LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 février 2016), qu'Alain Z..., salarié de La Poste, a, le 29 novembre 1974, souscrit une garantie décès auprès de la Mutuelle générale (la mutuelle) ; qu'il est décédé le [...] , à l'âge de 51 ans, en l'état d'un testament du 22 octobre 1999 instituant sa compagne, Mme X..., légataire universelle ; que la mutuelle a versé le capital décès à la mère du défunt en application de l'article 74 de ses statuts ; que Mme X... a assigné La Poste et la mutuelle pour se voir reconnaître bénéficiaire du capital décès dû par la première et de la garantie décès due par la seconde ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la garantie décès souscrite par Alain Z... auprès de la mutuelle, alors, selon le moyen :
1°/ que le capital garanti est payable lors du décès du membre participant au bénéficiaire déterminé ; qu'est notamment considérée comme telle la désignation comme bénéficiaire de l'héritier ou ayant droit du membre participant décédé ; que le terme « héritier » englobe tous les successeurs et par là-même le légataire universel ; qu'en refusant de retenir Mme X... comme bénéficiaire de la garantie décès souscrite par Alain Z... auprès de la mutuelle bien qu'il l'ait instituée légataire universelle le 22 octobre 1999, ce qui avait pour effet de la désigner comme bénéficiaire de la garantie décès, peu important que le testament ne l'ait déclarée apte qu'à recevoir l'intégralité des biens meubles et immeubles composant la succession, la cour d'appel a violé l'article L. 223-10 du code de la mutualité ;
2°/ que l'article 74 du règlement de la mutuelle, qui prévoit que « les capitaux décès sont versés aux bénéficiaires, nommés désignés par le membre participant ou à défaut aux bénéficiaires déterminés au présent article, dans l'ordre ci-après
», ne déroge pas aux dispositions de l'article L. 233-10 du code de la mutualité prévoyant qu'est considérée comme déterminée la désignation de l'héritier du membre participant décédé dont fait partie le légataire universel ; qu'en refusant de considérer Mme X... comme bénéficiaire de la garantie décès souscrite par Alain Z... auprès de la mutuelle, bien qu'il l'ait instituée légataire universelle le 22 octobre 1999, la cour d'appel a violé les articles L. 223-10 du code de la mutualité et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la détermination du bénéficiaire du capital ou de la rente payable en cas de décès d'un adhérent de la mutuelle est régie par ses statuts et le code de la mutualité qui précise que ces sommes ne font pas partie de la succession du membre participant, l'arrêt relève qu'Alain Z... n'a pas notifié la désignation de Mme X... en qualité de bénéficiaire de la garantie décès souscrite auprès de la mutuelle ; qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que le libellé du testament léguant, à Mme X..., l'intégralité des biens meubles et immeubles composant la succession ne caractérisait pas la volonté non équivoque d'Alain Z... de faire bénéficier sa compagne des garanties souscrites, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence de désignation par ce dernier d'un bénéficiaire, la mutuelle était fondée à appliquer les dispositions de l'article 74 de ses statuts et règlement déterminant, à défaut, les bénéficiaires, dont Mme X... ne relevait pas ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement du capital décès auquel Alain Z... avait droit en tant qu'employé de La Poste, alors, selon le moyen :
1°/ que les ayants droit de tout fonctionnaire décédé avant l'âge de 60 ans et se trouvant au moment du décès soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D. 712-2 du code de la sécurité sociale, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D. 712-3, soit dans la position sous les drapeaux, ont droit au moment du décès au paiement d'un capital décès ; que tel est le cas du légataire universel ; qu'en décidant que Mme X..., instituée le 22 octobre 1999 légataire universel par Alain Z..., qui est décédé le [...] à l'âge de 51 ans, ne pouvait demander le versement du capital décès souscrit par ce dernier en tant qu'employé de La Poste, la cour d'appel a violé par fausse application l'article D. 712-19 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la liste des ayants droit fixés par l'article D. 712-20 du code de la sécurité sociale n'est pas limitative ; qu'en refusant d'inclure comme ayant droit d'un fonctionnaire décédé apte à recevoir un capital décès la légataire universelle, alors même que les ayants droit du fonctionnaire décédé avant l'âge de 60 ans sont visés par l'article D. 712-19 du même code, la cour d'appel a violé ces textes ;
