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14/03/2018 | FRANCE | N°17-14028

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 17-14028


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 20 février 2017), que les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale Euro Disney se sont déroulées les 15 novembre et 8 décembre 2016 ; que le syndicat FO Disney a saisi le tribunal d'instance en annulation de ces élections ;

Attendu que le syndicat fait grief au jugement de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu

e le paiement bénévole par l'employeur d'une indemnité compensatrice de préavis non du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 20 février 2017), que les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale Euro Disney se sont déroulées les 15 novembre et 8 décembre 2016 ; que le syndicat FO Disney a saisi le tribunal d'instance en annulation de ces élections ;

Attendu que le syndicat fait grief au jugement de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le paiement bénévole par l'employeur d'une indemnité compensatrice de préavis non due à un salarié dans l'incapacité physique de l'exécuter n'a pas pour effet de prolonger les effets du contrat de travail pendant la période au cours de laquelle aurait dû être exécuté un préavis ; que, pour décider que monsieur AAAAAAAAAAAA..., candidat non élu en qualité de délégué du personnel suppléant sur une liste du syndicat UNSA Euro Disney, était électeur et éligible aux élections des 15 novembre 2016 et 8 décembre 2016, le jugement attaqué retient que la rupture de son contrat de travail pour inaptitude lui a été notifiée le 28 octobre 2016 mais que, par dérogation aux dispositions légales relatives au licenciement pour inaptitude, l'employeur l'a gratifié d'un préavis rémunéré de deux mois, démarré à la date de présentation de la lettre de notification du 28 octobre 2016, dont il l'a dispensé, de sorte que monsieur AAAAAAAAAAAA... était toujours salarié de l'entreprise au moment des élections professionnelles ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-16 et L. 1226-4 du code du travail ;

2°/ qu'un salarié n'est éligible que s'il est en capacité de participer effectivement aux missions de l'institution représentative du personnel qu'il aspire à servir en s'y portant candidat ; que, pour décider que monsieur AAAAAAAAAAAA..., candidat non élu en qualité de délégué du personnel suppléant sur une liste du syndicat UNSA Euro Disney, était éligible aux élections des 15 novembre 2016 et 8 décembre 2016, le jugement attaqué retient qu'il était salarié de l'entreprise au moment de celles-ci dès lors que son contrat de travail a cessé de produire effet le 28 décembre 2016, à l'issue du préavis de deux mois démarré à la date de présentation de la lettre de notification de la rupture en date du 28 octobre 2016 ; qu'en statuant ainsi, cependant que le mandat brigué par monsieur AAAAAAAAAAAA... prenant fin de plein droit par la rupture de son contrat de travail vingt jours seulement après le second tour du scrutin, le fonctionnement normal de l'institution représentative du personnel qu'il aspirait à servir commandait qu'il y soit déclaré inéligible, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2314-16 du code du travail ;

3°/ que les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d'annulation des élections indépendamment de leur influence sur le résultat des élections ; que la garantie donnée aux électeurs du caractère éligible des candidats aux élections professionnelles constituant un principe essentiel du droit électoral auquel il ne saurait être porté atteinte sous aucun prétexte, le tribunal d'instance, en décidant que l'inéligibilité de monsieur AAAAAAAAAAAA... ne caractérisait pas une violation des principes généraux du droit électoral, au motif inopérant qu'il était un candidat non élu en qualité de délégué du personnel suppléant dans une entreprise comptant plus de trois cents délégués du personnel, a violé l'article L. 2314-16 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ;

4°/ que l'obligation de neutralité de l'employeur est un principe essentiel du droit électoral dont la méconnaissance constitue une cause d'annulation des élections indépendamment de son influence sur le résultat de celles-ci ; que, pour rejeter la demande en annulation des élections en date des 15 novembre 2016 et 8 décembre 2016 des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise au sein des sociétés de l'UES Euro Disney, le jugement attaqué retient que, le site intranet du syndicat FO Disney ayant été rouvert par l'employeur le 8 août 2016, moins d'un mois après la signature du protocole préélectoral et plus de trois mois avant le premier tour des élections contestées, le syndicat a pu librement utiliser ce mode de communication pendant la campagne électorale, de la même façon que les autres organisations syndicales ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ces énonciations que la réouverture, le 8 août 2016 seulement, par l'employeur du site intranet du syndicat FO Disney avait désavantagé celui-ci pendant la campagne préélectorale et porté atteinte à l'égalité entre les organisations syndicales représentatives alors engagées dans la négociation du protocole préélectoral destiné à fixer les modalités d'organisation et de déroulement des élections professionnelles des 15 novembre 2016 et 8 décembre 2016, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2141-7, L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail, et les principes généraux du droit électoral ;

