La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2018 | FRANCE | N°16-22334

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mars 2018, 16-22334


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2016), que la société civile immobilière Bars (la SCI) a confié des travaux de rénovation d'un appartement à la société Sigma Dutheil, depuis placée en règlement judiciaire ; que la société Delfino, affirmant avoir réalisé les travaux de marbrerie en qualité de sous-traitant, a assigné la SCI en paiement de solde au titre de l'action directe ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt

de la condamner à payer à la société Delfino la somme de 28 857,46 euros ;

Mais attendu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2016), que la société civile immobilière Bars (la SCI) a confié des travaux de rénovation d'un appartement à la société Sigma Dutheil, depuis placée en règlement judiciaire ; que la société Delfino, affirmant avoir réalisé les travaux de marbrerie en qualité de sous-traitant, a assigné la SCI en paiement de solde au titre de l'action directe ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Delfino la somme de 28 857,46 euros ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le maître de l'ouvrage avait adressé à la société Delfino un projet d'accord mentionnant que la société Sigma Groupe Dutheil avait confié la réalisation de travaux de marbrerie d'un montant total de 160 515,61 euros à la société Delfino, régulièrement déclarée auprès de la SCI en qualité de sous-traitant, ayant pour objet d'organiser le règlement des sous-traitants et de solder le marché entre la SCI et l'entrepreneur principal, la société Sigma Dutheil, ainsi que le marché entre cette société et la société Delfino, et relevé que le maître de l'ouvrage ne produisait pas de procès-verbal de réception établissant l'existence de réserves formulées sur les travaux de marbrerie, ni de devis établi par un professionnel de la construction chiffrant les désordres allégués et que le constat d'huissier de justice faisant état de différences de couleur de marbre comportait des photographies ne pouvant être utilement exploitées, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la société Delfino avait été agréée en qualité de sous-traitant par le maître de l'ouvrage et que la SCI ne rapportait pas la preuve de sa créance fondée sur la nécessité de travaux de reprise, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Bars aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Bars et la condamne à payer à la société Gilles Delfino, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la SCI Bars.

La SCI BARS fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société DELFINO la somme de 28.857,46 euros avec intérêts au taux légal du 17 janvier 2012.

AUX MOTIFS PROPRES QUE si divers protocoles d'accord concernant l'intervention des différents sous traitants, dont la SARL Delfino, établis entre le maitre de l'ouvrage, le maitre d'oeuvre, l'entreprise principale, et chacun de ces sous traitants sont versés par l'appelante, il convient de remarquer qu'ils ne sont ni datés, ni signés, et qu'ils ne constituent donc, comme l'indique la SARL Delfino sur son bordereau de communication de pièces qu'un projet de protocole transactionnel ; que celle-ci indique sans ses conclusions avoir refusé de signer un tel protocole qui lui avait été adressé à la fin du mois de septembre 2011, document qui réduisait sa créance à la somme de 6590 euros, retenue de garantie comprise ; que l'envoi de ce protocole transactionnel à la société Delfino traduisait nécessairement la connaissance qu'avait le maitre de l'ouvrage de la présence de ce sous-traitant sur le chantier pour les travaux de fourniture et de pose de marbrerie, ce document mentionnant en préambule : « la SCI Bars, en qualité de maître de l'ouvrage, a confié à la société Sigma-Groupe Dutheil en qualité d'entreprise générale, la réhabilitation tous corps d'état de l'appartement
la société Sigma Groupe Dutheil a confié la réalisation des travaux de fourniture et pose de marbrerie à la société Delfino, régulièrement déclarée en qualité de sous-traitant auprès de la SCI Bars, pour un montant total de 160.515,61 euros hors taxes, soit 191.976,67 euros » ; et sous le titre objet « le présent protocole a pour objet d'organiser le règlement des sous-traitants, au titre de solde de tout compte, et de solder le marché conclu entre la société SCI Bars et la société Sigma-Groupe Dutheil, ainsi que le marché conclu entre celle-ci et la société Delfino » ; que le sous traitant fut donc agréé par le maître de l'ouvrage qui l'avait dûment identifié comme le démontre ce projet de protocole d'accord ; que contrairement à ce qu'a pu indiquer le premier juge, la SCI Bars ne démontre pas l'existence de réserves formulées lors de la réception des travaux concernant les travaux de marbrerie ; que si dans le constat d'huissier du 13 décembre 2011 comportant plusieurs photographies, il est notamment fait état de différences de couleur du sol en marbre de carrare de la chambre principale et du dressing, d'un sol carrément gris dans le dégagement et de problèmes de pose concernant les murs de la salle de bain principale et de la salle de douche, la cour constate que le maître de l'ouvrage n'a produit qu'une photocopie en noir et blanc de ce constat et que les photocopies de photographies ne peuvent être utilement exploitées. »
1./ ALORS QUE l'agrément doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant et d'agréer les conditions de son paiement ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que la SCI Bars avait agréé la société Delfino en qualité de sous-traitant des travaux que le maitre de l'ouvrage avait confiés à la société Sigma Dutheil, qu'il résultait d'un projet de protocole d'accord, non signé, ayant pour objet d'organiser le règlement des différents sous-traitants auxquels l'entreprise générale avait confié la réalisation des travaux, que la SCI Bars avait identifié la société Delfino, sans constater d'actes qui ait manifesté sans équivoque sa volonté d'agréer la personne de la société sous traitante ainsi que les conditions de son paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.

2./ ALORS que les malfaçons, qui constituent un fait juridique, peuvent être établies par tout moyen ; qu'en se fondant, pour juger que la SCI Bars ne rapportait pas la preuve de l'existence de malfaçons dans les travaux réalisés par la société Delfino, sur la circonstance inopérante que les photocopies en noir et blanc des photographies jointes au constat d'huissier n'étaient pas exploitables, après avoir pourtant constaté que le constat d'huissier produit faisait état de différences de couleur du sol en marbre de carrare de la chambre principale et du dressing, d'un sol carrément gris dans le dégagement et de problèmes de pose concernant les murs de la salle de bain principale et de la salle de douche, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations desquelles il résultait que des désordres affectaient les travaux litigieux, et a ainsi violé les articles 1315 et 1348 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-22334
Date de la décision : 15/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mar. 2018, pourvoi n°16-22334


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.22334
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award