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14/03/2018 | FRANCE | N°17-11953

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 17-11953


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 27 janvier 2017) rendu sur renvoi après cassation (Soc 28 septembre 2016, n° 15-27.808), que, le 28 avril 2015, la Fédération française de cyclisme (la FFC) a organisé le premier tour de l'élection des délégués du personnel ; que, par requête du 5 mai 2015, le Syndicat national UNSA du personnel isolé sportif (le syndicat) a saisi le tribunal d'instance en annulation de ces élections, en faisant va

loir notamment que la fédération aurait dû prendre en compte, pour le calc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 27 janvier 2017) rendu sur renvoi après cassation (Soc 28 septembre 2016, n° 15-27.808), que, le 28 avril 2015, la Fédération française de cyclisme (la FFC) a organisé le premier tour de l'élection des délégués du personnel ; que, par requête du 5 mai 2015, le Syndicat national UNSA du personnel isolé sportif (le syndicat) a saisi le tribunal d'instance en annulation de ces élections, en faisant valoir notamment que la fédération aurait dû prendre en compte, pour le calcul de l'effectif, les personnels détachés du ministère des sports ;

Attendu que la fédération fait grief au jugement d'annuler les élections des délégués du personnel du 28 avril 2015 et du 12 mai 2015, de l'inviter à reprendre la négociation du protocole préélectoral dans les meilleurs délais et de dire qu'elle devra, sous astreinte, communiquer au syndicat la liste de l'ensemble de ses effectifs, dont les vacataires et les personnels mis à disposition par le ministère de la jeunesse et des sports, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut modifier l'objet de la demande tel que cet objet est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé, mais seulement sur ce qui est demandé ; que le tribunal a constaté qu'« à l'audience du 16 décembre 2016, le syndicat national UNSA du personnel isolé sportif (
) reprend les termes de sa requête pour demander d'annuler les élections des délégués du personnel du 28 avril 2015 », ce qui était exact au regard des écritures du syndicat et ce dont il résultait qu'il ne demandait pas à voir déclarer nulle l'élection du 12 mai 2015 ; qu'en déclarant nulle cette seconde élection, le juge a modifié l'objet du litige dont il était saisi et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que, conformément à l'article L. 1111-2 du code du travail, seuls les travailleurs mis à disposition de l'entreprise qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an sont comptabilisés ; qu'il résulte des termes des articles L. 131-12 dans sa version issue de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015, R. 131-16 et suivants du code du sport, sur lesquels le tribunal d'instance s'est fondé, que les conseillers techniques et sportifs, seulement temporairement placés auprès des fédérations, ne peuvent être considérés comme mis à leur disposition et intégrés de façon étroite et permanente à leur communauté de travail ; qu'en retenant pourtant ensuite que les conseillers techniques sportifs pouvaient être mis à disposition de la fédération française de cyclisme, le tribunal d'instance n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 131-12 dans sa version issue de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 applicable au litige, R. 131-16, R. 131-18, R. 131-20, R. 131-21, R.131-22, R. 131-23 du code du sport, ensemble l'article L. 1111-2 du code du travail ;

3°/ qu'en statuant ainsi sans préciser ce qui lui permettait d'affirmer que les conseillers techniques sportifs pouvaient être mis à la disposition de la Fédération française de cyclisme quand cette dernière le contestait, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1111-2 du code du travail ;

4°/ que seules les catégories de travailleurs visées à l'article L. 1111-2 du code du travail sont incluses dans les effectifs de l'entreprise et doivent en conséquence faire l'objet d'une communication de l'employeur aux syndicats participant à la négociation préélectorale ; que les vacataires ne sont pas visés dans cet article ; qu'en reprochant à la fédération française de cyclisme de ne pas avoir communiqué au syndicat national UNSA du personnel isolé sportif la liste de ses vacataires, quand ces derniers ne sont pas visés dans la liste des effectifs à communiquer dans le cadre de la négociation préélectorale, le tribunal d'instance a violé l'article L. 1111-2 du code du travail ;

5°/ que les juges doivent répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, il ressort du rappel des prétentions des parties effectué par le tribunal, que la fédération française de cyclisme faisait valoir qu'elle n'avait pas à prendre en compte les vacataires ni à communiquer quelque élément les concernant dès lors qu'ils ne répondaient à aucun statut organisé et qu'ils recouvraient une catégorie personnel complètement indéterminée sur laquelle le demandeur restait d'ailleurs incapable de fournir des éléments d'identification plus circonstanciés et que la plupart des « vacataires », qui étaient en réalité des libéraux et quelques intervenants épisodiques, notamment lors des grandes compétitions sportives, ne pouvaient pas être considérés comme salariés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que la Fédération française de cyclisme soutenait, dans ses conclusions , qu'il était exclu qu'elle verse aux débats la liste des conseillers techniques sportifs et des vacataires, au demeurant indéterminés, notamment sans leur accord exprès et qu'ils n'avaient pas à accepter que des tiers connaissent leurs données personnelles ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, le tribunal d'instance a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que les notes d'audience mentionnent que le syndicat a sollicité l'annulation des deux tours des élections litigieuses ; que le moyen manque en fait en sa première branche ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles L. 131-12 du code du sport, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 qui n'a pas un caractère interprétatif, et R. 131-16 du même code que le fonctionnaire placé auprès de la FFC, exerçant des missions de conseiller technique sportif, chargé de mettre en oeuvre la politique sportive définie par la fédération est lié à cet organisme par un contrat de travail ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué par les deuxième et troisième branches du moyen, le jugement se trouve légalement justifié ;