Mais attendu, qu'ayant relevé d'une part, que le salarié, bien que dispensé d'exécuter son préavis, faisait toujours partie des effectifs de l'entreprise au moment des élections professionnelles litigieuses et, d'autre part, que le syndicat avait pu librement utiliser son site intranet pendant la campagne électorale, ce dont il résultait que l'employeur avait respecté son obligation de neutralité, le tribunal a, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour le syndicat FO Disney.

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande en annulation des élections en date des 15 novembre 2016 et 8 décembre 2016 des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise au sein des sociétés de l'UES Euro Disney ;

AUX MOTIFS QUE, il résulte des articles L. 2314-25 du code du travail (relatif à l'élection des délégués du personnel) et L. 2324-23 du code du travail (relatif à l'élection des membres du comité d'entreprise) que les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que dans certaines hypothèses qui doivent être interprétées strictement ; qu'il convient en effet de rappeler que le contentieux des élections professionnelles n'a pas vocation à sanctionner une faute, mais à annuler un scrutin si son résultat ne correspond pas à la volonté des électeurs ; qu'ainsi, si le demandeur démontre l'existence d'une irrégularité commise dans le processus électoral, l'annulation de l'élection sera prononcée uniquement si cette irrégularité a exercé une influence sur le résultat des élections, ou si cette irrégularité porte atteinte aux principes généraux d'ordre public du droit électoral et fausse par conséquent nécessairement les résultats ; que, par ailleurs, depuis la loi du 20 août 2008, le scrutin sera également annulé si l'irrégularité affecte la détermination de la représentativité d'un syndicat ou la capacité d'un candidat à être désigné délégué syndical ; qu'il convient enfin de rappeler qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; qu'en l'espèce, le syndicat FO Disney soulève trois éléments qui justifient selon lui l'annulation des élections ; que les deux premières irrégularités invoquées sont relatives à l'éligibilité de certains candidats ; que, concernant les conditions d'éligibilité aux élections professionnelles des délégués du personnel, l'article L. 2314-16 du code du travail dispose que « sont éligibles, les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et ayant travaillé dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré de l'employeur » ; qu'en premier lieu, le syndicat FO Disney considère que M. Abdelaziz AAAAAAAAAAAA..., candidat non élu en qualité de délégué du personnel suppléant sur une liste du syndicat UNSA Euro Disney, n'était plus salarié de l'entreprise au moment de l'élection pour avoir fait l'objet d'une procédure de licenciement pour inaptitude par lettre datée du 28 octobre 2016 ; que les autres conditions d'éligibilité ne sont pas contestées ; que le requérant invoque l'article L. 1226-4 du code du travail qui dispose in fine qu'en cas de licenciement pour inaptitude « le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement » ; qu'il convient de noter que le courrier adressé à M. AAAAAAAAAAAA... le 28 octobre 2016 précise effectivement que son contrat de travail prend fin à la date d'envoi de ce courrier, soit à une date antérieure au premier tour des élections qui s'est tenu le 15 novembre 2016 ; que, cependant, par courrier du 10 novembre 2016, l'employeur de M. AAAAAAAAAAAA... lui indique qu'il bénéficie d'un préavis de deux mois, démarré à la date de présentation de la lettre du 28 octobre 2016, et pour lequel il le dispense d'exécution ; que l'employeur justifie également que M. AAAAAAAAAAAA... a été rémunéré par l'entreprise pendant cette période de préavis ; qu'ainsi, il apparaît que M. AAAAAAAAAAAA... faisait toujours partie des effectifs de l'entreprise au moment des élections professionnelles ; que, si l'octroi, certes surprenant et tardif, de ce préavis est dérogatoire aux dispositions légales relatives au licenciement pour inaptitude, l'employeur peut toujours déroger aux dispositions du code du travail dans un sens favorable au salarié ; qu'en l'espèce c'est le cas puisque M. AAAAAAAAAAAA... a bénéficié d'un préavis de deux mois rémunéré avec dispense d'exécution ; que, par conséquent, étant salarié de l'entreprise au moment de l'élection contestée, il était électeur et éligible à ces élections ; que, de façon surabondante, il sera