient pas été représentés, auraient eu la possibilité d'intervenir volontairement à cette procédure, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé l'article 583 du code de procédure civile ;

3°/ Alors par ailleurs que pour déclarer irrecevables d'une part, la tierce opposition exercée par M. X..., ancien administrateur de la SCA Cave du Haut Poitou, à l'encontre du jugement de report de la date de cessation des paiements de la SCA Cave du Haut Poitou et d'autre part, l'intervention volontaire des autres anciens administrateurs, la cour d'appel retient que le report de cette date au 20 mai 2012 n'a pas « d'incidence réelle » sur le quantum de l'insuffisance d'actif dès lors que la balance établie dans le cadre de l'élaboration du projet de fusion entre la valeur nette des biens apportés par la société anonyme et la valeur comptable dans les livres de la société coopérative absorbante faisait ressortir un solde négatif de – 1 037 865,88 euros ; qu'en statuant par de tels motifs revenant à se prononcer sur le fond quand l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile ;

4°/ Et alors enfin, et en tout état de cause, qu'en statuant par de tels motifs impropres à établir l'absence d'incidence du report au 20 mai 2012 de la date de cessation des paiements sur l'insuffisance d'actif susceptible d'être mise à la charge des administrateurs -et, partant, leur absence d'intérêt à agir - faute de préciser la date d'établissement de ce solde négatif de – 1 037 865,88 euros et alors en tout état de cause que l'insuffisance d'actif en comblement de laquelle ces derniers étaient poursuivis était chiffrée à la somme, supérieure, de 1 141 749,10 euros, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 583 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-25519
Date de la décision : 21/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 06 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mar. 2018, pourvoi n°16-25519


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25519
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