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20/03/2018 | FRANCE | N°16-84564

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2018, 16-84564


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
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La société Ice,
La société Ice IP, parties civiles,
L'administration des douanes et des droits indirects, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 2016, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de la société Lidl des fins de la poursuite des chefs de contrefaçon par reproduction d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur, atteinte aux droi

ts du créateur d'un dessin ou modèle et contrebande de marchandises prohibées ;

La COUR, stat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
-
-
La société Ice,
La société Ice IP, parties civiles,
L'administration des douanes et des droits indirects, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 2016, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de la société Lidl des fins de la poursuite des chefs de contrefaçon par reproduction d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur, atteinte aux droits du créateur d'un dessin ou modèle et contrebande de marchandises prohibées ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;

Premier avocat général : M. Y... ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN et de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Y... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

I- Sur la recevabilité du pourvoi de la société Ice :

Attendu qu'aucune disposition de l'arrêt attaqué ne concernant la société Ice, celle-ci est sans qualité pour se pourvoir en cassation ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

II- Sur les pourvois de la société Ice IP et de l'administration des douanes et des droits indirects :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, les 23 janvier, 13 février et 12 mars 2014, des agents de l'administration des douanes et des droits indirects ont saisi des montres de la marque Auriol commercialisées par la société Lidl et susceptibles d'être des marchandises contrefaisant le modèle Z... dont les droits, appartenant alors à la société Ice, ont été cédés à la société Ice IP à compter du 1er août 2014 ; qu'à la suite des plaintes déposées par ces dernières, la société Lidl a été poursuivie à l'initiative du procureur de la République pour contrefaçon par reproduction d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur, atteinte aux droits du créateur d'un dessin ou modèle et contrebande de marchandises prohibées ; que le tribunal correctionnel a renvoyé la prévenue des fins de la poursuite et a débouté en conséquence la partie civile de ses demandes ; que la société Ice IP et l'administration des douanes et des droits indirects ont relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour la société Ice IP, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80, 81 et 82 du règlement CE n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001, L. 522-2 et R. 522-1 du code de la propriété intellectuelle, R. 211-7 du code de l'organisation judiciaire, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel de Colmar a statué sur l'action en contrefaçon de dessins ou modèles communautaires ;

"alors que le tribunal de grande instance de Paris, en tant que tribunal des dessins ou modèles communautaires, est exclusivement compétent pour connaître des actions et des demandes en matière de contrefaçon et de nullité des dessins et modèles communautaires ; qu'en statuant sur l'action en contrefaçon et sur la validité des dessins et modèles communautaires alors que seule la cour d'appel de Paris était compétente pour statuer sur cette action, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour la société Ice IP, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 91 du règlement CE n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001, 38, 215, 215 bis, 369, 414, 419, 432bis, 435, 436 et 438 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant relaxé la SNC LIDL des fins de la poursuite et ordonné la restitution des montres saisies ;