Et attendu que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, estimé que la fédération n'avait pas fourni au syndicat l'ensemble des informations nécessaires à la détermination de l'effectif de l'association et à la répartition des sièges lui permettant de négocier utilement le protocole préélectoral ;

D'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fédération française de cyclisme à payer la somme globale de 3 000 euros au syndicat national UNSA du personnel isolé sportif et à Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la Fédération française de cyclisme.

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR annulé les élections des délégués du personnel du 28 avril 2015 et du 12 mai 2015 au sein de la FFC, invité la FFC à reprendre la négociation du protocole préélectoral dans les meilleurs délais et dit que la FFC devrait communiquer au syndicat national UNSA du personnel isolé sportif la liste de l'ensemble de ses effectifs, dont les vacataires et les personnels mis à disposition par le ministère de la jeunesse et des sports dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la signification du jugement, puis sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, pendant une durée de quatre mois ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1111-2 du code du travail dispose que « pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : 1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ; 2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. (
) 3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail ». Il appartient à l'employeur, pendant le processus électoral et en cas de litige judiciaire de fournir tous les éléments permettant de vérifier les effectifs et de mettre ainsi les syndicats en mesure de négocier dans de bonnes conditions le protocole électoral. La Fédération Française de Cyclisme justifie qu'elle a communiqué le 27 février 2015 le nombre des salariés en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée au 23 février 2015. Ce document n'est pas critiqué par le Syndicat national UNSA du Personnel Isolé Sportif, qui discute finalement uniquement la nécessité de prendre en compte dans l'effectif les conseillers techniques et sportifs et les vacataires. Le litige interroge pleinement sur le statut des conseillers techniques et sportifs, selon qu'il est de nature à les faire entrer dans l'effectif de la fédération. L'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, disposait clairement que « les fédérations sportives peuvent recevoir un concours financier et en personnel de l'État conformément à l'article 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État » renvoyant alors clairement à la mise à disposition ou au détachement. Ce même article a ensuite été modifié pour prévoir que les fédérations « peuvent recevoir de l'État un concours financier et en personnel dans des conditions fixées par convention » (loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000) ; puis qu'« elles peuvent recevoir de l'État un concours financier dans des conditions fixées par une convention d'objectifs. Des personnels de l'État ou des agents publics rémunérés par lui peuvent exercer auprès d'elles des missions de conseillers techniques sportifs, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État » (loi n° 2003-708 du 1er août 2003). Cette dernière formulation est reprise, depuis la codification, à l'article L. 131-12 du code du sport. Précisément, le décret n° 2005-2018 du 28 décembre 2005 a, le premier, organisé le statut des conseillers techniques et sportifs, désormais codifié aux articles R. 131-16 et suivants du code du sport. Les conseillers techniques et sportifs, qu'ils soient des agents titulaires ou des agents contractuels de l'État, sont « placés » auprès des fédérations ; ils sont chargés de mettre en oeuvre la politique sportive définie par la fédération et contractualisée avec l'État dans le cadre d'une convention d'objectifs. L'ambiguïté du statut des conseillers techniques et sportifs a été mise en exergue tant par l'inspection générale de la Jeunesse et des Sports aux termes de son rapport n° 2011-M07, dans lequel elle pointe la « fragilité juridique du positionnement des conseillers techniques sportifs (le « placement auprès « des fédérations sportives, qui n'obéit pas aux règles fixées par le statut général de la fonction publique d'État) (
) » (page 2) et « (
) l'originalité de sa position puisque les conseillers techniques sportifs ne sont ni détachés, ni mis à disposition des fédérations sportives mais « placés auprès », ce qui permet de les maintenir sous l'autorité hiérarchique du ministre et par délégation du directeur des sports et du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale » (page 9) ; que par la cour des comptes dans son rapport de janvier 2013, en ce sens que « les conseillers techniques sportifs sont rattachés hiérarchiquement à l'administration centrale ou au directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale tout en étant placés auprès des fédérations et en dépendant également, au plan fonctionnel, des directeurs techniques nationaux et des présidents de fédérations. Leur position déroge en fait à celles reconnues par le statut général de la fonction publique » (page 136). Il n'en reste pas moins que le régime défini par l'article L. 131-12, les articles R. 131-16 et suivants du code du sport entretient des similitudes manifestes avec la mise à disposition, telle qu'elle est organisée aux articles 41 et suivants de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. C'est ainsi qu'une convention-cadre signée entre le Ministre chargé des Sports et la fédération arrête pour l'olympiade le nombre d'agents placés, les modalités d'exercice des missions qui leur sont confiées et leur répartition