relevé qu'en tout état de cause, l'inéligibilité d'un candidat non élu sur un poste de délégué du personnel suppléant dans une entreprise comptant plus de 300 délégués du personnel ne relève pas d'une violation des principes généraux du droit électoral, et n'aurait pas exercé une influence sur les résultats de cette élection ; que le premier moyen sera donc rejeté ; qu'en second lieu, le syndicat FO Disney soutient que deux candidats, non élus, aux fonctions de délégués du personnel sur une liste du syndicat CGT Euro Disney, M. BBBBBBBBBBBB... et M. CCCCCCCCCCCC... , n'étaient pas éligibles car ils étaient au moment de l'élection en congé sabbatique ; que le requérant précise que leur qualité d'électeur n'est pas remise en cause du fait de ce congé sabbatique, mais que pour autant ils n'étaient pas éligibles puisque ces salariés avaient l'opportunité de travailler pour une autre entreprise et par conséquent d'être candidat dans cette autre entreprise ; que, cependant, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article L. 2314-16 du code du travail que le salarié dont le contrat de travail est suspendu reste électeur et éligible au sein de son entreprise ; qu'en l'espèce, les contrats de travail de M. BBBBBBBBBBBB... et de M. CCCCCCCCCCCC... étaient bien suspendus au moment des élections contestées ; que, par ailleurs, rien n'établit que ces deux candidats travaillaient au moment de l'élection dans une autre entreprise dans laquelle ils auraient été candidats aux élections professionnelles ; qu'en tout état de cause, il convient de noter qu'aucune disposition n'interdit à un salarié en congé sabbatique d'être candidat, et que dans le cas de plusieurs contrats de travail, il appartiendrait à ce salarié de choisir dans quelle entreprise il souhaite se porter candidat, et ce en appliquant par analogie les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 2314-16 du code du travail relatif aux salariés travaillant à temps partiel dans plusieurs entreprises ; que les autres conditions d'éligibilité n'étant pas remises en cause, le moyen sera rejeté ; que la troisième irrégularité invoquée est relative à l'obligation de neutralité de l'employeur ; que le syndicat FO Disney soutient également que le scrutin doit être annulé dans la mesure où l'employeur n'a pas respecté son obligation de neutralité dans la campagne électorale en ne réouvrant le site intranet du syndicat FO Disney que le 8 août 2016, alors que la campagne électorale avait débuté depuis plusieurs mois ; que l'article L. 2141-7 du code du travail dispose qu'« il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale » ; que, s'il est établi que l'employeur manque à cette obligation générale de neutralité, il s'agit d'une atteinte aux principes généraux du droit électoral qui justifie l'annulation des élections ainsi affectées ; qu'en l'espèce, il est établi et non contesté que le site intranet du syndicat FO Disney était fermé et a été réouvert par l'employeur le 8 août 2016 ; que, cependant, il convient de relever que ce site intranet n'a pas été fermé dans le cadre de la campagne électorale, mais en novembre 2012, soit à une époque bien antérieure aux opérations électorales et pré-électorales aujourd'hui contestées ; que, par ailleurs, les motifs de cette fermeture sont sans lien avec le processus électoral, l'employeur ayant motivé sa décision au regard de la violation de la Charte d'utilisation de l'intranet signée par les partenaires sociaux de l'entreprise ; que, d'ailleurs, le syndicat FO Disney ne fait état d'aucune décision judiciaire qui aurait jugé cette fermeture illégitime ; que le syndicat FO Disney justifie avoir sollicité la réouverture du site intranet par un courrier du 17 mars 2014 ; qu'il n'est allégué d'aucune démarche postérieure pour obtenir la réouverture de ce site ; que, finalement, le site intranet sera effectivement réouvert par l'employeur le 8 août 2016, soit moins d'un mois après la signature du protocole pré-électoral, et plus de trois mois avant le premier tour des élections contestées ; que le syndicat FO Disney a donc pu librement utiliser pendant la campagne électorale ce moyen, de la même façon que les autres organisations syndicales ; qu'ainsi, il ne ressort pas de ces éléments que l'employeur ait manqué à son obligation de neutralité à l'égard des organisations syndicales dans le cadre de l'organisation et du déroulement des élections professionnelles ; que ce moyen sera donc rejeté (jugement attaqué, pp. 28 à 30) ;