"aux motifs que la société Ice IP et la société Ice IP SA (qui a repris le 1er août 2014 tous les droits d'auteur et les droits sur les dessins et modèles de la montre Z...) estiment que les montres commercialisées par SNC Lidl sous la marque Auriol contrefont les dessins et modèles communautaires détenus par la société Ice déposé le 19 avril 2013 auprès de l'office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) sous les numéros déjà mentionnés mais non repris dans l'acte de saisine ; que force est de constater que par décision rendue le 5 août 2014 par l'OHMI, les modèles 002223834-0027 et 002223834-0028 ont a été annulés en raison de l'existence d'antériorité leur ôtant tout caractère nouveau et/ou individuel ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a estimé qu'il ne pouvait être reproché à la société Lidl un délit de contrefaçon sur la base de ce modèle ; qu'en ce qui concerne les modèles n° 002223834-0032, 002223834-0033, 002223834-0038 et 002223834-0039 qui présentent à quelques minimes différences les même caractéristiques que le modèle 002223334-0027, deux font toujours l'objet d'une procédure d'invalidité devant l'OHMI (0032 et 0033) ; que par ailleurs, les modèles n° 002223834-0038 et 002223834-0039 qui sont des montres pourvues d'un double bracelet, ne sont pas commercialisées par la société Lidl ; que le débat porte donc aujourd'hui sur les seuls modèles n° 002223839-0032 et n° 002223834-0033 ; qu'il résulte des débats comme de l'examen des pièces produites que les modèles commercialisés tant par la société Ice que par Lidl ont en commun la reprise de caractéristiques techniques appartenant au domaine public pour avoir été divulguées par Rolex dans les années 1950 ; que l'article 4 du règlement communautaire n° 6/2002 dispose qu'un dessin ou modèle n'est protégeable que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ; que l'article 6 précise également qu'un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ; qu'il résulte des débats, ce point n'étant au demeurant pas contesté, que la SNC Lidl commercialisait déjà au mois de mars 2013 la montre Auriol arguée de contrefaçon, soit avant le dépôt des modèles susvisés intervenu le 19 avril 2013, ce qui ôte tout caractère individuel à ces modèles ; qu'il est également établi par les nombreuses pièces produites qu'antérieurement au dépôt de ses modèles par Ice IP, d'autres opérateurs économiques commercialisaient des modèles identiques et/ou similaires ; que c'est le cas notamment de Ice watch et Toy watch ; que c'est d'ailleurs ce qu'a retenu l'OHMI dans sa décision d'annulation des modèles 002223834-0027 et 002223834-0028 rendue le 5 août 20014 en s'exprimant dans les termes suivants :
- le modèle contesté est identique au modèle de la société ICE divulgué antérieurement, avant la demande d'enregistrement et le délai de grâce accordé au titulaire. La divulgation antérieure du modèle constitue un obstacle à la validité de l'enregistrement communautaire,
- les modèles antérieurs et le modèle contesté sont identiques en tout point, excepté concernant les éléments verbaux et graphiques sur la face de la montre, le boîtier et le bracelet et la couleur de la deuxième aiguille. Bien que ces différences soient identifiables au sein des modèles, elles ne sont pas propres à conférer, en comparaison avec les modèles antérieurs, un caractère individuel au modèle contesté ; que ces motifs d'annulation sont évidemment transposables aux modèles n° 002223834-0032, 002223834-0033 affectés d'un vice susceptible d'entraîner leur annulation puisqu'en effet, tous ces modèles reproduisent, avec un bracelet en silicone, la montre Oyster Submariner de Rolex ; que comme l'a retenu à juste titre le tribunal le seul fait de modifier le matériau d'un modèle appartenant au domaine public ne peut conférer au modèle ainsi obtenu un caractère nouveau et/ou individuel ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a renvoyé la SNC Lidl des fins de la poursuite de contrefaçon de modèle et dessins (
) ; que compte tenu des relaxes pour les délits de contrefaçon, le délit de détention de marchandises contrefaisantes sans document justificatif n'est pas caractérisé ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution des montres saisies ;

"alors que sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des dessins ou modèles communautaires saisi d'une action en contrefaçon ou en nullité visées à l'article 81 du règlement 6/2002 du 12 décembre 2001, à l'exception d'une action en constatation de non-contrefaçon, sursoit à statuer de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l'une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité du dessin ou modèle communautaire est déjà contestée par une demande reconventionnelle devant un autre tribunal des dessins ou modèles communautaires ou que, s'agissant d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, une demande en nullité a déjà été introduite auprès de l'Office de l'Union pour la propriété intellectuelle ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les modèles communautaires n° 002223839-0032 et n° 002223834-0033 argués de contrefaçon faisaient l'objet d'une procédure d'invalidité devant l'OHMI, devenue l'OUPI ; qu'en s'abstenant de surseoir à statuer, au besoin d'office, dans l'attente de l'issue de la procédure introduite devant l'OHMI, devenue l'OUPI, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour l'administration des douanes et des droits indirects, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80, 81 et 82 du règlement CE n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001, L. 522-2 et R. 522-1 du code de la propriété intellectuelle, R. 211-7 du code de l'organisation judiciaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel de Colmar a statué sur l'action en contrefaçon de dessins ou modèles communautaires ;

