LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, 1er décembre 2016), rendu en dernier ressort, et les productions, que M. X..., associé égalitaire d'une société civile immobilière de construction en vue de la vente, a été affilié en sa qualité de gérant de celle-ci au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles ; que la caisse régionale du régime social des indépendants d'Alsace, devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants d'Alsace (la caisse), lui a fait signifier, le 12 février 2016, au titre de la régularisation des cotisations de l'année 2009, une contrainte à laquelle il a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner au paiement du montant de la contrainte, alors, selon le moyen :
1°/ que les gérants de société civile immobilière ne relèvent du régime des non-salariés non agricoles que si, en raison de leur position majoritaire au sein de la société ou de tout autre contrôle exercé sur la société, ils ne se trouvent pas en position de subordination à l'égard de cette dernière ; qu'ayant constaté que le gérant était associé égalitaire au sein de la société et en s'abstenant de caractériser un contrôle sur cette dernière, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;
2°/ que les gérants de société civile immobilière ne relèvent du régime des non-salariés non agricoles que s'ils tirent une rémunération de leur activité de gestion ; qu'ayant constaté que M. X... n'était pas rémunéré pour l'exercice de son mandat de gérant, le tribunal a méconnu l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;
3°/ que les gérants de société civile immobilière non rémunérés ne relèvent du régime des non-salariés non agricoles que s'ils exercent cette activité de gestion à titre professionnel ; qu'ayant constaté que l'activité de gérant exercée par M. X... était résiduelle et n'occupait qu'une part minime du temps de l'intéressé, le tribunal, en s'abstenant de caractériser une activité de gestion à titre professionnel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;
4°/ que les gérants de société civile immobilière non rémunérés et exerçant par ailleurs une activité salariée ne relèvent du régime des non-salariés non agricoles que s'ils consacrent une part substantielle de leur activité à cette gestion ; qu'en se bornant à relever une participation de M. X..., qui exerçait par ailleurs une activité salariée, à la gestion de la société sans constater la teneur de cette gestion ni que l'intéressé y consacrait une part substantielle de son activité, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., par ailleurs salarié affilié au régime général, participait, en sa qualité de gérant, de manière effective à la gestion et au contrôle de la société, même si cette activité non salariée n'occupait qu'une part minime de son temps, le tribunal en a exactement déduit qu'il relevait obligatoirement du régime social des indépendants par application des articles L. 613-1 et L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit, que le moyen, manquant en fait en sa première branche, est inopérant pour le surplus ;
Et sur le même moyen, pris en ses trois autres branches :
Attendu que M. X... fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à relever que la caisse justifie des montants réclamés et de leur mode de calcul sans plus de précision et sans mentionner l'origine de ses constatations, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-6 et D. 612-1 et suivant du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;
2°/ subsidiairement, que les personnes affiliées au régime des travailleurs indépendants ne sont redevables des cotisations au titre de l'assurance maladie et maternité que sur leur revenu d'activité ; que les associés gérants de sociétés civiles ne relèvent du régime des non-salariés que du chef des rémunérations qui leur sont versées en tant que gérant ; qu'ayant constaté que M. X... n'avait tiré de son activité de gérant de la société civile immobilière aucune rémunération, le tribunal a nécessairement considéré que le montant des cotisations était justifié au regard des bénéfices perçus en qualité d'associé, et non de gérant, et a ainsi méconnu les articles L. 131-6 comme D. 612-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;
3°/ subsidiairement, que la cotisation minimale prévue au premier alinéa de l'article D. 612-5 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable lorsque l'activité non salariée non agricole n'est pas principale ; qu'en retenant que la caisse RSI Alsace justifiait des montants réclamés sans rechercher, ainsi qu'il y était invitée, si, au regard de la circonstances que plus de 1200 heures de travail salarié avaient été accomplies pour l'année litigieuse, les conditions prévues par l'article R. 613-3, alinéa 2, du même code, pour caractériser une activité principale salariée n'étaient pas réunies, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées des articles R. 613-3, D. 612-1 et D. 612-5 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;
Mais attendu que le jugement retient que la caisse justifie du montant et du mode de calcul des cotisations réclamées, conformément aux articles L. 131-6 et suivants et D. 612-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Que le tribunal, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants d'Alsace la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné monsieur X... à payer à la Caisse RSI Alsace la somme de 3 016 euros au titre des cotisations et des majorations restant dues pour la régularisation de l'année 2009 ainsi qu'à payer les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les frais liés à l'exécution du jugement et d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts ;
Aux motifs que monsieur X... a été affilié à la caisse du RSI Alsace en raison de sa qualité de gérant de la société Dugaly ; que l'associé d'une société civile immobilière ne peut être considéré comme ayant, en cette seule qualité, une activité professionnelle non salariée au regard du régime d'assurance maladie, à défaut d'une participation effective à la gestion et au contrôle de la société civile immobilière ; qu'en l'espèce, il résulte des statuts de la SCI Dugaly que cette société a été constituée uniquement entre deux associés : monsieur Jean-Luc X... et madame Géraldine X..., mariés sous le régime de la communauté de biens, à hauteur de 50 parts chacun représentant une somme de 500 euros ; que monsieur X... était inscrit comme premier gérant de la société, qu'il avait notamment la charge d'acquérir les terrains pour le compte de la société et de passer tous les actes entrant dans l'objet social de la société ; que les statuts prévoyaient que l'assemblée générale pouvait lui octroyer une rémunération, qu'il n'est cependant pas établi que monsieur X... aurait perçu une rémunération ;
