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15/03/2018 | FRANCE | N°16-25782

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2018, 16-25782


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, M. X... ;

Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime, le 25 mai 2010, d'un accident du travail alors qu'il était mis à disposition de la société Nouvelle colibri pâtisseries (l'entreprise utilisatrice) par la société Randstad, entreprise de travail temporaire (l'employeur), dans le cadre

d'un contrat de travail temporaire ; que par jugement du 24 juin 2013, le tribunal des...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, M. X... ;

Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime, le 25 mai 2010, d'un accident du travail alors qu'il était mis à disposition de la société Nouvelle colibri pâtisseries (l'entreprise utilisatrice) par la société Randstad, entreprise de travail temporaire (l'employeur), dans le cadre d'un contrat de travail temporaire ; que par jugement du 24 juin 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes a reconnu la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, dit que l'employeur était responsable des conséquences financières de cette faute, condamné l'entreprise utilisatrice au paiement de l'intégralité des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable et ordonné, avant dire droit, une expertise médicale ; que par arrêt du 19 mars 2014, la cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement déféré sauf en ce qui concerne le coût de l'accident et, statuant à nouveau sur ce point, a dit que l'entreprise utilisatrice devait garantir l'employeur des conséquences financières de l'accident du travail au sens du seul capital représentatif de la rente accident du travail ; que par jugement du 11 mai 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes a, notamment, fixé à une certaine somme le montant des indemnités accordées à M. X... en réparation de ses préjudices ;

Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande tendant à la condamnation de l'entreprise utilisatrice à le garantir de l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable, y compris les préjudices indemnisés, l'arrêt relève qu'il y a lieu de se référer à l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 19 mars 2014 qui a définitivement statué sur ce point et a décidé que l'action récursoire de l'employeur à l'égard de l'entreprise utilisatrice était limitée au seul capital représentatif de la rente accident du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt du 19 mars 2014 que la limitation de la garantie de l'entreprise utilisatrice s'appliquait au seul coût de l'accident du travail, au sens des dispositions des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'arrêt précité, violant ainsi le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 mars 2014 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Randstad de sa demande tendant à la condamnation de la société Nouvelle colibri pâtisseries à la garantir de l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable, y compris les préjudices indemnisés, l'arrêt rendu le 14 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Nouvelle colibri pâtisseries à garantir la société Randstad de l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable, y compris les préjudices indemnisés ;

Condamne la société Nouvelle colibri pâtisseries aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nouvelle colibri pâtisseries à payer à la société Randstad la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Randstad

SUR L'ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2016

MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Randstad de sa demande tendant à voir la société Nouvelle Colibri Pâtisseries condamnée à la garantir de l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable, y compris les préjudices indemnisés ;

AUX MOTIFS QUE, s'agissant de l'action récursoire de la société Randstad à l'égard de la société SNCP, il y a lieu de se référer sur ce point à l'arrêt de la cour d'appel de céans du 19 mars 2014 qui a définitivement statué sur ce point et a décidé qu'elle était limitée au seul capital représentatif de la rente accident de travail ; que la demande de la société Randstad tendant à solliciter l'extension du champ d'application de l'action récursoire à tous les chefs de préjudice résultant de la faute inexcusable est, donc, dénué de pertinence ; que de ce chef, le jugement sera en conséquence confirmé ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; qu'aux termes de son arrêt définitif rendu le 19 mars 2014, la Cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement du 24 juin 2013 en ce qu'il avait condamné la société Nouvelle Colibri Pâtisseries « au paiement de l'intégralité des conséquences financières en principal et intérêts et frais résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable », ne le réformant que sur la garantie concernant le coût de l'accident du travail, pour dire que « la société Colibri devra garantir la société Randstad des conséquences financières de l'accident du travail de M. X... au sens du seul capital représentatif de la rente accident du travail » ; qu'elle a ainsi justement distingué entre la garantie concernant les conséquences financières de la faute inexcusable et la garantie concernant le coût de l'accident du travail ; que pourtant, pour débouter la société Randstad de son action en garantie des conséquences financières de la faute inexcusable formée à l'encontre de la société utilisatrice, cette même Cour d'appel, dans l'arrêt attaqué, a cru pouvoir retenir que l'arrêt du 19 mars 2014 avait définitivement statué sur ce point et « décidé qu'elle était limitée au seul capital représentatif de la rente accident de travail » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 19 mars 2014 et méconnu le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer le sens ou la portée des documents de la cause ;

SUR L'ARRÊT DU 14 MARS 2014

MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Colibri devra garantir la société Randstad des conséquences financières de l'accident du travail de M. X... au sens du seul capital représentatif de la rente accident du travail ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, l'utilisateur est substitué dans la direction à l'employeur lequel demeure tenu des obligations prévues à l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable ; qu'en l'espèce, il résulte de la fiche de poste transmise par la société Colibri à la société Randstad que l'emploi confié à M. X... dont l'objet était de peser les ingrédients, préparer les pâtes et surveiller la chaîne de cuisson n'était pas à risques et ne nécessitait pas de formation à la sécurité renforcée ; que les premiers juges en ont déduit, à juste titre, que d'une part, l'entreprise de travail temporaire qui n'avait pas été informée du contenu exact du poste qui, contrairement aux énonciations de la fiche de poste, comportait des risques et aurait nécessité une formation à la sécurité renforcée, n'avait aucune responsabilité dans la survenance de l'accident du travail de M. X... lequel était imputable à la faute exclusive de l'entreprise utilisatrice compte tenu des circonstances rappelées ci-dessus et que d'autre part, la société Colibri devait garantir intégralement la société Randstad des conséquences financières résultant de la faute inexcusable ; que toutefois, en application des articles L.241-5-1 et R.242-6-1 du code de la sécurité sociale, le coût de l'accident intégralement mis à la charge d'une entreprise utilisatrice doit s'entendre du seul capital représentatif de la rente accident du travail ;

ALORS QU'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime ; qu'en jugeant que l'entreprise utilisatrice, auteur exclusif de la faute inexcusable, ne serait tenue de garantir la société de travail temporaire que du seul capital représentatif de la rente accident du travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 412-6, L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-25782
Date de la décision : 15/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 14 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 2018, pourvoi n°16-25782


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Gouz-Fitoussi et Ridoux, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25782
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