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21/03/2018 | FRANCE | N°16-20038

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mars 2018, 16-20038


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mai 2016), qu'à l'issue d'une procédure d'appel d'offres, l'établissement public industriel et commercial Le Grand Port Maritime de Bordeaux (le GPMB) a consenti, par convention du 10 mars 2009, à la société Le Parc B... X... (la société) la réservation de terrains jusqu'au 30 avril 2010, en vue de leur acquisition, et stipulé une indemnité de réservation ; que cette cession n'est pas intervenue dans le délai convenu ; que les 17

et 20 juillet 2012, le GPMB a émis un titre exécutoire pour le paiement de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mai 2016), qu'à l'issue d'une procédure d'appel d'offres, l'établissement public industriel et commercial Le Grand Port Maritime de Bordeaux (le GPMB) a consenti, par convention du 10 mars 2009, à la société Le Parc B... X... (la société) la réservation de terrains jusqu'au 30 avril 2010, en vue de leur acquisition, et stipulé une indemnité de réservation ; que cette cession n'est pas intervenue dans le délai convenu ; que les 17 et 20 juillet 2012, le GPMB a émis un titre exécutoire pour le paiement de l'indemnité de réservation ; que contestant tant la régularité de ce titre que la créance du GPMB, la société l'a assigné en annulation de l'ordre de recette établi ;

Attendu que la société Le Parc B... X... fait grief à l'arrêt de déclarer valide le titre exécutoire émis les 17 et 20 juillet 2012 par le GPMB alors, selon le moyen :

1°/ que tout ordre de recette doit préciser les bases de la liquidation ; que l'état exécutoire émis par une personne publique doit indiquer ainsi, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul justifiant de mettre les sommes en cause à la charge du redevable ; qu'en l'espèce, le titre exécutoire signé les 17 et 20 juillet 2012 n'indiquait pas les bases de calcul des sommes réclamées, la cour d'appel constatant par ailleurs l'absence de toute pièce jointe au titre exécutoire ; qu'en énonçant, pour dire cependant valide ce titre exécutoire, à hauteur de la somme de 676 996,40 euros, qu'il comportait les bases de liquidation de la créance invoquée « par référence à un document précédemment porté à la connaissance de la SCI Le Parc B...X... », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 81, alinéa 1er, du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Le Parc B...X... faisait valoir que Le Grand Port Maritime de Bordeaux avait résilié unilatéralement la convention de réservation, de sorte qu'aucune indemnité ne pouvait être réclamée par Le Grand Port Maritime de Bordeaux en application des stipulations de cette même convention ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant de nature à exclure toute validité du titre exécutoire examiné, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en retenant en l'espèce «que l'indemnité d'immobilisation était la contrepartie de l'obligation pesant sur le promettant de ne pas pouvoir disposer de son bien pendant un certain temps et de réserver corrélativement au bénéficiaire la possibilité d'acquérir pendant le délai convenu » pour mettre cette indemnité à la charge de la société Le Parc B...X...          , cependant que la « réservation » des terrains en cause en vue de leur acquisition et de la réalisation du projet d'aménagement envisagé résultait de ce que l'offre présentée par la société Le Parc B...X...        avait été retenue, à la suite de l'appel d'offre lancé par le Grand port maritime de Bordeaux, ce qui conférait à la société ainsi choisie une priorité légale exclusive de toute indemnité d'immobilisation, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 relatif à la comptabilité publique, l'arrêt énonce que l'établissement créancier doit indiquer soit dans le titre exécutoire même, soit par référence à un document annexé à ce titre ou adressé précédemment au débiteur, les éléments de calcul de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis ; qu'il constate que l'état exécutoire établi les 17 et 20 juillet 2012 par le GPMB fait référence à une facture détaillée n° 23/17151 payable au 30 juillet 2010 pour un montant total de 809 687,69 euros ; qu' il relève que diverses pièces, qu'il cite et analyse, établissent que les éléments mentionnés sur cette facture avaient été déjà portés à la connaissance de la société ; que c'est donc sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations que la cour d'appel en a déduit que le titre de perception émis était régulier ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société ne produisait aucun élément concret susceptible d'établir que son