"alors que le tribunal de grande instance de Paris, en tant que tribunal des dessins ou modèles communautaires, est exclusivement compétent pour connaître des actions et des demandes en matière de contrefaçon et de nullité des dessins et modèles communautaires ; qu'en statuant sur l'action en contrefaçon et sur la validité des dessins et modèles communautaires alors que seule la cour d'appel de Paris était compétente pour statuer sur cette action, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour l'administration des douanes et des droits indirects, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 91 du règlement CE n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001, 38, 215, 215 bis, 369, 414, 419, 432bis, 435, 436 et 438 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant relaxé la SNC Lidl des fins de la poursuite et ordonné la restitution des montres saisies ;

"aux motifs que la société Ice IP et la société Ice IP SA (qui a repris le 1er août 2014 tous les droits d'auteur et les droits sur les dessins et modèles de la montre Z...) estiment que les montres commercialisées par SNC Lidl sous la marque Auriol contrefont les dessins et modèles communautaires détenus par la société Ice déposé le 19 avril 2013 auprès de l'office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) sous les numéros déjà mentionnés mais non repris dans l'acte de saisine ; que force est de constater que par décision rendue le 5 août 2014 par l'OHMI, les modèles 002223834-0027 et 002223834-0028 ont a été annulés en raison de l'existence d'antériorité leur ôtant tout caractère nouveau et/ou individuel ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a estimé qu'il ne pouvait être reproché à la société Lidl un délit de contrefaçon sur la base de ce modèle ; qu'en ce qui concerne les modèles n° 002223834-0032, 002223834-0033, 002223834-0038 et 002223834-0039 qui présentent à quelques minimes différences les même caractéristiques que le modèle 002223334-0027, deux font toujours l'objet d'une procédure d'invalidité devant l'OHMI (0032 et 0033) ; que par ailleurs, les modèles n° 002223834-0038 et 002223834-0039 qui sont des montres pourvues d'un double bracelet, ne sont pas commercialisées par la société Lidl ; que le débat porte donc aujourd'hui sur les seuls modèles n° 002223839-0032 et n° 002223834-0033 ; qu'il résulte des débats comme de l'examen des pièces produites que les modèles commercialisés tant par la société Ice que par Lidl ont en commun la reprise de caractéristiques techniques appartenant au domaine public pour avoir été divulguées par Rolex dans les années 1950 ; que l'article 4 du règlement communautaire n° 6/2002 dispose qu'un dessin ou modèle n'est protégeable que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ; que l'article 6 précise également qu'un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ; qu'il résulte des débats, ce point n'étant au demeurant pas contesté, que la SNC Lidl commercialisait déjà au mois de mars 2013 la montre Auriol arguée de contrefaçon, soit avant le dépôt des modèles susvisés intervenu le 19 avril 2013, ce qui ôte tout caractère individuel à ces modèles ; qu'il est également établi par les nombreuses pièces produites qu'antérieurement au dépôt de ses modèles par Ice IP, d'autres opérateurs économiques commercialisaient des modèles identiques et/ou similaires ; que c'est le cas notamment de Ice watch et Toy watch ; que c'est d'ailleurs ce qu'a retenu l'OHMI dans sa décision d'annulation des modèles 002223834-0027 et 002223834-0028 rendue le 5 août 20014 en s'exprimant dans les termes suivants :
- le modèle contesté est identique au modèle de la société Ice divulgué antérieurement, avant la demande d'enregistrement et le délai de grâce accordé au titulaire. La divulgation antérieure du modèle constitue un obstacle à la validité de l'enregistrement communautaire,
- les modèles antérieurs et le modèle contesté sont identiques en tout point, excepté concernant les éléments verbaux et graphiques sur la face de la montre, le boîtier et le bracelet et la couleur de la deuxième aiguille. Bien que ces différences soient identifiables au sein des modèles, elles ne sont pas propres à conférer, en comparaison avec les modèles antérieurs, un caractère individuel au modèle contesté ; que ces motifs d'annulation sont évidemment transposables aux modèles n° 002223834-0032, 002223834-0033 affectés d'un vice susceptible d'entraîner leur annulation puisqu'en effet, tous ces modèles reproduisent, avec un bracelet en silicone, la montre Oyster Submariner de Rolex ; que comme l'a retenu à juste titre le tribunal le seul fait de modifier le matériau d'un modèle appartenant au domaine public ne peut conférer au modèle ainsi obtenu un caractère nouveau et/ou individuel ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a renvoyé la SNC Lidl des fins de la poursuite de contrefaçon de modèle et dessins (
) ; que compte tenu des relaxes pour les délits de contrefaçon, le délit de détention de marchandises contrefaisantes sans document justificatif n'est pas caractérisé ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution des montres saisies ;

