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14/03/2018 | FRANCE | N°17-15406

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mars 2018, 17-15406


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Z... X..., sous curatelle depuis le 26 juin 2008, est décédé le [...]          en laissant trois enfants pour lui succéder, Philippe, Sylvain et Ronald, et en l'état d'un testament authentique reçu le 3 mars 2009, instituant M. Ronald X... légataire de la quotité disponible ; que MM. Philippe et Sylvain X... ont sollicité l'annulation du testament ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est

manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la seconde branche du ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Z... X..., sous curatelle depuis le 26 juin 2008, est décédé le [...]          en laissant trois enfants pour lui succéder, Philippe, Sylvain et Ronald, et en l'état d'un testament authentique reçu le 3 mars 2009, instituant M. Ronald X... légataire de la quotité disponible ; que MM. Philippe et Sylvain X... ont sollicité l'annulation du testament ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu les articles 470 et 901 du code civil ;

Attendu que, pour prononcer la nullité du testament pour insanité d'esprit de son auteur, l'arrêt retient que le testament a été rédigé plus de quatorze mois après l'examen médical justifiant la mesure de curatelle simple prononcée à l'égard de Z... X... et que la capacité de ce dernier n'a pu que se dégrader pendant cette période ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'insanité d'esprit de Z... X... au moment de la rédaction du testament, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité du testament du 3 mars 2009, l'arrêt rendu le 14 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne MM. Philippe et Sylvain X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du testament en date du 3 mars 2009, pour insanité d'esprit du testateur ;

AUX MOTIFS QUE : « la requête au juge des tutelles est en date du 27 août 2007, et faisait état de ce que le père Z... X... voyait sa mémoire se dégrader, s'agissant des événements récents, restait prostré pendant des heures dans une pièce de sa maison, dormait beaucoup et n'était pas conscient de ce qui se passait, confondant un véhicule Audi A3 avec une "petite opel" ; le 15 janvier 2008, le médecin Claude A..., agréé auprès du juge des tutelles, a examiné M. X... Z... et il a relevé que :

- l'intéressé est veuf depuis le 4 février 2005, mais il ne se rappelle pas très bien la date, ce qui énerve beaucoup son fils qui l'accompagnait ;

- il ne connaît même pas l'année où nous sommes, il a du mal à s'exprimer sur l'actualité ;

- il présente quelques signes d'affaiblissement en rapport direct avec son âge ;

le médecin a conclu que l'intéressé présentait donc une altération de ses facultés mentales qui rend nécessaire qu'il soit assisté dans les actes de la vie civile, une mesure de curatelle simple étant donc justifiée ; par ordonnance en date du 26 juin 2008, se référant expressément au certificat médical, la mise sous curatelle a été prononcée et confiée à l'UDAF ; le premier juge a de façon pertinente retenu qu'en matière de libéralités par testament, la personne sous curatelle peut librement tester en vertu de l'article 470 du code civil, sous réserve des dispositions de l'article 901 du code civil ; le juge du fond n'étant en la matière absolument pas lié par le choix de la mesure de protection, il lui appartient souverainement de se prononcer sur l'insanité d'esprit au moment de la rédaction du testament, sachant qu'en l'espèce ledit testament a été rédigé le 3 mars 2009, soit plus de quatorze mois après l'examen du médecin ; l'intimé ne conteste nullement les termes de la requête ayant saisi le juge, cette pièce ayant été régulièrement communiquée ; la cour estime que depuis l'examen par le médecin, les capacités du père n'ont pu que se dégrader, avec notamment la perte de la mémoire immédiate mais pas seulement, comme la date de son veuvage, la date de l'année actuelle et l'actualité récente ; la cour estime donc qu'en mars 2009, le testateur n'était pas sain d'esprit, son testament devant donc être annulé ; cette question juridique est distincte de celle abordée dans les attestations produites, personne ne remettant en cause les bons soins du fils Ronald, et la cour n'ayant ni la compétence ni la mission de décerner des brevets d'honorabilité ou de moralité, qui seraient proportionnels au nombre de visites exercées, en ignorant la domiciliation des autres fils loin des Pyrénées orientales et leurs obligation professionnelles dont en revanche M. Ronald X... était libéré » ;

ALORS 1°) QU'en application de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que, pour prononcer la nullité du testament en date du 3 mars 2009, pour cause d'insanité d'esprit, la cour a notamment retenu qu'elle n'avait « ni la compétence ni la mission de décerner des brevets d'honorabilité ou de moralité, qui seraient proportionnels au nombre de visite exercées » ; qu'en statuant ainsi, en des termes manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour a violé le texte susvisé ;

ALORS 2°) QUE conformément aux dispositions des articles 470 et 901 du code civil, l'ordonnance de placement en curatelle établissait que, au jour de l'examen médical sur lequel se fonde expressément cette ordonnance, Z... X... ne souffrait pas d'insanité d'esprit ; qu'en estimant que le 3 mars 2009, date à laquelle il avait rédigé son testament, il n'était pas sain d'esprit, au prétexte que plus de quatorze mois s'étaient écoulés depuis cet examen médical, la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que ses capacités n'avaient pu que se dégrader depuis son examen par le médecin quatorze mois plus tôt, mais qui n'a relevé aucune circonstance propre à établir que ses capacités d'esprit s'étaient effectivement dégradées et qu'il avait perdu la mémoire, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-15406
Date de la décision : 14/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mar. 2018, pourvoi n°17-15406


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP François-Henri Briard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15406
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