Mais attendu que, selon l'article D. 712-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 85-1354 du 21 décembre 1985, les ayants droit de tout fonctionnaire décédé avant l'âge de 60 ans et se trouvant au moment du décès soit en activité, soit détaché, soit en disponibilité, soit sous les drapeaux, ont droit au moment du décès et quelle que soit l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, au paiement d'un capital décès ; que l'article D. 712-20 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, fixe limitativement la liste des ayants droit auxquels le capital décès est versé, et dans quel ordre ; que ces dispositions, qui ont pour objet l'attribution d'une prestation sociale, sont étrangères aux règles régissant le droit des successions ;
Et attendu qu'ayant constaté que Mme X... n'entrait dans aucune des catégories attributaires successives du capital décès prévues à l'article D. 712-20 du code de la sécurité sociale, que ce soit en sa qualité de légataire universelle d'Alain Z... ou de compagne de ce dernier, non partenaire d'un pacte civil de solidarité, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait pas prétendre à l'attribution de cette prestation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande en paiement de la garantie vie décès souscrite par M. Alain Z... auprès de la Mutuelle générale ;
Aux motifs que « Alain Z..., qui était salarié de la Poste et divorcé depuis 1986, est décédé le [...] , à l'âge de 51 ans, en laissant pour lui succéder sa mère héritière réservataire et sa compagne Carmelina X... qu'il avait instituée le 22 octobre 1999 comme légataire universelle en indiquant "lui laisser l'intégralité des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession" ;
Le versement du capital décès par la Poste résulte des dispositions de l'article D 712-19 et suivants du code de la sécurité sociale qui ne désignent pas comme bénéficiaire le compagnon qui n'est pas partenaire d'un pacte civil de solidarité ;
Par ailleurs la détermination du bénéficiaire du capital ou de la rente payable en cas de décès d'un adhérent de la Mutuelle générale est régie par ses statuts et le code de la mutualité qui précise que ces sommes ne font partie de la succession du membre participant ;
Ainsi l'appelante ne peut utilement invoquer les dispositions du code des assurances, ni le droit des successions ;
La réponse ministérielle du 28 juillet 2009 qui n'a pas de valeur normative est étrangère au cas d'espèce ;
Alain Z... n'a pas notifié la désignation de sa compagne en qualité de bénéficiaire de son capital décès souscrit auprès de la Poste et ou de la garantie décès qu'il avait souscrite auprès de la Mutuelle générale ;
Le libellé du testament qui a été précédemment reproduit ne caractérise pas la volonté non équivoque d'Alain Z... de faire bénéficier sa compagne des garanties souscrites auprès de la mutuelle.
Aucune conséquence juridique ne peut être tirée de ce que Carmelina X... ait pu bénéficier de procuration sur les comptes de son compagnon » (arrêt p 4, § 4 et suiv.) ;
Et aux motifs adoptés que « la Mutuelle générale est un organisme de droit privé à but non lucratif soumis aux dispositions du code de la mutualité qui prévoient notamment que les droits et obligations de l'adhérent sont définis par les statuts et le règlement de la mutuelle acceptée par la signature du bulletin d'adhésion conformément aux dispositions de l'article L 114-1 du code de la mutualité ;
M. Z... avait souscrit auprès de la Mutuelle générale le 29.11.1974 une garantie temporaire décès dont l'objet était le versement d'un capital en cas de décès du membre participant [...] de l'année de ses 65 ans, suivant le système de la garantie annuelle collectif temporaire ;
En signant son bulletin d'adhésion M. Z... avait reconnu et attesté avoir pris connaissance des statuts de la mutuelle qu'il acceptait ;
L'article 74 du règlement de la Mutuelle générale définissait les bénéficiaires des prestations de la manière suivante : "les capitaux décès sont versés aux bénéficiaires nommément désignés par le membre participant ou à défaut aux bénéficiaires déterminés au présent article, dans l'ordre ci après :
1° Le conjoint survivant, non divorcé, non séparé de corps par une décision judiciaire définitive à la date du décès
2° A défaut, le partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité non dissous à la date du décès
3° A défaut, les descendants à parts égales : enfants (légitimes ou légitimés, naturels reconnu, adoptifs) nés ou à naître ou représentés, ainsi que les enfants recueillis jusqu'à 21 ans ou au delà en cas d'infirmité
4° A défaut, les ascendants à parts égales
5° A défaut les frères et soeurs à parts égales
6° A défaut la Mutuelle" ;
C'est en s'appuyant sur l'application de ces dispositions, à l'exclusion de toute autre, que la Mutuelle générale versait après le décès de M. Z... à sa mère une somme de 28 584 € au titre de la garantie vie décès ;