"alors que sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des dessins ou modèles communautaires saisi d'une action en contrefaçon ou en nullité visées à l'article 81 du règlement 6/2002 du 12 décembre 2001, à l'exception d'une action en constatation de non-contrefaçon, sursoit à statuer de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l'une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité du dessin ou modèle communautaire est déjà contestée par une demande reconventionnelle devant un autre tribunal des dessins ou modèles communautaires ou que, s'agissant d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, une demande en nullité a déjà été introduite auprès de l'Office de l'Union pour la propriété intellectuelle ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les modèles communautaires n° 002223839-0032 et n° 002223834-0033 argués de contrefaçon faisaient l'objet d'une procédure d'invalidité devant l'OHMI, devenue l'OUPI ; qu'en s'abstenant de surseoir à statuer, au besoin d'office, dans l'attente de l'issue de la procédure introduite devant l'OHMI, devenue l'OUPI, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu, d'une part, qu'il résulte des articles 79 à 81 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires et des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de la propriété intellectuelle que les règles de compétence particulières édictées en matière de contrefaçon ne concernent que les juridictions civiles ;

Attendu, d'autre part, que les procédures suivies devant les juridictions répressives du chef de contrefaçon n'entrant pas dans le champ d'application du règlement précité, lesdites juridictions ne sont pas tenues de respecter les articles 85 et suivants de ce texte concernant la présomption de validité des dessins et modèles communautaires et le règlement des litiges relatifs à leur nullité ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour l'administration des douanes et des droits indirects, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 96, § 2, du règlement CE n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001, L.112-1 et L.112-2 du code de la propriété intellectuelle, 38, 215, 215 bis, 369, 414, 419, 432bis, 435, 436 et 438 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant relaxé la SNC Lidl des fins de la poursuite et ordonné la restitution des montres saisies ;

"aux motifs que l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; que l'article L. 113-1 du même code dispose, quant à lui, que « la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée » ; qu'il appartient donc à celui qui agit en contrefaçon de son droit d'auteur de rapporter la preuve d'une création originale déterminée à une date certaine ; que la société Ice indique avoir commercialisé la montre Z... à compter du mois de février 2007 ; que force est de constater que la preuve de cette date certaine de commercialisation n'est pas rapportée en l'espèce ; que pour autant et même si cette date peut être retenue, encore faut-il établir l'originalité de la création ; qu'il sera rappelé que le modèle de montre Z... se contente de reprendre les caractéristiques essentielles de la montre Oyster Submariner de Rolex commercialisée depuis les années 1950 ; qu'en d'autres termes, afin de bénéficier de la protection prévue par le code de la propriété intellectuelle, il appartient à la société Ice de rapporter la preuve de l'existence d'un apport créatif particulier, susceptible de conférer une dimension esthétique originale à ses créations afin de les distinguer de ce qui existait antérieurement sur le marché ; que la société Ice considère que son apport créatif provient essentiellement du caractère monochrome de ses modèles ; qu'il sera observé que le fait de reproduire un modèle classique de montre en assemblant divers matériaux de même couleur est une idée parfaitement banale, étant à cet égard observé que dès 1983 la société d'horlogerie suisse Swatch commercialisait des montres en plastique monochrome ; que comme l'a justement rappelé le tribunal correctionnel de Strasbourg, la société Ice IP ne rapporte pas la preuve d'un apport créatif particulier permettant de donner une dimension esthétique originale à ses créations et ainsi de les distinguer de ce qui existait antérieurement au travers de modèles similaires commercialisés par d'autres sociétés ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a renvoyé la SNC Lidl des fins de la poursuite pour le délit de contrefaçon de droit d'auteur ; que compte tenu des relaxes pour les délits de contrefaçon, le délit de détention de marchandises contrefaisantes sans document justificatif n'est pas caractérisé (
) ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution des montres saisies ;