projet était viable à la date d'échéance de la convention et que celle-ci était arrivée à son terme, ce dont il se déduisait que la fin de la priorité accordée à la société ne résultait pas de la résiliation de la convention, mais de la seule application des dispositions de celle-ci, la cour d'appel a, par ces seules énonciations, répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel que, la réservation des terrains en vue de leur acquisition étant résultée de l'acceptation de son offre à l'issue de la procédure d'appel d'offres lancée par le GPMB, elle n'aurait pas été redevable d'une indemnité de réservation ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Parc B... X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'établissement public à caractère industriel et commercial Le Grand Port Maritime de Bordeaux la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Le Parc B... X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré le titre exécutoire signé les 17 et 20 juillet 2012 valide à hauteur de la somme de 676.996,40 euros (six cent soixante-seize mille neuf cent quatre-vingt-seize euros et quarante centimes) HT ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l''article 81 alinéa 1er du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur lors de l'émission de l'état exécutoire contesté : « Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation ». Ce principe, rappelé par l'article 24 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 dont l'article 238 a abrogé notamment l'article 81 précité, s'impose alors même que le titre est émis par une personne publique autre que l'Etat. Il s'ensuit que la collectivité ou l'établissement créancier doit indiquer, soit dans le corps même du titre exécutoire, soit par référence à un document annexe joint à ce titre ou envoyé précédemment au débiteur, les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis. En l'espèce il résulte des pièces produites que l'état exécutoire signé les 17 et 20 juillet 20 12 a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception signé le 25 juillet 2012 par la SCI Le Parc B...X...    , ce que celle-ci ne conteste pas. Cet état exécutoire fait référence à une facture n°23/17151 payable au 30 juillet 2010 pour un montant de 809.687,69 euros TTC, que le Grand Port Maritime de Bordeaux affirme avoir annexée au titre litigieux. Les mentions de cette facture n°23/17151 en date du 25 juin 2010 font apparaître que la SCI Le Parc X... doit régler la somme de 676.996,40 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue à l'article 4 alinéa 2 de la convention n°200910637 du 10 mars 2009, et une somme de 132.691,29 euros au titre de la TVA au taux de 19,60 %. Il est de fait que la lettre recommandée de notification mentionne uniquement le titre exécutoire et qu'aucune pièce jointe n'est visée sur ce document. Toutefois d'autres pièces attestent de ce que les éléments contenus dans cette facture avaient été portés à la connaissance de la société appelante avant la notification du titre exécutoire contesté. Ainsi il est mentionné dans l'acte de signification à personne du 27 janvier 2011 de l'état exécutoire signé les 20 et 29 octobre 2010, en page 2, que l'huissier a délivré un acte comportant 4 feuilles, ce qui ne peut correspondre qu'aux deux feuilles de signification, à celle relative à l'état exécutoire, et enfin à la facture du 25 juin 2010. L'Eurl Le Parc B... X..., sans discuter expressément le contenu de cet acte fait valoir qu'il ne peut en être tiré aucune conséquence puisque l'état exécutoire objet de cette signification a été annulé par le juge de l'exécution de Nanterre. Dans le cadre de cette instance tendant à l'annulation du commandement aux fins de saisie vente signifié par le GPMB le juge de l'exécution a simplement constaté dans les motifs de sa décision qu'il ressortait des explications des parties qu'elles reconnaissaient au minimum que le titre exécutoire qui servait de fondement au commandement objet du litige avait été annulé, et la cause du commandement ayant disparu, en a constaté la caducité. Cette décision ne fuit pas obstacle à ce que soient prises en compte les mentions de l'acte de signification du titre d'octobre 2010 afin de déterminer quelles pièces étaient effectivement jointes au titre lui-même, et vérifier ainsi que la SCI avait bien été destinataire de la facture contenant les données permettent de connaître les bases de liquidation de la créance invoquée à son encontre. Par ailleurs dans une lettre du 22 décembre 2010 adressée au conseil de la SCI par le Grand Port Maritime de Bordeaux il est mentionné que la convention de réservation signée avec cet établissement a expiré de plein droit le 30 avril 2010, ainsi que le montant de