Il n'est de fait pas établi que M. Z... avait désigné nominativement le bénéficiaire du capital décès au moment de la souscription de la garantie ; son bulletin d'adhésion le mentionne comme célibataire ;
Il n'est pas rapporté que M. Z... ait sollicité une modification de ses conditions d'adhésion en ce qui concerne le ou les bénéficiaires de la garantie postérieurement à son adhésion ;
Le fait qu'il ait rédigé un testament olographe en date du 22.10.1999 désignant Melle X... légataire universelle de ses biens, ne saurait être regardé comme une désignation conforme aux exigences de l'article 74 du règlement de la Mutuelle ; dans la mesure où en signant le bulletin d'adhésion M. Z... reconnaissait avoir pris connaissance du règlement et partant des dispositions de l'article 74 du dit règlement établissant qu'à défaut de désignation spéciale, un désignation automatique interviendrait, s'il avait entendu par son testament désigner Mme X... bénéficiaire du capital décès, il n'aurait pas manqué d'en adresser à la Mutuelle générale une copie pour s'opposer à l'application automatique des dispositions 74, ce qu'il n'a pas fait ;
Par ailleurs le testament de M. Z... est ainsi rédigé : "à qui je laisse l'intégralité des biens, meubles et immeubles qui composent ma succession", embrassant donc seulement les biens dépendant de sa succession, alors même que le capital décès ne saurait entrer dans la composition de la succession de M. Z... ;
Aux termes des dispositions extrêmement claires de l'article L 223-13 du code de la mutualité, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès du membre participant à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession du membre participant ;
C'est en application de ce contrat d'adhésion que la somme constituée par le capital décès objet de l'adhésion à la Mutuelle générale devait être versée au bénéficiaire et non en application des règles de dévolution du droit successoral ou du code de la sécurité sociale ;
En conséquence, en l'absence de désignation par M. Z... d'un bénéficiaire, la Mutuelle générale était fondée à appliquer les dispositions de l'article 74 de son règlement ;
En l'occurrence à défaut d'existence d'un conjoint survivant, non divorcé, non séparé de corps par une décision judiciaire définitive à la date du décès, de partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité non dissous à la date du décès et de descendants, la Mutuelle générale était bien fondée à verser le capital décès à la mère de M. Z... sa descendante ;
Par suite Melle X... doit être déboutée de ses prétentions à être considérée comme la bénéficiaire de cette somme et partant de ses demandes indemnitaire à ce titre ;
Elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la part de la Mutuelle générale dans la mesure où cette dernière n'a fait qu'appliquer son règlement et ses statuts auxquels M. Z... avait adhéré en toute connaissance de cause » (jugement p 3, § 6 et suiv.) ;
1/ Alors que le capital garanti est payable lors du décès du membre participant au bénéficiaire déterminé ; qu'est notamment considérée comme telle la désignation comme bénéficiaire de l'héritier ou ayant droit du membre participant décédé ; que le terme « héritier » englobe tous les successeurs et par là-même le légataire universel ; qu'en refusant de retenir Mme Carmelina X... comme bénéficiaire de la garantie décès souscrite par M. Z... auprès de la Mutuelle générale bien qu'il l'ait instituée légataire universelle le 22 octobre 1999, ce qui avait pour effet de la désigner comme bénéficiaire de la garantie décès, peu important que le testament ne l'ait déclarée apte qu'à recevoir l'intégralité des biens meubles et immeubles composant la succession de M. Z..., la cour d'appel a violé l'article L 223-10 du code de la mutualité ;
2/ Alors que l'article 74 du règlement de la Mutuelle générale, qui prévoit que « les capitaux décès sont versés aux bénéficiaires, nommés désignés par le membre participant ou à défaut aux bénéficiaires déterminés au présent article, dans l'ordre ci-après
», ne déroge pas aux dispositions de l'article L 233-10 du code de la mutualité prévoyant qu'est considérée comme déterminée la désignation de l'héritier du membre participant décédé dont fait partie le légataire universel ; qu'en refusant de considérer Mme X... comme bénéficiaire de la garantie décès souscrite par M. Z... auprès de la Mutuelle générale, bien qu'il l'ait instituée légataire universelle le 22 octobre 1999, la cour d'appel a violé les articles L.223-10 du code de la mutualité et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de condamnation de la Mutuelle générale en paiement de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations d'information et de conseil, et pour résistance abusive ;
Aux motifs que « Alain Z... a reconnu avoir pris connaissance des statuts en adhérent à la Mutuelle des PTT (devenue la Mutuelle générale) ; il ne saurait être reproché à la Mutuelle générale ou à la Poste d'avoir manqué à leur obligation d'information et de conseil pour n'avoir pas pris l'initiative d'interpeller Alain Z..., receveur des postes, sur la désignation d'un bénéficiaire et d'avoir donné des renseignements sur les garanties à sa compagne » (arrêt p. 4 in fine) ;
Alors que la mutuelle qui fait souscrire une garantie décès à un de ses membres est tenue à une obligation d'information et de conseil, en particulier sur les modalités et conséquences de désignation d'un bénéficiaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il ne saurait être reproché à la Mutuelle générale d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil pour n'avoir pas pris l'initiative d'interpeller Alain Z..., receveur des postes, sur la désignation d'un bénéficiaire et d'avoir donné des renseignements sur les garanties à sa compagne ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L 223-10-1 du code de la mutualité.
Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande en paiement du capital décès auquel M. Z... avait droit en tant qu'employé de la Poste ;
Aux motifs que « Alain Z..., qui était salarié de la Poste et divorcé depuis 1986, est décédé le [...] , à l'âge de 51 ans, en laissant pour lui succéder sa mère héritière réservataire et sa compagne Carmelina X... qu'il avait instituée le 22 octobre 1999 comme légataire universelle en indiquant "lui laisser l'intégralité des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession" ;
Le versement du capital décès par la Poste résulte des dispositions de l'article D 712-19 et suivants du code de la sécurité sociale qui ne désignent pas comme bénéficiaire le compagnon qui n'est pas partenaire d'un pacte civil de solidarité ;
Par ailleurs la détermination du bénéficiaire du capital ou de la rente payable en cas de décès d'un adhérent de la Mutuelle générale est régie par ses statuts et le code de la mutualité qui précise que ces sommes ne font partie de la succession du membre participant ;
Ainsi l'appelante ne peut utilement invoquer les dispositions du code des assurances, ni le droit des successions ;
La réponse ministérielle du 28 juillet 2009 qui n'a pas de valeur normative est étrangère au cas d'espèce ;
Alain Z... n'a pas notifié la désignation de sa compagne en qualité de bénéficiaire de son capital décès souscrit auprès de la Poste et ou de la garantie décès qu'il avait souscrite auprès de la Mutuelle générale ;
Le libellé du testament qui a été précédemment reproduit ne caractérise pas la volonté non équivoque d'Alain Z... de faire bénéficier sa compagne des garanties souscrites auprès de la mutuelle.
Aucune conséquence juridique ne peut être tirée de ce que Carmelina X... ait pu bénéficier de procuration sur les comptes de son compagnon » (arrêt p 4 § 4 et suiv.) ;
Et aux motifs adoptés qu'« il est constant que le versement du capital décès résulte des dispositions de l'article D 712-10 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé : "les ayants droit de tout fonctionnaire décédé avant l'âge de soixante ans et se trouvant au moment du décès soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D 712-2, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D 712-3, soit dans la position sous les drapeaux, ont droit au moment du décès et quelle que soit l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci au paiement d'un capital décès. Ce capital est égal au dernier traitement annuel d'activité, augmenté de la totalité des indemnités accessoires (autres que l'indemnité de résidence et les avantages familiaux), à l'exception de celles qui sont attachées à l'exercice de la fonction ou qui ont un caractère de remboursement de frais" ;
Le terme d'ayants droit n'est pas laissé à libre interprétation ; le code de la sécurité sociale le définit précisément, ce dont témoigne sans laisser place au doute la rédaction de l'article D 712-22 du même code parlant d'"ayants droit définis à l'article D 712-20" ;
En effet l'article D 712-20 du code de la sécurité sociale précise que le capital est versé ainsi qu'il suit : "le capital décès tel qu'il est déterminé à l'article D 712-19 est versé :
1° A raison d'un tiers au conjoint non séparé de corps ni divorcé du "de cujus" ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du "de cujus"
2° A raison de deux tiers
a) Aux enfants légitimes, naturels, reconnus ou adoptifs du "de cujus" nés et vivants au jour de son décès, âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes, et non imposables du fait de leur patrimoine propre à l'impôt sur le revenu
b) Aux enfants recueillis au foyer du "de cujus" qui se trouvaient à la charge de ce dernier au sens des articles 196 et 196 A bis du code général des impôts au moment de son décès à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes.