"1°) alors que la protection conférée par le droit d'auteur est subordonnée à la caractérisation de l'originalité de la création, laquelle est indépendante de sa nouveauté ; qu'en affirmant que le modèle de montre Z... se contente de reprendre les caractéristiques essentielles de la montre Oyster Submariner de Rolex commercialisée depuis les années 1950 sans rechercher si les différents détails du modèle Z... , fussent-ils déjà employés, n'avaient pas donné lieu, pris en leur combinaison ou leur particularité, à une composition originale portant l'empreinte de la personnalité de son auteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que le caractère relatif de l'originalité n'est pas exclusif de l'empreinte de la personnalité de l'auteur ; qu'en affirmant, pour rejeter l'action en contrefaçon de droit d'auteur que « le fait de reproduire un modèle classique de montre en assemblant divers matériaux de même couleur est une idée parfaitement banale, étant à cet égard observé que dès 1983 la société d'horlogerie suisse Swatch commercialisait des montres en plastique monochrome » alors que le caractère relatif de l'originalité n'est pas exclusif de l'empreinte de la personnalité de l'auteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"3°) alors que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; que l'exploitation non équivoque d'une oeuvre par une personne physique ou morale, sous son nom et en l'absence de revendication du ou des auteurs, fait présumer à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre du droit de propriété incorporelle de l'auteur ; qu'il résulte des pièces produites aux débats par les sociétés Ice IP et Ice SA et notamment du catalogue Ice watch 2008, des photographies prises à une foire commerciale en janvier 2008 et des commandes datant de mars 2008, que le modèle de montre Z... avait été commercialisé dès 2008 ; qu'en écartant la contrefaçon de droit d'auteur au motif qu'« aucun élément produit lors de l'enquête ou à l'audience ne démontre de manière certaine la commercialisation de ce modèle en 2007 » sans rechercher s'il ne résultait pas des pièces de la procédure que la montre Z... avait été commercialisée par les sociétés Ice IP et Ice SA dès l'année 2008 soit bien antérieurement à la commercialisation par la société Lidl des montres contrefaisantes en mars 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"4°) alors que présente un caractère d'originalité le modèle qui porte l'empreinte de la personnalité de ses auteurs ; que la cour d'appel a relevé que la société Ice IP faisait valoir que l'originalité de ses modèles se caractérisait par une combinaison d'éléments qui se retrouvaient dans le boîtier, la lunette, la couronne, le cadran, les aiguilles, le bracelet et le caractère monochrome des montres et que c'est un tableau représentant une tête de mort reposant sur une succession de bandelettes colorées juxtaposées en une gamme chromatique qui avait inspiré les choix professionnels et artistiques, notamment quant à la création des montres en cause ; qu'en se bornant à affirmer que « le modèle de montre Z... se contente de reprendre les caractéristiques essentielles de la montre Oyster Submariner de Rolex » et que « le fait de reproduire un modèle classique de montre en assemblant divers matériaux de même couleur est une idée parfaitement banale » sans rechercher si, pris dans leur combinaison, les éléments invoqués n'avaient pas donné lieu à une composition originale portant l'empreinte de la personnalité de son auteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que l'administration des douanes et des droits indirects est sans intérêt à critiquer les motifs relatifs au délit de contrefaçon par reproduction d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur, alors que l'infraction douanière poursuivie consistait dans la détention sans autorisation de marchandises contrefaisantes, en l'espèce des produits incorporant un dessin ou modèle communautaire ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen de cassation proposé pour la société Ice IP, pris de la violation des articles L. 111-1, L. 113-1, L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales et civiles, a débouté les sociétés Ice IP et Ice SA de leurs demandes contre la société Lidl France ;