territoriale (artiche R. 131-23) ; qu'une lettre de mission annuelle ou pluriannuelle établie par le chef de service fixe, pour chaque agent, le contenu détaillé des tâches qui lui sont confiées, ses modalités d'intervention et la durée de ces missions (article R. 131-22) ; que le conseiller technique et sportif demeure rémunéré par l'État, tout en effectuant son service auprès de la fédération agréée (article L. 131-12) ; qu'il est remboursé par la fédération des frais et sujétions exposés dans l'exercice de sa mission (R. 131-21) ; qu'il reste soumis à l'autorité du Ministre chargé des Sports ou du chef de service déconcentré (R. 131-16) ; qu'en ce sens, il est noté ou évalué par le Ministre chargé des Sports à partir des éléments fournis par la fédération (article R. 131-20) ; que le Ministre chargé des Sports prend la décision de mettre fin à sa mission avant son terme à son initiative, sur demande de l'agent ou du président de la fédération (article R. 131-18) ; ou encore que la durée de la mission est de quatre années renouvelables (article R. 131-18) au lieu du délai de trois ans prévu à l'article 4 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, mais calquant en réalité la durée d'une olympiade. En ce sens, la cour de cassation a eu l'occasion de décider que « le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail est lié avec cet organisme par un contrat de travail », concernant très précisément un conseiller technique et sportif (Soc. 4 février 2015, n° 13-21634). C'est cette position qu'elle réaffirme aux termes de l'arrêt du 28 septembre 2016. L'article 23 de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 a néanmoins complété l'article L. 131-12 du code du sport, pour prévoir que les conseillers techniques et sportifs « (
) ne peuvent être regardés, dans l'accomplissement de leurs missions, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens du livre II de la première partie du code du travail ». Cette modification est certes intervenue postérieurement au litige relatif à l'élection du 28 avril 2015. Les travaux parlementaires amènent néanmoins à considérer qu'elle n'a eu pour objet que de clarifier le statut existant des conseillers techniques et sportifs notamment au regard des rémunérations complémentaires versées par les fédérations. Madame la députée Brigitte D... indique ainsi dans son rapport n° 3209 du 10 novembre 2015 au sujet de cet amendement (article 15 C) que « le 2° du présent article précise quant à lui le statut des conseillers techniques sportifs : Placés sous l'autorité hiérarchique exclusive du ministre chargé des sports ou du chef du service déconcentré, ces agents ne sauraient être regardés, dans l'accomplissement de leurs missions, comme liés à la fédération par un quelconque lien de subordination qui serait caractéristique d'un contrat de travail ». La disposition législative est donc interprétative du statut des conseillers techniques et sportifs et doit, comme telle être prise en considération dans le présent litige, quand bien même celui-ci est né avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015. Il en résulte que les conseillers techniques et sportifs sont des .fonctionnaires mis à disposition de la fédération, sans pour autant être liés à cette dernière par un contrat de travail. Les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, sont inclus dans le calcul des effectifs quand bien même ils n'en sont pas ses salariés. L'article L. 1111-2 précité définit les contours de cette intégration, en exigeant que le travailleur soit employé pour le compte de l'entreprise depuis au moins un an ; et qu'il exerce dans les locaux de cette entreprise. Ces principes sont applicables aux fonctionnaires, qui peuvent être regardés comme des salariés mis à disposition (Soc. 1er avril 2008, Bull. n° 76). Précisément en l'espèce, les conseillers techniques et sportifs peuvent se voir confier des missions pour une durée de quatre années renouvelable ; et il n'est pas contesté qu'ils exercent leurs missions dans les locaux de la Fédération Française de Cyclisme. Cette dernière produit un « avenant 2015 – convention cadres 2014-2017 » recensant apparemment quarante conseillers techniques nationaux ou régionaux, mais la piètre qualité de la reproduction du document le rend très difficilement exploitable et il n'est notamment pas possible de s'assurer en l'état si la condition tenant à l'ancienneté des différents fonctionnaires auprès de la fédération est satisfaite à la date de l'élection critiquée. La Fédération Française de Cyclisme livre par ailleurs à l'audience des explications assez sibyllines quant à l'emploi de vacataires, dont elle reconnaît le principe tout en leur déniant le statut du salariat mais en se gardant de produire son registre unique du personnel à l'appui de ses affirmations. L'ensemble de ces éléments amène à considérer que la Fédération Française de Cyclisme n'a effectivement pas mis le Syndicat national UNSA du Personnel Isolé Sportif en mesure de vérifier l'effectif de l'association, de déterminer la répartition des sièges et, au final de disposer des informations nécessaires pour négocier utilement le protocole préélectoral. De ce fait, l'annulation des élections des délégués du personnel du 28 avril 2015 et du 12 mai 2015 au sein de la Fédération Française de Cyclisme sera prononcée ; l'association défenderesse sera invitée à reprendre la négociation du protocole préélectoral ; et à communiquer à cette fin au Syndicat national UNSA du Personnel Isolé Sportif la liste de l'ensemble de ses effectifs, dont les vacataires et les personnels mis à disposition par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Cette dernière obligation sera assortie d'une astreinte, afin d'en assurer la bonne exécution dans les meilleurs délais » ;

1° ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet de la demande tel que cet objet est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé, mais seulement sur ce qui est demandé ; que le tribunal a constaté qu'« à l'audience du 16 décembre 2016, le syndicat national UNSA du personnel isolé sportif (
) reprend les termes de sa requête pour demander d'annuler les élections des délégués du personnel du 28 avril 2015 » (jugement attaqué, p. 2 in fine), ce qui était exact au regard des écritures du syndicat (conclusions, p. 13) et ce dont il résultait qu'il ne demandait pas à voir déclarer nulle l'élection du 12 mai 2015 ; qu'en déclarant nulle cette seconde élection, le juge a modifié l'objet du litige dont il était saisi et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE, conformément à l'article L. 1111-2 du code du travail, seuls les travailleurs mis à disposition de l'entreprise qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an sont comptabilisés ; qu'il résulte des termes des articles L. 131-12 dans sa version issue de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015, R. 131-16 et suivants du code du sport, sur lesquels le tribunal d'instance s'est fondé, que les conseillers techniques et sportifs, seulement temporairement placés auprès des fédérations, ne peuvent être considérés comme mis à leur disposition et intégrés de façon étroite et permanente à leur communauté de travail (jugement, p. 4 et 5) ; qu'en retenant pourtant ensuite que les conseillers techniques sportifs pouvaient être mis à disposition de la fédération française de cyclisme, le tribunal d'instance n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 131-12 dans sa version issue de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 applicable au litige, R. 131-16, R. 131-18, R. 131-20, R. 131-21, R. 131-22, R. 131-23 du code du sport, ensemble l'article L. 1111-2 du code du travail ;

3° ALORS, en tout état de cause, QU'en statuant ainsi sans préciser ce qui lui permettait d'affirmer que les conseillers techniques sportifs pouvaient être mis à la disposition de la Fédération française de cyclisme quand cette dernière le contestait, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1111-2 du code du travail ;

4° ALORS QUE seules les catégories de travailleurs visées à l'article L. 1111-2 du code du travail sont incluses dans les effectifs de l'entreprise et doivent en conséquence faire l'objet d'une communication de l'employeur aux syndicats participant à la négociation préélectorale ; que les vacataires ne sont pas visés dans cet article ; qu'en reprochant à la fédération française de cyclisme de ne pas avoir communiqué au syndicat national UNSA du personnel isolé sportif la liste de ses vacataires, quand ces derniers ne sont pas visés dans la liste des effectifs à communiquer dans le cadre de la négociation préélectorale, le tribunal d'instance a violé l'article L. 1111-2 du code du travail ;

5° ALORS, en tout état de cause, QUE les juges doivent répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, il ressort du rappel des prétentions des parties effectué par le tribunal, que la fédération française de cyclisme faisait valoir qu'elle n'avait pas à prendre en compte les vacataires ni à communiquer quelque élément les concernant dès lors qu'ils ne répondaient à aucun statut organisé et qu'ils recouvraient une catégorie de personnel complètement indéterminée sur laquelle le demandeur restait d'ailleurs incapable de fournir des éléments d'identification plus circonstanciés et que la plupart des « vacataires », qui étaient en réalité des libéraux et quelques intervenants épisodiques, notamment lors des grandes compétitions sportives, ne pouvaient pas être considérés comme salariés (jugement attaqué, p. 3) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6° ALORS QUE la Fédération française de cyclisme soutenait, dans ses conclusions (p. 12), qu'il était exclu qu'elle verse aux débats la liste des conseillers techniques sportifs et des vacataires, au demeurant indéterminés, notamment sans leur accord exprès et qu'ils n'avaient pas à accepter que des tiers connaissent leurs données personnelles ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, le tribunal d'instance a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-11953
Date de la décision : 14/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 27 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mar. 2018, pourvoi n°17-11953


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11953
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