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15/03/2018 | FRANCE | N°17-10877

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2018, 17-10877


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, et l'article 86, II, de cette loi ;

Attendu, selon le premier de ces textes que le second rend applicable aux majorations de rente et d'indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013, qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur à l'origine d'une atteinte corporelle du salarié, la majoration de ren

te est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, et l'article 86, II, de cette loi ;

Attendu, selon le premier de ces textes que le second rend applicable aux majorations de rente et d'indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013, qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur à l'origine d'une atteinte corporelle du salarié, la majoration de rente est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de 1952 à 1982 de la société des mines de Sacilor Lormines, Théodore de E... a été pris en charge le 23 janvier 2012 au titre de la législation professionnelle pour une affection figurant au tableau n° 44 bis des maladies professionnelles par la caisse autonome régionale de la sécurité sociale dans les mines de l'Est aux droits de laquelle vient la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines représentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse), un taux d'incapacité permanente partielle lui étant reconnu à hauteur de 90 % ; qu'imputant cette maladie à une faute inexcusable de son employeur, il a saisi, le 30 janvier 2012, une juridiction de sécurité sociale ; qu'après son décès survenu le [...], ses ayants droit ont poursuivi l'instance ;

Attendu que pour dire que la caisse n'est pas fondée à récupérer auprès de l'employeur les sommes payées au titre de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l'arrêt, qui reconnaît une faute inexcusable à la charge de l'employeur, énonce que la majoration de rente ordonnée par le jugement entrepris du 12 décembre 2014 a pris effet à la date de fixation de la rente elle-même, soit le 31 janvier 2012, et que l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale s'applique dès lors dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 décembre 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration de la rente due à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur avait été fixée postérieurement au 1er avril 2013, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

Met hors de cause, sur leur demande, Mme Paolina Z..., Mme Maria C... E... et M. Cosimo C... E... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la caisse n'est pas fondée à récupérer auprès de la société des mines de Sacilor Lormines, en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur, les sommes qu'elles a payées au titre de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 17 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société des mines de Sacilor Lormines, représentée par son liquidateur amiable M. Jean-Luc Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines représentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les Mines.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, infirmant le jugement, dit que la Caisse n'est pas fondée à récupérer auprès de la société des MINES DE SACILOR LORMINES, en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur, les sommes qu'elles a payées au titre de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QUE « l'opposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de la société des Mines de Sacilor Lormines, en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur, n'étant pas discutée, c'est à bon droit que le jugement entrepris a fait droit à l'action récursoire de la Caisse en ce qui concerne les montants dus sur le fondement de l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ; Mais que s'agissant de l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale, celui-ci n'est pas applicable dans sa version issue de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 ; que c'est à tort que la Caisse prétend que cette loi s'applique à toutes les majorations de rente ou d'indemnité en capital issues de décisions juridictionnelles rendues à compter du 1er avril 2013 ; qu'en effet l'article 86 II de cette loi édicte : « Les dispositions sont applicables au titre des majorations de rente et d'indemnités en capital ayant pris effet à compter du ler avril 2013. » ; qu'en l'espèce la majoration de rente ordonnée par le jugement entrepris du 12 décembre 2014 a pris effet à la date de fixation de la rente elle-même, soit le 31 janvier 2012 ; que s'applique dès lors l'article L 452-2 clans sa rédaction antérieure à la loi du 17 décembre 2012 dont les trois derniers alinéas énoncent : "La majoration est payée par la caisse qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente. La cotisation complémentaire ainsi prévue ne peut être perçue au delà d'une certaine durée et son taux excéder ni une fraction normale de la cotisation de l'employeur, ni une fraction des salaires servant de base à cette cotisation. Dans le cas de cession ou cessation d'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible." ; que la Société Lormines ayant cessé toute activité; cette fermeture empêche qu'une cotisation complémentaire lui soit imposée ; que la caisse ne peut, par conséquent, pas récupérer auprès du liquidateur de la Société des Mines de Sacilor Lormine, en liquidation amiable les sommes qu'elle e avancées à la victime ou à ses ayants droits au titre de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale » ;

ALORS QUE, premièrement, les dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 sont applicables aux majorations de rente ayant pris effet à compter du 1er avril 2013 ; qu'à ce titre, la date de référence est la date à laquelle la majoration a été décidée, et non celle à laquelle la rente a été mise en place ; qu'en écartant, au cas d'espèce, ces dispositions, motif pris de ce que la rente elle-même avait pris effet le 31 janvier 2012, soit avant le 1er avril 2013, les juges du fond ont violé l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012, ensemble l'article 86 II de la même loi ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, selon l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, le capital correspondant aux arrérages à échoir de la cotisation complémentaire due à la Caisse devient immédiatement exigible de l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, ayant cessé toute activité ; qu'en décidant au contraire que la fermeture de la société MINES DE SACILOR LORMINES, dès lors qu'elle empêchait l'imposition d'une cotisation complémentaire, interdisait à la Caisse de récupérer tout somme auprès du liquidateur amiable de la société MINES DE SACILOR LORMINES, les juges du fond ont violé l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-10877
Date de la décision : 15/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Capital représentatif - Capital récupérable par la caisse de sécurité sociale - Article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 - Application dans le temps - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Capital représentatif - Capital récupérable par la caisse de sécurité sociale - Article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 - Application - Date de prise d'effet des majorations de rente ou d'indemnités en capital - Préexistence d'une rente non majorée - Absence d'influence

Depuis la rédaction de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, les caisses de sécurité sociale sont fondées à récupérer sous forme d'un capital représentatif, et non plus par l'imposition d'une cotisation complémentaire, les majorations de rente ou d'indemnités en capital qu'elles servent aux salariés victimes d'une faute inexcusable. Ce texte est applicable aux majorations de rente et d'indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013. Il en résulte qu'une caisse de sécurité sociale est fondée à récupérer le capital représentatif de la majoration de rente consécutive à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur si cette reconnaissance est intervenue à compter du 1er avril 2013, peu important qu'une rente non majorée lui préexiste


Références :

article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012

article 86, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 17 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 2018, pourvoi n°17-10877, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 54

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10877
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