La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2018 | FRANCE | N°17-15066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mars 2018, 17-15066


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 2224 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 23 mai 1991 a condamné M. X... à payer à la société Crédit commercial de France, devenue la société HSBC France (la banque), une somme au titre du solde débiteur de son compte courant, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 3 juin 1988, date d'un protoco

le d'accord ; que, par acte du 13 novembre 2014, la banque, exerçant une action obliqu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 2224 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 23 mai 1991 a condamné M. X... à payer à la société Crédit commercial de France, devenue la société HSBC France (la banque), une somme au titre du solde débiteur de son compte courant, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 3 juin 1988, date d'un protocole d'accord ; que, par acte du 13 novembre 2014, la banque, exerçant une action oblique sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, a assigné M. X..., et Mmes Y... et Z... en licitation et partage d'immeubles indivis ;

Attendu que, pour dire que la banque justifie d'une créance certaine, liquide et exigible, prenant en considération, dans son décompte arrêté au 2 novembre 2016, les périodes au cours desquelles les intérêts ont été atteints par la prescription, lesquelles vont du 28 septembre au 5 novembre 1996 et du 7 mars 2002 au 2 octobre 2007 et ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. X... et Mme Y..., d'une part, et de celle existant entre M. X... et Mme Z..., d'autre part, l'arrêt énonce que la prescription quinquennale résultant des articles 2277 ancien et 2244 du code civil, successivement applicables sur la période, se divise comme la dette elle-même à l'égard d'une dette à échéance successive et qu'elle court pour chaque fraction à compter de son échéance ; qu'il retient que la prescription affectant les intérêts, dette à échéances successives, a été interrompue par les actes d'exécution forcée, soit les commandements aux fins de saisie-vente des 27 septembre 1991, 6 novembre 1996, 6 mars 1997 et 2 octobre 2007, la dénonciation de nantissements provisoires de parts sociales du 8 septembre 2008 et la saisie-attribution d'un compte courant d'associé du 23 juillet 2013, de sorte que les intérêts ne sont prescrits que pour les périodes écoulées entre le 28 septembre et le 5 novembre 1996 et du 7 mars 2002 au 2 octobre 2007 ; qu'il ajoute que la banque, qui propose un décompte conforme, arrêté à la date du 2 novembre 2016, justifie d'une créance certaine, liquide et exigible reposant sur un titre exécutoire ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que si le créancier avait la faculté, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, de poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement, il ne pouvait, en vertu de l'article 2277 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des intérêts échus postérieurement à ce jugement plus de cinq ans avant la date de sa demande, d'autre part, que si, depuis l'entrée en vigueur de cette même loi, le créancier a la faculté de poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en application de l'article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu, la cour d'appel, qui n'a pas distingué entre les intérêts exigibles au jour du jugement et les intérêts échus postérieurement et a appliqué une règle de prescription relative aux dettes à échéances successives, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société HSBC France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, ajoutant au jugement, dit que la SA HSBC justifie d'une créance certaine, liquide et exigible, prenant en considération, dans son décompte arrêté au 2 novembre 2016, les périodes au cours desquelles les intérêts ont été atteints par la prescription, lesquelles se décomposent comme suit : du 28 septembre au 5 novembre 1996, du 7 mars 2002 au 2 octobre 2007 et d'AVOIR, en conséquence, confirmé le jugement qui avait ordonné, d'une part, l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. Patrick X... et Mme Pascale X... épouse Y... sur le bien immobilier sis [...]                        cadastré section [...] et [...] et, d'autre part, l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. Patrick X... et Mme Catherine Z... sur le bien immobilier sis [...]                      cadastré section [...] ;

AUX MOTIFS QUE la SA HSBC venant aux droits du Crédit Commercial de France, justifie que sa créance à l'encontre du M. Patrick X... repose sur un jugement dûment signifié et non frappé d'appel, rendu le 23 mai 1991 par le tribunal de grande instance de Montbéliard, qui a condamné au principal l'intéressé au paiement d'une somme de 516 079,90 francs et non euros comme mentionné par erreur dans le jugement entrepris (78 675,87 €), assortie des intérêts prévus au protocole du 3 juin 1988, lequel prescrivait un taux de base bancaire augmenté de 2,90 % l'an ; que les appelants ne disconviennent pas qu'un acte d'exécution a interrompu la prescription jusqu'au 28 septembre 1996 mais prétendent qu'aucun autre acte interruptif n'étant intervenu dans l'intervalle, aucun intérêt n'est dû postérieurement à cette date, considérant au surplus qu'une prescription une fois acquise ne peut plus être interrompue dès lors que les intérêts judiciairement arrêtés ne constituent pas une créance à exécution successive ; mais qu'il est admis que la prescription quinquennale résultant des articles 2277 ancien et 2244 du code civil, successivement applicables sur la période, se divise comme la dette elle-même à l'égard d'une dette à échéance successive et qu'elle court pour chaque fraction à compter de son échéance ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, la prescription affectant les intérêts, dette à échéances successives, a été interrompue par les actes d'exécution forcée délivrés à l'encontre du débiteur, qui se décomposent comme suit : • commandement aux fins de saisie-vente immobilière du 27 septembre 1991, • commandement aux fins de saisie-vente du 6 novembre 1996, • commandement aux fins de saisie-vente du 6 mars 1997, • commandement aux fins de saisie-vente du 2 octobre 2007, • dénonciation de nantissements provisoires de parts sociales du 8 septembre 2008, • saisie-attribution d'un compte courant d'associé du 23 juillet 2013 ; que c'est donc à juste titre que l'intimée soutient que les intérêts ne sont prescrits que pour les périodes écoulées entre le 28 septembre et le 5 novembre 1996 et du 7 mars 2002 au 2 octobre 2007 ; par ailleurs que si le créancier propose dans son décompte, arrêté à la date du 2 novembre 2016 et qui tient compte des périodes de prescription des intérêts susvisées (pièce n° 22), un taux d'intérêts légal majoré de cinq points à compter de la signification du jugement conformément à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, alors que le titre exécutoire, par référence expresse au protocole d'accord signé entre les parties le 3 juin 1988, prévoyait un taux de base bancaire augmenté de 2,90 % l'an, il est démontré par les élément produits que, sur toute la durée du décompte de créance, le mode de calcul ainsi retenu est sensiblement plus favorable au débiteur, de sorte qu'aucun grief ne saurait être émis de ce chef ; qu'enfin c'est à bon droit que la SA HSBC fait courir les intérêts non majorés à compter du 3 juin 1988, date du protocole d'accord, conformément aux termes du titre exécutoire ; qu'il résulte des motifs qui précédent que la demande des appelants tendant à la production d'un décompte actualisé devra être rejetée ; que leur demande subséquente de sursis à statuer étant dès lors privée d'objet ;

ET QU'il résulte à suffisance des développements qui précèdent et des pièces communiquées aux débats, tout d'abord, que la SA HSBC justifie d'une créance certaine, liquide et exigible reposant sur un titre exécutoire et un décompte actualisé intégrant le calcul des intérêts et excluant les périodes de prescription de ceux-ci ;

1°) ALORS QUE, d'une part, si le créancier pouvait, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement, il ne pouvait, en vertu de l'article 2277 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des intérêts échus postérieurement à ce jugement plus de cinq ans avant la date de sa demande et, d'autre part, que si, depuis l'entrée en vigueur de cette même loi, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu ; qu'en écartant la prescription invoquée du droit de la banque à réclamer le paiement d'intérêts plus de cinq ans avant l'assignation pour juger que la banque était en droit de réclamer les intérêts ayant couru depuis le protocole du 3 juin 1988, la cour d'appel a violé l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2007, et l'actuel article 2224 du code civil.

2°) ALORS QUE ce n'est qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs que la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance ; qu'en faisant application de cette règle à une dette d'intérêts assortissant une condamnation à paiement, qui n'est pas une dette payable à terme, pour dire que la banque était en droit de réclamer les intérêts ayant couru depuis le protocole du 3 juin 1988, la cour d'appel a violé l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2007, et l'actuel article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-15066
Date de la décision : 14/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 10 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mar. 2018, pourvoi n°17-15066


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15066
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award