que monsieur X... a donc la qualité de gérant égalitaire non rémunéré ;
que bien que son activité soit résiduelle, il participe bien de manière effective à la gestion et au contrôle de cette société ; qu'il n'est au surplus pas indiqué qui occuperait à sa place de la gestion que nécessite nécessairement cette société ; qu'ainsi son immatriculation au RSI est justifiée ; que selon l'article L. 613-4 du code la sécurité sociale, sous réserve de l'article L. 613-2, les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoires des travailleurs non-salariés et des professions non agricoles sont affiliés et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités ; que le droit aux prestations en nature est ouverte dans l'un ou l'autre de ces régimes, selon des modalités définies par décret ; que monsieur Jean-Luc X... est ainsi affilié d'une part au régime général en sa qualité de salarié, et d'autre part au régime des travailleurs non-salariés des professions non agricoles et ce, même si l'activité non salariée n'occupe qu'une part minime du temps de l'intéressé ; que selon l'article 613-4 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non-salariés des professions non agricoles sont affiliés et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités, et ce même si l'activité non salariée n'occupe qu'une part minime du temps de l'intéressé ; que c'est donc à bon droit que monsieur Jean-Luc X... a été affilié à la caisse du RSI alors qu'il était également salarié, la définition de la qualification de l'activité principale n'ayant un impact que sur le calcul des cotisations et sur le versement de certaines prestations et non sur l'affiliation de l'assuré ; que la Caisse RSI Alsace justifie des montants réclamés et du mode de leur calcul, conformément aux articles L. 131-6 et suivants ainsi que R. 115-5 et D. 612-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que selon l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5% du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 2436-11 du même code ; que cette majoration s'ajoute à une majoration complémentaire de 0,4% du montant des contributions et cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations ;
Alors d'une part que les gérants de société civile immobilière ne relèvent du régime des non-salariés non agricoles que si, en raison de leur position majoritaire au sein de la société ou de tout autre contrôle exercé sur la société, ils ne se trouvent pas en position de subordination à l'égard de cette dernière ; qu'ayant constaté que le gérant était associé égalitaire au sein de la société et en s'abstenant de caractériser un contrôle sur cette dernière, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;
Alors d'autre part que les gérants de société civile immobilière ne relèvent du régime des non-salariés non agricoles que s'ils tirent une rémunération de leur activité de gestion ; qu'ayant constaté que monsieur X... n'était pas rémunéré pour l'exercice de son mandat de gérant, le tribunal a méconnu l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;
Alors en tout état de cause que les gérants de société civile immobilière non rémunérés ne relèvent du régime des non-salariés non agricoles que s'ils exercent cette activité de gestion à titre professionnel ; qu'ayant constaté que l'activité de gérant exercée par monsieur X... était résiduelle et n'occupait qu'une part minime du temps de l'intéressé, le tribunal, en s'abstenant de caractériser une activité de gestion à titre professionnel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;
Alors en tout état hypothèse, que les gérants de société civile immobilière non rémunérés et exerçant par ailleurs une activité salariée ne relèvent du régime des non-salariés non agricoles que s'ils consacrent une part substantielle de leur activité à cette gestion ; qu'en se bornant à relever une participation de monsieur X..., qui exerçait par ailleurs une activité salariée, à la gestion de la société sans constater la teneur de cette gestion ni que l'intéressé y consacrait une part substantielle de son activité, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;
Alors encore qu'en se bornant à relever que la caisse justifie des montants réclamés et de leur mode de calcul sans plus de précision et sans mentionner l'origine de ses constatations, le tribunal a privé sa décision de
base légale au regard des articles L. 131-6 et D. 612-1 et suivant du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;
Alors subsidiairement que les personnes affiliés au régime des travailleurs indépendants ne sont redevables des cotisations au titre de l'assurance maladie et maternité que sur leur revenu d'activité ; que les associés gérants de sociétés civiles ne relèvent du régime des non-salariés que du chef des rémunérations qui leur sont versées en tant que gérant ; qu'ayant constaté que monsieur X... n'avait tiré de son activité de gérant de la société civile immobilière aucune rémunération, le tribunal a nécessairement considéré que le montant des cotisations était justifié au regard des bénéfices perçus en qualité d'associé, et non de gérant, et a ainsi méconnu les articles L. 131-6 comme D. 612-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige;
Alors, subsidiairement encore, que la cotisation minimale prévue au premier alinéa de l'article D 612-5 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable lorsque l'activité non salariée non agricole n'est pas principale ; qu'en retenant que la caisse RSI Alsace justifiait des montants réclamés sans rechercher, ainsi qu'il y était invitée, si, au regard de la circonstances que plus de 1200 heures de travail salarié avaient été accomplies pour l'année litigieuse, les conditions prévues par l'article R. 613-3, alinéa 2, du même code, pour caractériser une activité principale salariée n'étaient pas réunies, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées des articles R. 613-3, D. 612-1 et D. 612-5 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige.