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15/03/2018 | FRANCE | N°16-28333;17-10640

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2018, 16-28333 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° 16-28.333 et 17-10.640 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 novembre 2016), que Jean-Claude Y..., salarié de la société Adecco (l'employeur) en mission au sein de la société Calandrage industriel français (l'entreprise utilisatrice), a été victime d'un malaise cardiaque mortel sur son lieu de travail le [...] ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) ayant pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle, l'employeur

a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; que l'entrepr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° 16-28.333 et 17-10.640 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 novembre 2016), que Jean-Claude Y..., salarié de la société Adecco (l'employeur) en mission au sein de la société Calandrage industriel français (l'entreprise utilisatrice), a été victime d'un malaise cardiaque mortel sur son lieu de travail le [...] ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) ayant pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; que l'entreprise utilisatrice est intervenue volontairement devant la cour d'appel en contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 17-10.640, qui est préalable :

Attendu que l'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'ainsi que le faisait valoir l'entreprise utilisatrice, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, que, conformément à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ajoutant que "toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, nul ne pouvant être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que l'exposante invitait la cour d'appel à constater qu'en sa qualité d'entreprise utilisatrice elle est en effet directement impactée par la décision de la CPAM de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident mortel du [...] et, en cette qualité, elle est bien fondée à se prévaloir du non-respect par la Caisse du principe du contradictoire à l'égard de l'entreprise temporaire ainsi que de l'absence de caractère professionnel de l'accident mortel du salarié" ; qu'en décidant qu'aux termes de l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs, que, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, les articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du même code prévoient une répartition du coût de l'accident ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, répartition susceptible d'être modifiée par le juge dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, qu'il en résulte que seule l'entreprise de travail temporaire, employeur juridique des salariés mis à disposition, a qualité à agir, en cas de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle pour en contester l'opposabilité, l'entreprise utilisatrice n'étant pas pour autant privée de tout recours puisque la possibilité lui est offerte de contester devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale en fonction des données particulières de l'espèce, la répartition de la charge financière de l'accident du travail entre elle-même et l'entreprise de travail temporaire, pour en déduire que l'entreprise utilisatrice n'a pas qualité à agir et qu'il convient de la déclarer irrecevable en ses demandes, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 31 du code de procédure civile ;

2°/ qu'ainsi que le faisait valoir l'entreprise utilisatrice, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, que, conformément à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ajoutant que "toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, nul ne pouvant être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que l'exposante invitait la cour d'appel à constater qu'en sa qualité d'entreprise utilisatrice elle est en effet directement impactée par la décision de la CPAM de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident mortel du [...] et, en cette qualité, elle est bien fondée à se prévaloir du non-respect par la Caisse du principe du contradictoire à l'égard de l'entreprise temporaire ainsi que de l'absence de caractère professionnel de l'accident mortel du salarié" ; qu'en décidant aux termes de l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale que les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs, que, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, les articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du même code prévoient une répartition du coût de l'accident ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, répartition susceptible d'être modifiée par le juge dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, qu'il en résulte que seule l'entreprise de travail temporaire, employeur juridique des salariés mis à disposition, a qualité à agir, en cas de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle pour en contester l'opposabilité, l'entreprise utilisatrice n'étant pas pour autant privée de tout recours puisque la possibilité lui est offerte de contester devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale en fonction des données particulières de l'espèce, la répartition de la charge financière de l'accident du travail entre elle-même et l'entreprise de travail temporaire, pour en déduire que l'entreprise utilisatrice n'a pas qualité à agir et qu'il convient de la déclarer irrecevable en ses demandes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressort que l'entreprise utilisatrice était privée de tout recours au juge pour contester l'opposabilité de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, son recours étant limité à la répartition avec l'employeur de l'incidence de cette prise en charge dans les conditions de l'article R. 242-6-3, et elle a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ qu'ainsi que le faisait valoir l'entreprise utilisatrice, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, que, conformément à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ajoutant que "toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, nul ne pouvant être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que l'exposante invitait la cour d'appel à constater qu'en sa qualité d'entreprise utilisatrice elle est en effet directement impactée par la décision de la CPAM de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident mortel du [...] et, en cette qualité, elle est bien fondée à se prévaloir du non-respect par la Caisse du principe du contradictoire à l'égard de l'entreprise temporaire ainsi que de l'absence de caractère professionnel de l'accident mortel du salarié" ; qu'en décidant aux termes de l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale que les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs, que, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, les articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du même code prévoient une répartition du coût de l'accident ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, répartition susceptible d'être modifiée par le juge dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, qu'il en résulte que seule l'entreprise de travail temporaire, employeur juridique des salariés mis à disposition, a qualité à agir, en cas de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle pour en contester l'opposabilité, l'entreprise utilisatrice n'étant pas pour autant privée de tout recours puisque la possibilité lui est offerte de contester devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale en fonction des données particulières de l'espèce, la répartition de la charge financière de l'accident du travail entre elle-même et l'entreprise de travail temporaire, pour en déduire que l'entreprise utilisatrice n'a pas qualité à agir et qu'il convient de la déclarer irrecevable en ses demandes, la cour d'appel qui consacre ainsi l'obligation pour l'entreprise utilisatrice de supporter les conséquences de l'accident du travail, fût-ce en partie, conformément à l'article R. 242-6-3, portant ainsi une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens de l'entreprise utilisatrice, a violé l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la société utilisatrice n'est pas l'employeur du salarié victime, d'autre part, que lui est offerte la possibilité de contester devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale la répartition de la charge financière de l'accident du travail entre elle-même et l'entreprise de travail temporaire, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans violer les dispositions des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention, que seule l'entreprise de travail temporaire, employeur juridique du salarié mis à disposition, avait qualité pour contester l'opposabilité de la prise en charge d'un accident du travail au titre de la législation professionnelle à raison tant du caractère non contradictoire de la procédure d'instruction, que de l'absence de caractère professionnel de l'accident, de sorte que l'entreprise utilisatrice, qui n'avait pas qualité à agir, était irrecevable en ses demandes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° 16-28.333 :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge, alors, selon le moyen :