l'indemnité de réservation à régler soit 809.687,69 euros, montant visé dans le titre exécutoire de juillet 2012. L'Eurl Le Parc B... X... ne peut valablement se prévaloir d'une référence erronée de l'état exécutoire quant à la date de la facture, à savoir le 30 juillet 2010 au lieu du 25 juin 2010, puisque le numéro de la facture et son montant est exact et que la facture elle même dont elle a eu connaissance indique bien la date du 25 juin 2010. L'appelante prétend par ailleurs qu'en application de la clause figurant à l'article 4 de la convention de réservation, l'indemnité d'immobilisation devrait correspondre à la somme de 551.300 euros, soit 5 % du prix de 11.026.000 euros HT, que la somme visée est de 676.996,40 euros, ce qui représente non pas 5 % mais 6,14 % du prix de vente, soit une somme de 125.696,40 euros supplémentaire par rapport à l'indemnité d'immobilisation, ce qui constituerait une contradiction manifeste entachant l'acte exécutoire d'une irrégularité grave lui faisant grief. La facture n°23/17151, portée à la connaissance de la Sel antérieurement à la notification du titre exécutoire signé les 17 et 20 juillet 2012, vise l'article 4 de la convention de réservation. Or cet article 4 prévoit notamment que : « La vente, si elle se réalise, aura lieu moyennant le prix de 11.026.000 € HT valeur à la date du 13 septembre 2004. Cette somme sera actualisée à la date de signature de l'acte sur la base de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice de référence étant le 3ème trimestre 2004 soit 1272. En contrepartie de la réservation qui lui est faite par le GPMB, la SCI Le Parc B...X... versera la somme de 676.996,40 € HT, soit 5 % du prix de vente ». La confrontation de ces deux paragraphes permet aisément de comprendre que le montant de l'indemnité d'immobilisation a été calculé sur la base d'un prix de vente actualisé selon les modalités indiquées ci-dessus, de sorte qu'il ne peut en être déduit l'existence d'une contradiction manifeste de nature à affecter la régularité formelle du titre exécutoire et à faire grief au débiteur. En conséquence il convient de considérer que l'état exécutoire est motivé et comporte les bases de liquidation de la créance invoquée par référence à un document précédemment porté à la connaissance de la SCI Le Parc B...X...          et contenant toutes les indications nécessaires à une information complète de ce dernier. La demande de nullité formelle de cet état exécutoire a été justement rejetée. SUR LE BIEN FONDÉ DU TITRE EXÉCUTOIRE : La fin de non recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, que le tribunal a écartée, n'a pas été reprise par le Grand Port Maritime de Bordeaux devant la cour. L'Eurl Le Parc B... X... prétend que la convention de réservation du 10 mars 2009 lui serait inopposable, au motif qu'elle ne lui a jamais été notifiée et qu'elle n'aurait pas date certaine. L'article 7 de cette convention stipule : « Le Directeur de l'Aménagement et de l'Environnement et l'Agent Comptable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente convention, qui sera notifiée à la SCI Le Parc B...X...          par les soins du Département de la Gestion Immobilière ». Il n'est pas précisé que cette notification est une condition d'opposabilité de la convention à la SCI Le Parc B...X...    , alors que ladite convention datée du 10 mars 2009 a été signée tant par celle-ci que par le GPMB, et que dans plusieurs courriers qu'elle a adressés à ce dernier, la SCI vise expressément : « une convention de réservation signée en date du 10 mars 2009 », qu'elle en rappelle les termes, et en sollicite la prorogation. En conséquence le moyen tiré de l'inopposabilité et de l'absence de date certaine de la convention de réservation est inopérant. Cette convention à bien fait naître des obligations réciproques à la charge de chacune des parties à compter du 10 mars 2009. Aux termes de l'article 1er cette convention : « Le GPMB s'oblige vis à vis de la SCI Le Parc B...X...         à lui réserver et a lui offrir par préférence à tous les autres une emprise d'environ 200.0000 m² sur la commune de BORDEAUX en vue son acquisition dans le cadre de son projet caractérisé notamment par le pôle commercial de 45.000 m² ». L'article 3 précise que l'échéance de la réservation est fixée au 30 avril 2010 et que « Si la viabilité du projet n'était pas avérée à l'expiration de la présente convention, le bénéficiaire perdra alors toute priorité sur l'attribution de ce terrain ». L'article 4 prévoit enfin que : « la vente, si elle se réalise, aura lieu moyennant le prix de 11.026.000 € HT valeur à la date du 13 septembre 2004. Cette somme sera actualisée à la date de signature de l'acte sur la base de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice de référence étant le 3ème trimestre 2004 soit 1272. En contrepartie de la présente réservation qui lui est faite par le GPMD, la SCI Le Parc B...X... versera la somme de 676.996,40 € HT, soit 5 % du prix de vente. (
