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14/03/2018 | FRANCE | N°17-15596

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mars 2018, 17-15596


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 janvier 2017), que M. Y... et Mme Z..., parents de trois enfants, Lindsay, jeune majeure, Jeffrey, né le [...]       , et Jean-Louis, né le [...]       , ont été poursuivis pour des actes de séquestration et de violence avec arme sur Lindsay, et pour des violences sur Jeffrey et Jean-Louis ; que le juge des enfants a ordonné le placement des deux mineurs et organisé un droit de visite limité de leurs parents ;

Atte

ndu que M. Y... et Mme Z... font grief à l'arrêt de ne leur accorder qu'un droit de vis...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 janvier 2017), que M. Y... et Mme Z..., parents de trois enfants, Lindsay, jeune majeure, Jeffrey, né le [...]       , et Jean-Louis, né le [...]       , ont été poursuivis pour des actes de séquestration et de violence avec arme sur Lindsay, et pour des violences sur Jeffrey et Jean-Louis ; que le juge des enfants a ordonné le placement des deux mineurs et organisé un droit de visite limité de leurs parents ;

Attendu que M. Y... et Mme Z... font grief à l'arrêt de ne leur accorder qu'un droit de visite en lieu neutre, deux fois par mois, à l'égard de Jeffrey et Jean-Louis, d'autoriser les contacts téléphoniques et les correspondances écrites entre les parents et leurs enfants, alors, selon le moyen, que l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants ; que seul l'intérêt supérieur de l'enfant peut fait obstacle à l'exercice de ce droit ; qu'en l'espèce, en retenant, pour refuser de faire droit à la demande des parents en faveur d'un élargissement de leur droit de visite, que Mme Z... encourageait son fils à réussir et que depuis la restauration des liens téléphoniques des changements inquiétants seraient apparus dans le comportement de Jean-Louis, circonstances révélant un intérêt avéré et bienveillant pour l'avenir de Jeffrey et n'indiquant aucunement le lien de cause à effet qu'il y aurait entre la reprise des relations parents/enfants et le changement de comportement de Jean-Louis, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les raisons factuelles qui auraient pu justifier qu'il ne soit pas fait droit à l'élargissement du droit de visite des parents, au nom de l'intérêt supérieur des enfants et du droit d'entretenir des relations régulières avec leurs parents, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-4 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, depuis la reprise des contacts téléphoniques, Jean-Louis avait un sommeil perturbé, qu'il se disputait avec ses camarades d'école alors qu'il ne le faisait pas auparavant, que Jeffrey demeurait dans une course effrénée à la réussite, au risque d'altérer sa santé, que les correspondances des parents révélaient leurs revendications et inquiétudes quant à la scolarité des enfants, sans s'interroger sur leur vécu ni leurs sentiments, que les déclarations de M. Y... et Mme Z... suscitaient des interrogations quant à une véritable introspection sur leur comportement et ses conséquences néfastes pour l'évolution psychique de leurs enfants, qu'il convenait de maintenir la relation familiale, tout en préservant les enfants pour leur permettre d'évoluer à leur rythme, dans le respect de leurs besoins, la cour d'appel, qui a statué en considération de l'intérêt supérieur des enfants, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y... et Mme Z....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 21 novembre 2016 qui avait accordé aux parents un droit de visite limité à l'AEM de [...] à deux fois par mois à l'égard de leurs deux enfants mineurs, Jeffrey et Jean-Louis, et d'avoir autorisé les contacts téléphoniques entre les parents et leurs enfants, ainsi que les correspondances écrites ;

Aux motifs que, « Jean-Louis est en famille d'accueil et Jeffrey en foyer depuis le 22 juillet.