1°/ que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; qu'en retenant, pour débouter l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, que le principe du contradictoire est respecté dès lors que l'employeur avait reçu une lettre de clôture et disposé du délai de dix jours francs pour venir consulter le dossier, peu important l'envoi d'une copie du dossier à l'employeur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait effectivement été mis en mesure de pouvoir consulter sur place, dans les locaux de la caisse, les pièces du dossier, de sorte qu'à défaut, l'envoi du dossier par la caisse aurait dû intervenir en temps utile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code du travail ;

2°/ que le dossier de la caisse, mis à disposition de l'employeur, doit comprendre l'ensemble des éléments du dossier au vu desquels elle envisage de prendre sa décision et susceptibles de faire grief à celui-ci, dont l'avis du médecin-conseil ; qu'en retenant, pour débouter l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, que la caisse avait satisfait à ses obligations, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le dossier transmis à l'employeur contenait l'avis du médecin-conseil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le principe du contradictoire est respecté dès lors que l'employeur a reçu une lettre de clôture et qu'il a disposé du délai de dix jours francs pour venir consulter le dossier ; qu'il n'existe pas d'obligation d'envoi des pièces du dossier de la part de la caisse, l'envoi postal de ces pièces, sur demande de l'employeur, étant une simple faculté ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que par courrier du 13 juin 2014, reçu par l'employeur le 18 juin suivant, la caisse a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la décision sur la prise en charge de l'accident de Jean-Claude Y... au titre de la législation sur les accidents professionnels, décision devant intervenir le 3 juillet 2014 ; que par courrier du 25 juin 2014, l'employeur demandait à la caisse de lui envoyer les pièces constitutives du dossier compte tenu de son éloignement géographique ; que la caisse a adressé les pièces du dossier à l'employeur le 26 juin 2014 ; que celui-ci les a reçues le 2 juillet 2014 ; que l'employeur fait valoir qu'il n'a dès lors bénéficié que d'un jour franc pour prendre connaissance des pièces ; que cependant le délai de dix jours court à compter de la date de réception par l'employeur du courrier de clôture de l'instruction, en l'espèce à compter du 18 juin 2014, si bien que l'employeur a bénéficié du délai de dix jours prévu par l'article susvisé pour prendre connaissance des faits susceptibles de lui faire grief et pour présenter ses observations, peu important l'envoi d'une copie du dossier à l'employeur ; que ce dernier soutient également que le dossier qui lui a été envoyé par la caisse était incomplet, ce qu'il n'a pas manqué de dénoncer dans un courrier en date du 2 juillet 2014 ; qu'il résulte de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale que le dossier constitué par la caisse doit comprendre : 1°) la déclaration d'accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; que les éléments du dossier font apparaître que le dossier transmis par la caisse comportait bien la déclaration d'accident du 16 avril 2014 et la lettre de réserves en date du même jour ainsi que les constats, les courriers et l'ensemble des éléments d'enquête recueillis conformément à ce texte ; que le dossier n'a pas à comporter d'autres pièces médicales, couvertes au surplus par le secret médical, que les certificats médicaux éventuellement détenus par la caisse ; que l'employeur n'indique pas quelles pièces médicales précises, qui auraient été effectivement contenues dans ledit dossier, ne lui auraient pas été adressées ;

Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, faisant ressortir que la caisse avait satisfait à ses obligations d'information, la cour d'appel a exactement déduit que la décision de prise en charge était opposable à l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois n° 16-28.333 et 17-10.640 ;

Condamne la société Calandrage industriel français aux dépens du pourvoi n° S 17-10.640 ;

Condamne la société Adecco aux dépens du pourvoi n° C 16-28.333 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° C 16-28.333 par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Adecco.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la décision de la CPAM de l'Aisne de prise en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail de M. Jean-Claude Y... du [...], opposable à la société Adecco ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la violation du principe du contradictoire la société Adecco soutient qu'elle n'a bénéficié que d'un jour franc pour prendre connaissance du dossier et qu'elle n'a pas pu consulter l'ensemble des pièces de ce dossier ; que le principe du contradictoire n'ayant, selon elle, pas été respecté, elle sollicite que la décision de la CPAM de prise en charge de l'accident de M. Y... au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable ; que selon l'article R. 441-14, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droits au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ; que la violation du principe du contradictoire rend inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie ; que le principe du contradictoire est respecté dès lors que l'employeur a reçu une lettre de clôture et qu'il a disposé du délai de dix jours francs pour venir consulter le dossier ; qu'il n'existe pas d'obligation d'envoi des pièces du dossier de la part de la caisse, l'envoi postal de ces pièces, sur demande de l'employeur, étant une simple faculté ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que par courrier du 13 juin 2014, reçu par l'employeur le 18 juin suivant, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la décision sur la prise en charge de l'accident de M. Y... au titre de la législation sur les accidents professionnels, décision devant intervenir le 3 juillet 2014 ; que par courrier du 25 juin 2014, la société Adecco demandait à la CPAM de lui envoyer les pièces constitutives du dossier compte tenu de son éloignement géographique ; que la CPAM a adressé les pièces du dossier à l'employeur le 26 juin 2014 ; que celui-ci les a reçues le 2 juillet 2014 ; que l'employeur fait valoir qu'il n'a dès lors bénéficié que d'un jour franc pour prendre connaissance des pièces ; que cependant le délai de dix jours court à compter de la date de réception par l'employeur du courrier de clôture de l'instruction, en l'espèce à compter du 18 juin 2014, si bien que l'employeur a bénéficié du délai de dix jours prévu par l'article susvisé pour prendre connaissance des faits susceptibles de lui faire grief et pour présenter ses observations, peu important l'envoi d'une copie du dossier à l'employeur ; que la société Adecco soutient également que le dossier qui lui a été envoyé par la CPAM était incomplet, ce qu'elle n'a pas manqué de dénoncer dans un courrier en date du 2 juillet 2014 ; qu'il résulte de l'article 441-13 du code de la sécurité sociale que le dossier constitué par la CPAM doit comprendre : 1°) la déclaration d'accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; que les éléments du dossier font apparaître que le dossier transmis par la CPAM comportait bien la déclaration d'accident du 16 avril 2014 et la lettre de réserves en date du même jour ainsi que les constats, les courriers et l'ensemble des éléments d'enquête recueillis conformément à ce texte ; que le dossier n'a pas à comporter d'autres pièces médicales, couvertes au surplus par le secret médical, que les certificats médicaux éventuellement détenus par la caisse ; que l'employeur ne précise pas quelles pièces médicales précises, qui auraient été effectivement contenues dans ledit dossier, ne lui auraient pas été adressées ; qu'il convient de constater qu'en l'espèce, la CPAM a satisfait à ses obligations et respecté le principe général du contradictoire ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale prévoit que « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 » ; qu'il ressort des éléments du débat que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne a adressé à la société Adecco un courrier en date du 13 juin 2013 dont la société a accusé réception le 18 juin 2014, lui faisant savoir qu'elle pouvait consulter le dossier avant le 3 juillet 2014, date à laquelle la caisse entendait prendre sa décision ; que par courrier du 25 juin 2014, dont la société Adecco a accusé réception le 2 juillet 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne transmettait à l'employeur copie de la déclaration d'accident, de l'enquête et de divers courriers s'agissant de l'accident de M. Jean-Claude Y..., en suite de la demande formulée le 25 juin 2014 ; que si la loi permet aux parties de solliciter une copie du dossier évoqué à l'article 441-13, le point de départ du délai minimum de 10 jours francs pour consulter ce même dossier est la date de la notification de sa mise à disposition ; qu'en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne a averti la société dans un délai suffisant ; que l'argument ainsi développé par Adecco sera dès lors rejeté ;

1°) ALORS QUE dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 du code de sécurité sociale ; qu'en retenant, pour débouter l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, que le principe du contradictoire est respecté dès lors que l'employeur avait reçu une lettre de clôture et disposé du délai de dix jours francs pour venir consulter le dossier, peu important l'envoi d'une copie du dossier à l'employeur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait effectivement été mis en mesure de pouvoir consulter sur place, dans les locaux de la CPAM, les pièces du dossier, de sorte qu'à défaut, l'envoi du dossier par la caisse aurait dû intervenir en temps utile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code du travail ;

2°) ALORS QUE le dossier de la caisse, mis à disposition de l'employeur, doit comprendre l'ensemble des éléments du dossier au vu desquels elle envisage de prendre sa décision et susceptibles de faire grief à celui-ci, dont l'avis du médecin-conseil ; qu'en retenant, pour débouter l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, que la caisse avait satisfait à ses obligations, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le dossier transmis à la société Adecco contenait l'avis du médecin conseil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code du travail ; Moyen produit au pourvoi n° S 17-10.640 par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Calandrage industriel français.

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré la société exposante irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;

AUX MOTIFS QUE l'entreprise de travail temporaire a seule la qualité d'employeur juridique des salariés qu'elle met à la disposition des entreprises utilisatrices ; qu'en cette qualité, elle est la seule créancière de l'obligation d'information mise à la charge de la Caisse primaire par l'article R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque la déclaration d'accident a été assortie de réserve ou lorsque l'organisme diligente une enquête avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ; que la faculté de contester le caractère professionnel de l'accident, sanctionné par l'inopposabilité, n'est offerte qu'à l'employeur ; qu'aux termes de l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs ; que, toutefois, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à disposition d'utilisateur par les entreprises de travail temporaire, les articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du même code prévoient une répartition du coût de l'accident ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, répartition susceptible d'être modifiée par le juge dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte de ces dispositions que seule l'entreprise de travail temporaire, employeur juridique des salariés mis à disposition, a qualité à agir en cas de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, pour contester l'opposabilité de cette prise en charge à raison notamment de l'absence de caractère professionnel de l'accident ou du caractère non contradictoire de la procédure d'instruction, l'entreprise utilisatrice n'étant pas pour autant privée de tout recours puisque la possibilité lui est offerte de contester devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale en fonction des données particulières de l'espèce, la répartition de la charge financière de l'accident du travail entre elle-même et l'entreprise de travail temporaire ; qu'en l'espèce, la société CIFRA, entreprise utilisatrice, demande à la cour de dire la décision de prise en charge de l'accident de M. Y... au titre de la législation professionnelle inopposable tant à la société Adecco qu'à elle-même, notamment au regard de la violation par la CPAM du caractère contradictoire de la procédure et de l'absence de caractère professionnel de l'accident ; que la société CIFRA n'ayant pas qualité à agir à ce titre, il convient de la déclarer irrecevable en ses demandes ;

ALORS D'UNE PART QUE, ainsi que le faisait valoir l'exposante, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, que, conformément à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ajoutant que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, nul ne pouvant être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que l'exposante invitait la cour d'appel à constater qu'en sa qualité d'entreprise utilisatrice elle est en effet directement impactée par la décision de la CPAM de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident mortel du [...] et, en cette qualité, elle est bien fondée à se prévaloir du non-respect par la Caisse du principe du contradictoire à l'égard de l'entreprise temporaire ainsi que de l'absence de caractère professionnel de l'accident mortel du salarié » ; qu'en décidant qu'aux termes de l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs, que, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, les articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du même code prévoient une répartition du coût de l'accident ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, répartition susceptible d'être modifiée par le juge dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, qu'il en résulte que seule l'entreprise de travail temporaire, employeur juridique des salariés mis à disposition, a qualité à agir, en cas de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle pour en contester l'opposabilité, l'entreprise utilisatrice n'étant pas pour autant privée de tout recours puisque la possibilité lui est offerte de contester devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale en fonction des données particulières de l'espèce, la répartition de la charge financière de l'accident du travail entre elle-même et l'entreprise de travail temporaire, pour en déduire que l'entreprise utilisatrice n'a pas qualité à agir et qu'il convient de la déclarer irrecevable en ses demandes, la cour d'appel a violé les article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du Premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 31 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QU'ainsi que le faisait valoir l'exposante, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, que, conformément à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ajoutant que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, nul ne pouvant être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que l'exposante invitait la cour d'appel à constater qu'en sa qualité d'entreprise utilisatrice elle est en effet directement impactée par la décision de la CPAM de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident mortel du [...] et, en cette qualité, elle est bien fondée à se prévaloir du non-respect par la Caisse du principe du contradictoire à l'égard de l'entreprise temporaire ainsi que de l'absence de caractère professionnel de l'accident mortel du salarié » ; qu'en décidant aux termes de l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale que les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs, que, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, les articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du même code prévoient une répartition du coût de l'accident ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, répartition susceptible d'être modifiée par le juge dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, qu'il en résulte que seule l'entreprise de travail temporaire, employeur juridique des salariés mis à disposition, a qualité à agir, en cas de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle pour en contester l'opposabilité, l'entreprise utilisatrice n'étant pas pour autant privée de tout recours puisque la possibilité lui est offerte de contester devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale en fonction des données particulières de l'espèce, la répartition de la charge financière de l'accident du travail entre elle-même et l'entreprise de travail temporaire, pour en déduire que l'entreprise utilisatrice n'a pas qualité à agir et qu'il convient de la déclarer irrecevable en ses demandes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressort que l'exposante était privée de tout recours au juge pour contester l'opposabilité de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, son recours étant limité à la répartition avec l'employeur de l'incidence de cette prise en charge dans les conditions de l'article R. 242-6-3, et elle a violé l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS DE TROISIEME PART QU'ainsi que le faisait valoir l'exposante, l'action , est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, que, conformément à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ajoutant que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, nul ne pouvant être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que l'exposante invitait la cour d'appel à constater qu'en sa qualité d'entreprise utilisatrice elle est en effet directement impactée par la décision de la CPAM de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident mortel du [...] et, en cette qualité, elle est bien fondée à se prévaloir du non-respect par la Caisse du principe du contradictoire à l'égard de l'entreprise temporaire ainsi que de l'absence de caractère professionnel de l'accident mortel du salarié » ; qu'en décidant aux termes de l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale que les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs, que, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, les articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du même code prévoient une répartition du coût de l'accident ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, répartition susceptible d'être modifiée par le juge dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, qu'il en résulte que seule l'entreprise de travail temporaire, employeur juridique des salariés mis à disposition, a qualité à agir, en cas de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle pour en contester l'opposabilité, l'entreprise utilisatrice n'étant pas pour autant privée de tout recours puisque la possibilité lui est offerte de contester devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale en fonction des données particulières de l'espèce, la répartition de la charge financière de l'accident du travail entre elle-même et l'entreprise de travail temporaire, pour en déduire que l'entreprise utilisatrice n'a pas qualité à agir et qu'il convient de la déclarer irrecevable en ses demandes, la cour d'appel qui consacre ainsi l'obligation pour l'entreprise utilisatrice de supporter les conséquences de l'accident du travail, fût-ce en partie, conformément à l'article R. 242-6-3, portant ainsi une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens de la société exposante, a violé l'article 1er du Premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-28333;17-10640
Date de la décision : 15/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Décision de la caisse - Décision de prise en charge - Contestation - Procédure - Qualité pour agir - Travail temporaire - Entreprise utilisatrice (non)

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6, § 1 - Tribunal - Accès - Droit d'agir - Sécurité sociale - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Décision de la caisse - Décision de prise en charge - Contestation - Procédure - Qualité pour agir - Travail temporaire - Entreprise utilisatrice (non) ACTION EN JUSTICE - Qualité - Employeur - Exclusion - Cas - Société utilisatrice d'un salarié mis à disposition par une entreprise de travail temporaire - Portée

Ayant relevé, d'une part, que la société utilisatrice n'est pas l'employeur du salarié victime, d'autre part, que lui est offerte la possibilité de contester devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale la répartition de la charge financière de l'accident du travail entre elle-même et l'entreprise de travail temporaire, la cour d'appel en déduit à bon droit, sans violer les dispositions des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel à cette Convention, que seule l'entreprise de travail temporaire, employeur juridique du salarié mis à disposition, a qualité pour contester l'opposabilité de la prise en charge d'un accident du travail au titre de la législation professionnelle à raison tant du caractère non contradictoire de la procédure d'instruction, que de l'absence de caractère professionnel de l'accident, de sorte que la société utilisatrice, qui n'a pas qualité à agir, est irrecevable en ses demandes


Références :

article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 17 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 2018, pourvoi n°16-28333;17-10640, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 56

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28333
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