La quote part revenant aux enfants est répartie entre eux à parts égales.
En l'absence d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, celui-ci est versé en totalité au conjoint non divorcé ni séparé de corps ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du "de cujus".
En cas d'absence de conjoint non divorcé ni séparé de corps ou de partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous, le capital décès est attribué en totalité aux enfants attributaires et réparti entre eux et par parts égales.
En cas d'absence de conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et d'absence d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, ce dernier est versé à celui ou à ceux des ascendants du "de cujus" qui étaient à sa charge au moment du décès".
Ce capital décès doit être regardé comme une prestation sociale ;
A ce titre il ne saurait être inclus dans la masse successorale ;
En tant que prestation sociale, seules les personnes limitativement énumérées par l'article D 712-20 du code de la sécurité sociale en sont bénéficiaires ;
Melle X... es qualités de légataire universelle n'entre dans aucune des catégories attributaires successives de cette prestation ;
En conséquence elle ne saurait prétendre au capital décès prévu par l'article D 712-19 du code de la sécurité sociale ;
Elle sera donc déboutée de ses demandes à ce titre envers la Poste ;
Elle sera conséquemment également déboutée de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive, la Poste n'ayant fait qu'appliquer les dispositions du code de la sécurité sociale » (jugement p 5, § 1 et suiv.) ;
1/ Alors que les ayants droit de tout fonctionnaire décédé avant l'âge de soixante ans et se trouvant au moment du décès soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D. 712-2 du code de la sécurité sociale, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D. 712-3, soit dans la position sous les drapeaux, ont droit au moment du décès au paiement d'un capital décès ; que tel est le cas du légataire universel ; qu'en décidant que Mme X..., instituée le 22 octobre 1999 légataire universel par M. Z..., qui est décédé le [...] à l'âge de 51 ans, ne pouvait demander le versement du capital décès souscrit par ce dernier en tant qu'employé de la Poste, la cour d'appel a violé par fausse application l'article D 712-19 du code de la sécurité sociale ;
2/ Alors que la liste des ayants droit fixés par l'article D 712-20 du code de la sécurité sociale n'est pas limitative ; qu'en refusant d'inclure comme ayant droit d'un fonctionnaire décédé apte à recevoir un capital décès la légataire universelle, alors même que les ayants droit du fonctionnaire décédé avant l'âge de 60 ans sont visés par l'article D 712-10 du même code, la cour d'appel a violé ces textes.
Le quatrième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes de condamnation de la Poste au paiement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'information et de conseil et pour résistance abusive ;
Aux motifs qu'« Alain Z... a reconnu avoir pris connaissance des statuts en adhérent à la Mutuelle des PTT (devenue la Mutuelle générale) ; il ne saurait être reproché à la Mutuelle générale ou à la Poste d'avoir manqué à leur obligation d'information et de conseil pour n'avoir pas pris l'initiative d'interpeller Alain Z..., receveur des postes, sur la désignation d'un bénéficiaire et d'avoir donné des renseignements sur les garanties à sa compagne » (arrêt p 4 in fine) ;
Alors que l'employeur qui garantit aux ayants droit des fonctionnaires qu'il emploie un capital décès est soumis à un obligation de conseil et d'information relative à cette garantie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'il ne saurait être reproché à la Poste d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil en ce qui concerne la désignation du bénéficiaire et les garanties accordées à Mme X... ; qu'en déchargeant ainsi la Poste de tout devoir de conseil relatif au capital décès litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, ensemble l'article L 932-6 du code de la sécurité sociale.