1°) ALORS QUE le paiement bénévole par l'employeur d'une indemnité compensatrice de préavis non due à un salarié dans l'incapacité physique de l'exécuter n'a pas pour effet de prolonger les effets du contrat de travail pendant la période au cours de laquelle aurait dû être exécuté un préavis ; que, pour décider que monsieur AAAAAAAAAAAA..., candidat non élu en qualité de délégué du personnel suppléant sur une liste du syndicat UNSA Euro Disney, était électeur et éligible aux élections des 15 novembre 2016 et 8 décembre 2016, le jugement attaqué retient que la rupture de son contrat de travail pour inaptitude lui a été notifiée le 28 octobre 2016 mais que, par dérogation aux dispositions légales relatives au licenciement pour inaptitude, l'employeur l'a gratifié d'un préavis rémunéré de deux mois, démarré à la date de présentation de la lettre de notification du 28 octobre 2016, dont il l'a dispensé, de sorte que monsieur AAAAAAAAAAAA... était toujours salarié de l'entreprise au moment des élections professionnelles ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-16 et L. 1226-4 du code du travail ;

2°) ALORS, À TITRE SUBSIDIAIRE, QU'un salarié n'est éligible que s'il est en capacité de participer effectivement aux missions de l'institution représentative du personnel qu'il aspire à servir en s'y portant candidat ; que, pour décider que monsieur AAAAAAAAAAAA..., candidat non élu en qualité de délégué du personnel suppléant sur une liste du syndicat UNSA Euro Disney, était éligible aux élections des 15 novembre 2016 et 8 décembre 2016, le jugement attaqué retient qu'il était salarié de l'entreprise au moment de celles-ci dès lors que son contrat de travail a cessé de produire effet le 28 décembre 2016, à l'issue du préavis de deux mois démarré à la date de présentation de la lettre de notification de la rupture en date du 28 octobre 2016 ; qu'en statuant ainsi, cependant que le mandat brigué par monsieur AAAAAAAAAAAA... prenant fin de plein droit par la rupture de son contrat de travail vingt jours seulement après le second tour du scrutin, le fonctionnement normal de l'institution représentative du personnel qu'il aspirait à servir commandait qu'il y soit déclaré inéligible, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2314-16 du code du travail ;

3°) ALORS QUE les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d'annulation des élections indépendamment de leur influence sur le résultat des élections ; que la garantie donnée aux électeurs du caractère éligible des candidats aux élections professionnelles constituant un principe essentiel du droit électoral auquel il ne saurait être porté atteinte sous aucun prétexte, le tribunal d'instance, en décidant que l'inéligibilité de monsieur AAAAAAAAAAAA... ne caractérisait pas une violation des principes généraux du droit électoral, au motif inopérant qu'il était un candidat non élu en qualité de délégué du personnel suppléant dans une entreprise comptant plus de trois cents délégués du personnel, a violé l'article L. 2314-16 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ;

4°) ALORS QUE l'obligation de neutralité de l'employeur est un principe essentiel du droit électoral dont la méconnaissance constitue une cause d'annulation des élections indépendamment de son influence sur le résultat de celles-ci ; que, pour rejeter la demande en annulation des élections en date des 15 novembre 2016 et 8 décembre 2016 des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise au sein des sociétés de l'UES Euro Disney, le jugement attaqué retient que, le site intranet du syndicat FO Disney ayant été rouvert par l'employeur le 8 août 2016, moins d'un mois après la signature du protocole préélectoral et plus de trois mois avant le premier tour des élections contestées, le syndicat a pu librement utiliser ce mode de communication pendant la campagne électorale, de la même façon que les autres organisations syndicales ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ces énonciations que la réouverture, le 8 août 2016 seulement, par l'employeur du site intranet du syndicat FO Disney avait désavantagé celui-ci pendant la campagne préélectorale et porté atteinte à l'égalité entre les organisations syndicales représentatives alors engagées dans la négociation du protocole préélectoral destiné à fixer les modalités d'organisation et de déroulement des élections professionnelles des 15 novembre 2016 et 8 décembre 2016, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2141-7, L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail, et les principes généraux du droit électoral.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-14028
Date de la décision : 14/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 20 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mar. 2018, pourvoi n°17-14028


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14028
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