Il ressort du rapport en date du 1er décembre 2016 adressé à la cour par l'Aide Sociale à l'Enfance en vue de l'audience, que Jean-Louis peu autonome à son arrivée en famille d'accueil a très vite créé un bon lien avec les autres jeunes accueillis. Il se livre encore peu sur ses ressentis et n'évoque jamais ses parents avec l'assistante maternelle disant simplement qu'il aimerait retourner chez lui de temps en temps le week-end. Il a souhaité arrêter la pratique du karaté et du tennis. Il profite du piano à sa disposition chez l'assistante maternelle pour en jouer.

Jeffrey se montre discret et dit ne pas comprendre les raisons du placement. Il a obtenu son baccalauréat en juin et souhaite intégrer la faculté de médecine. En octobre il a intégré un studio sur la structure qu'il occupe avec un autre garçon. Il semble apprécier cette organisation qui lui permet d'être seul pour travailler ses cours. La réussite scolaire reste sa préoccupation et il ne s'accorde aucun droit à l'échec. Il boit du café en abondance pour ne pas dormir et culpabilise lorsqu'il s'octroie une pause. De même il ne comprend pas pourquoi les éducateurs ne lui demandent pas de retourner travailler. Il se rend un week-end sur deux chez l'assistante maternelle qui accueille son frère. Les liens fraternels sont forts mais la séparation a permis au plus jeune de grandir sans attendre l'accord de son frère.

Mme Z... depuis sa libération le 27 avril se montre très présente, notamment pour tout ce qui concerne la scolarité. Elle apporte à Jeffrey des sacs de nourriture pour qu'il ne perde pas de temps à préparer ses repas et puisse se concentrer sur ses études.

Elle a indiqué être suivie une fois par mois par un psychiatre.

M. Y... également élargi [sic] a repris son activité professionnelle le 14 juin dernier.
Il est plus discret et laisse facilement la parole à son épouse.

Dès la réception de la décision relative aux droits de visite le couple s'est montré très virulent envers le service, exigeant sa mise en place dans les jours suivants, la transmission du numéro de téléphone de l'assistante maternelle. Depuis la reprise des contacts téléphonique Jean-Louis a un sommeil perturbé et il tape dans le mur avec ses pieds en pleine nuit. A l'école, il se dispute avec ses camarades, ce qu'il ne faisait pas auparavant.

Jeffrey dernièrement s'est confié sur ce qu'il a vécu au domicile familial, dit avoir compris que cela ne se faisait pas et que si cela devait se reproduire sur son petit frère il le protégerait.

Il a été nécessaire de définir des plages horaires pour les appels compte-tenu des appels intempestifs de Mme Z... à n'importe quelle heure de la journée. Il convient de noter que pendant son incarcération Mme Z... qui avait l'interdiction d'entrer en contact avec ses fils, leur écrira.

Figure au dossier de nombreux courriers des parents dont le contenu démontre qu'ils sont inquiets et revendicatifs dans tout ce qui concerne la scolarité des enfants mais s'interrogent peu sur leur vécu et leurs sentiments.

Le juge des enfants relevait que les deux jeunes garçons, avaient été témoins des faits commis sur leur soeur, sans comprendre leur gravité et semblaient avoir intégré le mode de fonctionnement des parents comme relevant de la normalité et le cautionnant par le mauvais comportement de leur soeur.

Il ressort en effet de l'ensemble des éléments du dossier que les parents ont associé leurs deux fils, sans que ceux-ci puissent en être conscients, aux sévices qu'ils infligeaient à leur fille aînée et qu'au-delà de l'incarcération provisoire des parents, seul leur éloignement du domicile parental permettait d'entamer le travail de reconstruction de ces enfants, eux-mêmes victimes des agissements de leurs parents.

Les déclarations de M. Y... et Mme Z..., même si tous deux mettent en avant leur prise de conscience et leurs regrets, propos que rien ne permet de remettre en cause, laissent cependant encore de multiples interrogations quant à une véritable introspection de leur part sur leurs comportements et surtout sur leurs conséquences néfastes sur l'évolution psychique de leurs fils. En effet, leurs exigences rigides sur la réussite scolaire et professionnelle de leurs enfants demeurent d'actualité. Il sera noté à ce propos que tous deux semblent davantage s'inquiéter des conditions d'étude de Jeffrey que de son vécu et ses sentiments. Si le souci des parents de voir leurs enfants réussir dans la vie par des études brillantes peut s'entendre, il ne peut nullement justifier des exigences allant jusqu'à la maltraitance psychologique voire même physique.