"aux motifs propres que sur l'infraction de contrefaçon de droit d'auteur, l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que "l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous" ; que l'article L. 113-1 du même code dispose quant à lui que "la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée" ; qu'il appartient donc à celui qui agit en contrefaçon de son droit d'auteur de rapporter la preuve d'une création originale déterminée à une date certaine ; que la société Ice indique avoir commercialisé la montre Z... à compter du mois de février 2007 ; que force est de constater que la preuve de cette date certaine de commercialisation n'est pas rapportée en l'espèce ; que pour autant et même si cette date peut être retenue, encore faut il établir l'originalité de la création ; qu'il sera rappel que le modèle de montre Z... se contente de reprendre les caractéristiques essentielles de la montre Oyster Submariner de Rolex commercialisée depuis les années 1950 ; qu'en d'autres termes, afin de bénéficier de la protection prévue par le code de la propriété intellectuelle, il appartient à la société Ice de rapporter la preuve de l'existence d'un apport créatif particulier, susceptible de conférer une dimension esthétique originale à ses créations afin de les distinguer de ce qui existait antérieurement sur le marché ; que la société Ice considère que son apport créatif provient essentiellement du caractère monochrome de ses modèles ; qu'il sera observé que le fait de reproduire un modèle classique de montre en assemblant divers matériaux de même couleur est une idée parfaitement banale, étant à cet égard observé que dès 1983 la société d'horlogerie suisse Swatch commercialisait des montres en plastique monochrome ; que comme l'a justement rappelé le tribunal correctionnel de Strasbourg, la société Ice IP ne rapporte pas la preuve d'un apport créatif particulier permettant de donner une dimension esthétique originale à ses créations et ainsi de les distinguer de ce qui existait antérieurement au travers de modèles similaires commercialisés par d'autres sociétés ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a renvoyé la SNC Lidl des fins de la poursuite pour le délit de contrefaçon de droit d'auteur ;

"et aux motifs adoptés que sur les faits de contrefaçon du droit d'auteur, l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que "l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous" ; que l'article L. 113-1 du même code précise que "la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée" ; qu'il incombe à celui qui entend se prévaloir du droit d'auteur de rapporter la preuve d'une création déterminée à une date certaine et de caractériser l'originalité de cette création, l'action en contrefaçon étant subordonnée à la condition que la création, objet de cette action, soit une oeuvre de l'esprit protégeable au sens de la loi c'est-à-dire originale ; qu'il appartient Forever, dans le cadre d'une action en contrefaçon l'opposant à la SNC Lidl de démontrer d'une part qu'elle a divulgué ce modèle à une date précise et d'autre part que ce modèle serait original ; qu'en ce qui concerne la date certaine, la société Ice déclare avoir commercialisé sa montre Z... à compter de février 2007 ; qu'or aucun élément produit lors de l'enquête ou à l'audience ne démontre de manière certaine la commercialisation de ce modèle en 2007 ; que l'avenant au contrat de travail de Mme Carole A... le 9 juillet 2011 ne permet pas de déterminer la date de création du modèle Z... ; qu'en outre à cette date il existait déjà des montres identiques au modèle ; que les copies d'impressions d'écran d'archives.org ne démontrent rien ; qu'Ice ne peut fournir aucun catalogue, aucune publicité à l'appui de ses dires ; qu'en ce qui concerne l'originalité, en outre le modèle Z... est dépourvu d'originalité reprenant les caractéristiques du modèle Submariner de Rolex commercialisé depuis les années 1950 tel que cela résulte des pièces produites au dossier ; que le modèle Z... ne fait que reprendre des éléments connus dans une combinaison dont il revient à la société Ice de démontrer l'originalité ; que le seul changement de matière ne peut suffire à créer une droit privatif, le choix de matière n'étant que l'expression d'une idée insusceptible d'appropriation ; que la société Ice SA se contente de rapporter ses choix quant aux matériaux, couleurs mais elle prouve en rien l'existence de l'empreinte personnelle de l'auteur dans le modèle ; qu' ICE SA ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un apport créatif particulier permettant de donner une dimension esthétique originale à ses créations et de les distinguer de ce qui existait antérieurement tel que le modèle submariner de Rolex ou ceux commercialisés par d'autres sociétés comme Toywatch ; qu'en conséquence le modèle Z... n'est pas protégeable au titre du droit d'auteur et la SNC Lidl sera renvoyée des fins de la poursuite en ce qui concerne le délit de contrefaçon de droits d'auteur ;