) Cette redevance sera due même en cas de non aboutissement du projet de la SC! LE PARC B... X... pour quelque motif que ce soit. Si la vente se réalise, cette redevance sera incluse dans le prix de vente défini ci-dessus ». Les documents versés aux débats établissent que la Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) avait refusé le 5 mars 2009 d'accorder à la SCI une autorisation d'aménagement pour la création de l'ensemble commercial « Les Comptoirs du Lac » d'une surface de vente de 44.345 m² à Bordeaux, décision qui a été ensuite confirmée par la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) le 30 juin 2009 puis par le Conseil d'Etat le 9 mai 2011. Le fait que le Grand Port Maritime de Bordeaux ait accepté de conclure la convention de réservation le 10 mars 2009 malgré la décision défavorable de la CDAC du 5 mars 2009 est sans incidence sur la détermination de la viabilité du projet au 30 avril 2010. L'EurI Le Parc B... X... ne produit aucun élément concret susceptible d'établir que son projet était viable à cette date, de sotte qu'elle n'était plus prioritaire pour acquérir le terrain. Elle ne peut utilement soutenir qu'en raison du caractère subjectif de l'appréciation de la viabilité du projet, le Grand Port Maritime de Bordeaux pouvait résilier unilatéralement la convention de réservation et décider que l'indemnité d'occupation devait lui être payée. Le caractère potestatif de la clause relative au paiement de l'Indemnité d'immobilisation n'est pas démontré. En effet l'article 1170 du code civil dispose que « la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher ». Les premiers juges ont justement estimé que la délivrance de l'autorisation d'aménagement commercial n'était pas soumise à la seule volonté du GPMB, après avoir relevé que celui-ci ne disposait d'aucune voie délibérative au sein de la CDAC, que si le conseil de surveillance du GPMB comportait un représentant de la CUB, un représentant de la commune de Bordeaux et un représentant du conseil général, cela ne constituait pas le quorum suffisant pour refuser l'autorisation demandée par la SCI Le Parc B...X...    , et qu'en tout état de cause, la CNAC au sein de laquelle le GPMB n'avait aucun représentant ainsi que le Conseil d'Etat avaient confirmé la décision de la CDAC. Le tribunal a exactement retenu que l'indemnité d'immobilisation était la contrepartie de l'obligation pesant sur le promettant de ne pas pouvoir disposer de son bien pendant un certain temps et de réserver corrélativement au bénéficiaire la possibilité d'acquérir pendant le délai convenu. Cette indemnité d'immobilisation n'ayant pas pour objet de sanctionner une inexécution contractuelle ne peut recevoir la qualification de clause pénale et être réduite en application des dispositions de l'article 1152 du code civil. Le rejet de la demande de réduction à néant de l'indemnité d'immobilisation doit être approuvé. Le montant de cette indemnité n'est affecté d'aucune erreur substantielle, puisqu'il résulte des termes mêmes de l'article 4 alinéa 1er de la convention de réservation que le prix de vente retenu pour déterminer ce montant est un prix actualisé conformément aux stipulations contractuelles. Le Grand Port Maritime de Bordeaux admet qu'il ne peut pas recouvrer la TVA sur l'indemnité d'immobilisation, et que la société Le Parc B... X... doit être déchargée de la somme correspondant au montant de cette taxe. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le titre exécutoire valide à hauteur de la somme de 676.996,40 euros HT ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENTS ADOPTÉS QUE Sur la validité formelle du titre exécutoire signé les 17 et 20 juillet 2012 : Il résulte de l'article 81, alinéa 1er, du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, que tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation. La circulaire du 18 juin 1998, impose notamment la mention, dans le titre exécutoire, de la référence aux textes sur lesquels est fondée l'existence de la créance. Ces textes ne concernent que les créances de l'Etat mais la jurisprudence a fait de l'indication des bases de la liquidation d'une créance une obligation impérative pour les collectivités publiques même en l'absence de texte en ce sens. Ainsi, tout état exécutoire [ou titre de perception] doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur. Il convient également de rappeler que la preuve de ce qu'une lettre recommandée ne contenait pas les documents allégués par l'expéditeur appartient au destinataire. En l'espèce, l'état exécutoire signé les 17 et 20 juillet 2010 a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception signé le 25 juillet 2012 par la SCI Le Parc B...X...     , ce que cette dernière ne conteste pas. Sur cet état exécutoire, il est fait référence à une facture n°23/17151 payable au 30 juillet 2010 pour un montant de 809.687,69 euros TTC. Le GPMB affirme que cette facture était jointe à la lettre recommandée, ce que dément la SCI Le Parc B...X...   , sans toutefois en apporter la preuve. Cette facture n°23/17151 en date du 25 juin 2010 précise que la SCI Le Parc B...X...         doit payer une somme de 676.996,40 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue à l'article 2ème alinéa de la Convention n°200910637 du 10 mars 2009, outre une somme de 132.691,29 euros au titre de la TVA de 19,90%. Les bases de la liquidation de la créance du GPMB sont donc parfaitement claires et précises à la lecture de cette facture. Il convient en outre de constater que la SCI Le Parc B...X... a eu connaissance de cette facture bien avant la lettre recommandée du 23 juillet 2012. En effet, il résulte de l'acte de signification du 27 janvier 2011 de l'état exécutoire signé les 20 et 29 octobre 2010, que l'huissier de justice a délivré la facture litigieuse à la SCI Le Parc B...X...             puisqu'en page 2 de l'acte il est mentionné « le présent acte comporte 4 feuilles » soit les deux feuilles de signification, la feuille comportant l'état exécutoire et la feuille comportant la facture du 25 juin 2010. Or, cette signification a été faite à personne de sorte que la SCI Le Parc B...X...                ne peut prétendre aujourd'hui que la facture du 25 juin 2010 n'a jamais été portée il sa connaissance. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de nullité formelle de l'état exécutoire signé les 17 et 20 juillet 2012 puisqu'il est motivé et comporte les bases de sa liquidation au sens de l'article 81 susvisé. Sur le bien-fondé du titre exécutoire signé les 17 et 20 juillet 2012 : Le principe suivant lequel une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui ne peut constituer une fin de non recevoir que dans des cas limités où les actions engagées devant des juridictions distinctes seraient de même nature, fondées sur les mêmes conventions et opposeraient les mêmes parties. En l'espèce, le GPMB soutient que la SCI Le Parc B...X...         a engagé sa responsabilité devant le Tribunal administratif sur le fondement d'une prétendue promesse non tenue qui résulterait du refus de proroger la convention de réservation alors que dans le cadre du présent litige, la SCI Le Parc B...X...         soulève la nullité de la convention de réservation pour tenter de se libérer de son obligation contractuelle. Cependant, le GPMB ne rapporte pas la preuve de ses allégations, se contentant d'affirmer l'existence d'une telle contradiction qui n'apparaît pas évidente au regard des écritures devant le Tribunal Administratif que la SCI Le Parc B...X...                     produit. Il convient donc d'écarter cette fin de non recevoir. Néanmoins, c'est il tort que la SCI Le Parc B...X... soutient que la convention de réservation signée le 10 mars 2009 lui serait inopposable. En effet, la convention de réservation litigieuse a été signée tant par la SCl le Parc B... X... que par le GPMB le 10 mars 2009 et a donc fait naître des obligations réciproques il la charge de chacune des parties à compter de celle date certaine. Au terme de celle convention, le GPMB s'obligeait envers « la SCI Le Parc B...X...             à lui réserver et il fui offrir par préférence à tous les autres une emprise d'environ 200.000 m² sur la commune de BORDEAUX en vue de son acquisition dans le cadre de son projet caractérisé notamment par le pôle commercial de 45.000 m² » (article 1er). L'article 3 précisait que l'échéance de la réservation était fixée au 30 avril 2010, et que « si la viabilité du projet n'était pas avérée à expirer de la présente convention, le bénéficiaire perdra alors toute priorité sur l'attribution du terrain ». Il s'ensuit, que si le projet n'était pas viable au 10 avril 2010, le SCl Le Parc B... X... ne serait plus prioritaire pour acquérir le terrain. Enfin, l'article 4 prévoyait que si la vente devait se réaliser, elle aurait lieu moyennant un prix de 11.026.000 € HT et que « en contrepartie de la présente réservation qui lui est faite par le GPMB, la SCI Le Parc B...X...     , versera la somme de 676.996,40 € HT soit 5% du prix de vente », étant précisé que « Cette redevance sera due même en cas de non-aboutissement du projet de la SCI Le Parc B...X... pour quelque motif que ce soit. Si la vente se réalise, cette redevance sera considérée incluse dans le prix de vente défini ci-dessus ». La SC Le Parc B... X... ne rapporte pas la preuve de ce que son projet était viable au 30 avril 2010 et ce d'autant plus que la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) avait refusé, le 5 mars 2009, de lui accorder une autorisation d'aménagement commercial pour la création de l'ensemble commercial « Les comptoirs du Lac » d'une surface de vente de 44.345 m² sur Bordeaux, décision d'ailleurs confirmée par la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) puis par le Conseil d'Etat. La SCI Le Parc B...X... n'établit pas plus que la clause relative au paiement de l'indemnité d'immobilisation constituerait une obligation potestative. En effet, le GPMB ne dispose d'aucune voix délibérative au sein de la CDAC. Si le conseil de surveillance du GPMB comporte un représentant de la CUB, un représentant de la Commune de Bordeaux et un représentant du Conseil général, il n'en reste pas moins que cela ne constituait pas le quantum suffisant pour refuser l'autorisation demandée par la SCI Le Parc B...X...     . En tout état de cause, la CNAC au sein de laquelle le GPMB n'a aucun représentant ainsi que le Conseil d'Etat ont confirmé la décision de la CDAC. Il s'ensuit que la délivrance de l'autorisation d'aménagement commercial n'était pas soumise à la seule et unique volonté du GPMB. Enfin, l'indemnité d'immobilisation est la contrepartie de l'obligation pesant sur le promettant de ne pas pouvoir disposer de son bien pendant un certain temps et de réserver corrélativement au bénéficiaire la possibilité d'acquérir pendant le délai convenu. Une indemnité d'immobilisation n'a donc pas la nature d'une clause pénale puisqu'elle ne vise pas à sanctionner une inexécution contractuelle. La demande de réduction à néant de l'indemnité d'immobilisation présentée par la SCI Le Parc B...X... doit donc être rejetée. Le GPMB reconnaissant ne pas pouvoir recouvrer la TVA sur l'indemnité d'immobilisation, il convient donc de confirmer le titre exécutoire signé les 17 et 20 juillet 2012 par le GPMB dans la limite de la somme de 676.996,40 euros HT correspondant à l'indemnité d'immobilisation prévue à l'article 4 de la convention de réservation du 10 mars 2009 ;

1°) ALORS QUE tout ordre de recette doit préciser les bases de la liquidation ; que l'état exécutoire émis par une personne publique doit indiquer ainsi, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul justifiant de mettre les sommes en cause à la charge du redevable ; qu'en l'espèce, le titre exécutoire signé les 17 et 20 juillet 2012 n'indiquait pas les bases de calcul des sommes réclamées, la cour d'appel constatant par ailleurs l'absence de toute pièce jointe au titre exécutoire (arrêt attaqué, p.7) ; qu'en énonçant, pour dire cependant valide ce titre exécutoire, à hauteur de la somme de 676.996,40 euros, qu'il comportait les bases de liquidation de la créance invoquée « par référence à un document précédemment porté à la connaissance de la SCI Le Parc B...X... », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 81, alinéa 1er, du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Le Parc B...X... faisait valoir que le Grand Port Maritime de Bordeaux avait résilié unilatéralement la convention de réservation (conclusions de l'appelante, p.20 §.1er), de sorte qu'aucune indemnité ne pouvait être réclamée par le Grand Port Maritime de Bordeaux en application des stipulations de cette même convention ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant de nature à exclure toute validité du titre exécutoire examiné, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en retenant en l'espèce « que l'indemnité d'immobilisation était la contrepartie de l'obligation pesant sur le promettant de ne pas pouvoir disposer de son bien pendant un certain temps et de réserver corrélativement au bénéficiaire la possibilité d'acquérir pendant le délai convenu » (arrêt attaqué, p.9) pour mettre cette indemnité à la charge de la société Le Parc B...X...      , cependant que la « réservation » des terrains en cause en vue de leur acquisition et de la réalisation du projet d'aménagement envisagé résultait de ce que l'offre présentée par la société Le Parc B...X... avait été retenue, à la suite de l'appel d'offre lancé par le Grand Port Maritime de Bordeaux, ce qui conférait à la société ainsi choisie une priorité légale exclusive de toute indemnité d'immobilisation, la cour d'appel a violé, par fausse appplication, l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-20038
Date de la décision : 21/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 mar. 2018, pourvoi n°16-20038


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.20038
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