C'est par des motifs pertinents et une exacte analyse de la situation de danger à laquelle étaient exposés Jeffrey et Jean-Louis que le juge des enfants a ordonné leur placement.
A défaut d'élément nouveau et contraire le jugement rendu le 21 mars 2016 sera confirmé.

Par ordonnance en date du 21 novembre 2016 le juge des enfants a octroyé à M. Y... et Mme Z... un droit de visite deux fois par mois dont à titre subsidiaire il est demandé l'élargissement.

Il ressort du rapport que tant Jeffrey que Jean-Louis commencent à parvenir à se livrer sur leur ressenti, cependant Jean-Louis ne parle pas de sa famille et Jeffrey demeure dans sa course effrénée à la réussite, au risque même d'altérer sa santé et Mme Z..., bien que se disant consciente de ses erreurs passées, continue à l'encourager dans cette voie. De plus, depuis la restauration des liens téléphoniques des changements inquiétants sont apparus dans le comportement de Jean-Louis. Au vu de l'ensemble de ces éléments et faute d'évolution sensible de la part des parents, les droits de visite tels que définis permettent à la fois de ne pas rompre les liens, de respecter la place des parents mais aussi de préserver les enfants et de leur permettre d'évoluer à leur rythme, dans le respect de leurs besoins.

L'ordonnance du 21 novembre 2016 sera elle aussi confirmée » (arrêt, p. 7) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés du premier juge que :

« Vu la note de l'Aide Sociale à l'Enfance en date du 18 novembre 2016,

Attendu que le couple parental n'est plus détenu ;

Que le juge d'instruction a levé l'interdiction des parents d'entrer en contact avec les mineurs sous réserve de l'organisation des droits de visite par le juge des enfants ;

Qu'il a été demandé une évaluation à l'Aide Sociale à l'Enfance sur l'organisation de ces droits ;

Que celle-ci en date du 18 novembre 2016, nous est parvenue aujourd'hui ;

Attendu qu'il est nécessaire de travailler à une reprise des liens parents-enfants de manière encadrée et accompagnée en accordant à Monsieur Y... et Madame Z... un droit de visite deux fois par mois à l'égard de leurs deux enfants et ce à l'AEM de [...] ;

Qu'il convient d'autoriser les contacts téléphoniques entre les parents et leurs enfants ainsi que les correspondances écrites ;

Que s'agissant des liens avec les autres membres de la famille, l'organisation de ces droits est prématurée, l'objectif étant de travailler en priorité sur le lien parents-enfants » (ordonnance du 21 novembre 2016, pp. 1-2) ;

Alors que l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants ; que seul l'intérêt supérieur de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ; qu'en l'espèce, en retenant, pour refuser de faire droit à la demande des parents en faveur d'un élargissement de leur droit de visite, que Madame Z... encourageait son fils à réussir et que depuis la restauration des liens téléphoniques des changements inquiétants seraient apparus dans le comportement de Jean-Louis, circonstances révélant un intérêt avéré et bienveillant pour l'avenir de Jeffrey et n'indiquant aucunement le lien de cause à effet qu'il y aurait entre la reprise des relations parents/enfants et le changement de comportement de Jean-Louis, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les raisons factuelles qui auraient pu justifier qu'il ne soit pas fait droit à l'élargissement du droit de visite des parents, au nom de l'intérêt supérieur des enfants et du droit d'entretenir des relations régulières avec leurs parents, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-4 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-15596
Date de la décision : 14/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 26 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mar. 2018, pourvoi n°17-15596


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15596
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