"1°) alors que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; que l'exploitation non équivoque d'une oeuvre par une personne physique ou morale, sous son nom et en l'absence de revendication du ou des auteurs, fait présumer à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre du droit de propriété incorporelle de l'auteur ; qu'en l'espèce, pour justifier des droits sur leur modèle de montre, les sociétés Ice IP et Ice SA produisaient, notamment le catalogue Ice watch 2008, des photographies prises à une foire commerciale en janvier 2008 et des commandes datant de mars 2008 ; qu'en retenant, pour relaxer la société Lidl et débouter les parties civiles de leurs demandes, que « la société Ice indique avoir commercialisé la montre Z... à compter du mois de février 2007 », que « la preuve de cette date certaine de commercialisation n'est pas rapportée en l'espèce », qu' « aucun élément produit lors de l'enquête ou à l'audience ne démontre de manière certaine la commercialisation de ce modèle en 2007 » et que « la SNC Lidl commercialisait déjà au mois de mars 2013 la montre Auriol arguée de contrefaçon » sans rechercher si, alors même qu'il ne serait pas établi que la montre Z... ait été commercialisée par les sociétés Ice IP et Ice SA dès février 2007, il ne résultait pas en revanche des pièces produites qu'elle l'avait à tout le moins été dès le début de l'année 2008, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"2°) alors que rappelant « le principe parfaitement établi en Jurisprudence selon lequel l'originalité d'un modèle s'apprécie de manière globale et au regard de la combinaison revendiquée, le fait que ledit modèle puisse être composé d'éléments dont certains peuvent être connus en soi étant totalement indifférent », les sociétés Ice IP et Ice SA faisaient valoir que le modèle de montre Z... se différenciait du modèle Submariner de Rolex et que son originalité résultait de la combinaison, non seulement des matériaux utilisés et de l'aspect monochrome, mais également de la forme très circulaire de son boîtier, beaucoup plus circulaire que le modèle Sumariner de Rolex, des extrémités courbes du boitier qui participent à la finesse du modèle Z... quand les épaulements marqués du modèle Submariner de Rolex lui donnent un aspect beaucoup plus massif, du rendu silicone du bracelet du modèle Z..., différent de l'aspect métallique et de l'effet miroir du bracelet en acier du modèle Sumariner de Rolex, du maillage du bracelet de la montre Z... constitué d'une bande de silicone sur laquelle sont apposés des motifs en relief en forme de bossages extérieurs et centraux reliés entre eux à la manière de chevrons, d'une boucle métallique et d'un passant en silicone quand le bracelet du modèle Submariner est, quant à lui, revêtu de maillons plats couvrant toute la largeur du bracelet, lui donnant ainsi une impression de largeur, et d'une boucle déployante, du « surlignage stylistique de chaque détail » et d' « une insistance empathique dans la mise en scène de codes horlogers pré-établis » ; qu'en retenant, pour relaxer la société Lidl du chef de contrefaçon de droits d'auteur et débouter les parties civiles de leurs demandes, que « la société Ice considère que son apport créatif provient essentiellement du caractère monochrome de ses modèles », la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties civiles ;

"3°) alors que s'il incombe à celui qui agit en contrefaçon d'identifier les caractéristiques du modèle dont il sollicite la protection, il appartient ensuite au juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, de rechercher si les caractéristiques revendiquées sont ou non protégeables ; que rappelant « le principe parfaitement établi en jurisprudence selon lequel l'originalité d'un modèle s'apprécie de manière globale et au regard de la combinaison revendiquée, le fait que ledit modèle puisse être composé d'éléments dont certains peuvent être connus en soi étant totalement indifférent », les sociétés Ice IP et Ice SA faisaient valoir que le modèle de montre Z... se différenciait du modèle Submariner de Rolex et que son originalité résultait de la combinaison, non seulement des matériaux utilisés et de l'aspect monochrome, mais également de la forme très circulaire de son boîtier, beaucoup plus circulaire que le modèle Sumariner de Rolex, des extrémités courbes du boitier qui participent à la finesse du modèle Z... quand les épaulements marqués du modèle Submariner de Rolex lui donnent un aspect beaucoup plus massif, du rendu silicone du bracelet du modèle Z..., différent de l'aspect métallique et de l'effet miroir du bracelet en acier du modèle Sumariner de Rolex, du maillage du bracelet de la montre Z... constitué d'une bande de silicone sur laquelle sont apposés des motifs en relief en forme de bossages extérieurs et centraux reliés entre eux à la manière de chevrons, d'une boucle métallique et d'un passant en silicone quand le bracelet du modèle Submariner est, quant à lui, revêtu de maillons plats couvrant toute la largeur du bracelet, lui donnant ainsi une impression de largeur, et d'une boucle déployante, du « surlignage stylistique de chaque détail » et d' « une insistance empathique dans la mise en scène de codes horlogers pré-établis » ; qu'en retenant que « la société Ice IP ne rapporte pas la preuve d'un apport créatif particulier permettant de donner une dimension esthétique originale à ses créations et ainsi de les distinguer de ce qui existait antérieurement » sans rechercher et apprécier elle-même si le choix de combiner les caractéristiques revendiquées portait l'empreinte de la personnalité de son auteur et était donc protégeable, la cour d'appel a méconnu son office en violation des textes susvisés" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour débouter la société Ice IP de ses demandes après relaxe de la société Lidl des fins de la poursuite du chef de contrefaçon par reproduction d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur, l'arrêt attaqué retient qu'il appartient à celui qui agit en contrefaçon de son droit d'auteur de rapporter la preuve d'une création originale déterminée à une date certaine, que la société Ice indique avoir commercialisé la montre Z... à compter de février 2007 mais que la preuve de cette date certaine n'est pas rapportée en l'espèce ; que les juges ajoutent que même en retenant cette date, il convient de rappeler que ce modèle se contente de reprendre les caractéristiques essentielles de la montre Oyster Submariner de la marque Rolex commercialisée depuis les années 1950 et que la société Ice ne rapporte pas la preuve d'un apport créatif particulier permettant de donner une dimension esthétique originale à ses créations et ainsi de les distinguer de ce qui existait antérieurement sur le marché ; que les juges estiment en outre que selon la société, cet apport provient essentiellement du caractère monochrome de ses modèles alors que le fait de reproduire un modèle classique de montre en assemblant divers matériaux de même couleur est une idée parfaitement banale, étant observé que dès 1983 la société Swatch commercialisait des montres en plastique monochrome ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, d'une part, sans répondre au chef péremptoire des conclusions déposées par la société Ice IP qui, pour démontrer l'antériorité de la divulgation du modèle Z... , produisait diverses pièces tendant à démontrer sa commercialisation au cours de l'année 2008, d'autre part, sans apprécier l'oeuvre revendiquée dans son ensemble au regard des différents éléments, fussent-ils connus, qui la composent, pris en leur combinaison, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

I- Sur le pourvoi de la société ICE :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

II- Sur le pourvoi de l'administration des douanes :

Le REJETTE

III- Sur le pourvoi de la société ICE IP :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 27 avril 2016, mais en ses seules dispositions ayant débouté la société Ice IP de ses demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84564
Date de la décision : 20/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 2018, pourvoi n°16-84564, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.84564
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