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14/03/2018 | FRANCE | N°16-27815

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mars 2018, 16-27815


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que le prêt consenti par un professionnel du crédit n'étant pas un contrat réel, c'est dans l'obligation souscrite par le prêteur que l'obligation de l'emprunteur trouve sa cause, dont l'existence, comme l'exactitude, doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que

la société caisse de Crédit mutuel enseignant de Limoges (la banque) a consenti, le 18 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que le prêt consenti par un professionnel du crédit n'étant pas un contrat réel, c'est dans l'obligation souscrite par le prêteur que l'obligation de l'emprunteur trouve sa cause, dont l'existence, comme l'exactitude, doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société caisse de Crédit mutuel enseignant de Limoges (la banque) a consenti, le 18 février 2011, deux prêts à la SCI Thalamus, représentée par son gérant M. X... ; que ces prêts étaient garantis par le nantissement d'un contrat d'assurance-vie souscrit par ce dernier ; qu'après que les fonds prêtés eurent été débloqués sur le compte de la SCI Thalamus, leur montant total a été, le même jour, viré de ce compte pour être versé sur ce contrat d'assurance-vie ; que la SCI Thalamus et M. X..., exposant que la première avait fait l'objet d'une vérification de sa situation fiscale, ont assigné la banque en annulation des contrats de prêt et du virement pour défaut de cause, fausse cause ou cause illicite ;

Attendu que pour prononcer l'annulation des deux contrats de prêt, l'arrêt retient qu'en exécution du montage élaboré par la banque et M. X..., la SCI Thalamus n'avait jamais eu la disposition des fonds prêtés et en déduit que les conventions étaient dépourvues de cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, conformément à la volonté commune des parties, les fonds avaient été remis sur le compte de la SCI, peu important l'utilisation de ces sommes par celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne M. X... et la SCI Thalamus aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société caisse de Crédit mutuel enseignant de Limoges la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la caisse de de Crédit mutuel enseignant Limoges

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR prononcé la nullité des deux contrats de prêts du 18 février 2011 d'un montant de 152 000 euros, D'AVOIR dit que la caisse de Crédit Mutuel Enseignant de Limoges est en droit de récupérer la somme de 163 631,69 euros par débit du contrat d'assurance-vie de M. Laurent X... et enfin D'AVOIR condamné la caisse de Crédit mutuel Enseignant de Limoges à payer à la sci Thalamus la somme de 41 136,57 euros par débit du contrat d'assurance-vie.

AUX MOTIFS QUE « la SCI THALAMUS et M. X... demandent à la Cour d'annuler les deux prêts consentis par La CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT LIMOGES en raison de l'existence d'un défaut d'objet, défaut de cause, fausse cause ou cause illicite affectant les deux conventions du 18 février 2011, la banque ayant mis en oeuvre un jeu d'écritures destiné à ne pas mettre les sommes prêtées à la disposition de la SCI THALAMUS qui les avait empruntées pour le financement d'installations photovoltaïques et de les avoir, dès leur virement, affectées à la constitution d'une assurance vie au profit d'une personne physique; que les relevés de compte révèlent que les sommes prêtées, soit 000 euros et 42 000 euros, ont été portées au crédit de la SCI THALAMUS le 18 février 2011 et que le même jour le montant cumulé de ces sommes a fait l'objet d'un virement sur le contrat d'assurance vie souscrit par Laurent X..., associé et gérant de ladite SCI ; qu'en réalité l'objet des deux contrats de prêts n'était pas ,comme cela est indiqué dans ces conventions, une installation photovoltaïque au Gérail et à Le Lonzac, anciens projets qui étaient devenus des réalisations achevées, raccordées, mises en service, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 18 novembre 2010 et payées par chèques sur présentation de factures, des 31 mai 2015 et 15 octobre 2010, mais un placement de l'intégralité des fonds dans des contrats d'assurance vie au profit de Laurent X... selon un montage dont le CREDIT MUTUEL, s'il n'est pas démontré qu'il en était l'initiateur, en avait toutefois parfaitement connaissance antérieurement à la souscription des contrats de prêt comme cela résulte des courriels échangés; que pour chaque prêt, au titre des garanties, était mentionné le nantissement constitué par M. X...    d'un contrat d'assurance-vie souscrit par lui-même, comportant un changement d'offre le 18 février 2011, jour de la conclusion des deux contrats de prêt, et autorisant le CREDIT MUTUEL, à prélever, le 18 février 2011, la somme de 152 000 euros, montant des prêts, pour verser l'intégralité de ces fonds sur lesdits contrats d'assurance-vie ce qui démontre la parfaite connaissance que cette banque avait-de l'absence d'affectation des fonds prêtés à l'objet défini dans les contrats, les installations photovoltaïques ; qu'en définitive en exécution de ce montage élaboré par le CREDIT MUTUEL et M. X... la sci THALAMUS n'a jamais eu la disposition des fonds prêtés qui n'ont fait que transiter sur ses comptes pour être immédiatement virés sur les contrats d'assurance-vie de Laurent X... alors que dans un contrat de prêt la cause de l'obligation de l'emprunteur est celle de la mise à disposition des fonds; que les conventions relatives à la mise à disposition des fonds, objet des prêts, étaient donc dépourvues de cause et que dès lors l'obligation de remboursement mise à la charge de la SCI THALAMUS en contrepartie était nulle, et cela nonobstant la connaissance que son gérant avait de ce montage auquel il était partie prenante, ce qui n'est pas de nature à donner existence à la cause absente des contrats de prêt ».

ET AUX MOTIFS QU' «eu égard à cette nullité des conventions conclues le 18 février 2011, les parties doivent être remises dans leur état initial; que le CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT DE LIMOGES doit récupérer la somme totale prêtée de 152 000 euros majorée de la rémunération produite par le contrat d'assurance-vie de 12 395,66 euros soit 164 395,66 euros, ramenée à celle de 163 631,69 euros comme le réclament les appelants, alors que M. X... conservera la somme de 52,40 euros correspondant à son versement initial de 48,43 euros majorée de sa rémunération; que la SCI THALAMUS doit obtenir restitution de la somme de 41 136,57 euros correspondant à la totalité des versements qu'elle a effectués au titre du remboursement des prêts, sans majoration d'intérêts s'agissant de l'annulation de prêts en raison d'un montage conforme à sa volonté, cette situation étant distincte des intérêts produits par le contrat d'assurance-vie qui ont une existence réelle et ont été inscrits en compte; que les deux parties ont une responsabilité dans l'annulation des contrats de prêts ce qui justifie de laisser chacune d'entre elles supporter ses dépens et de les débouter de leur demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».

ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond sont tenus d'analyser des documents sur lesquels ils fondent leur décision ; que pour affirmer péremptoirement qu'en réalité, les deux contrats de prêt souscrits le 18 février 2011 avaient pour objet de placer l'intégralité des fonds dans des contrats d'assurance-vie souscrits au profit de M. X... et retenir que la caisse avait parfaitement connaissance de ce montage antérieurement à la souscription des prêts, l'arrêt se borne à faire état « des courriels échangés» ; qu'en se déterminant ainsi, sans analyser même sommairement, le contenu de ces éléments de preuve, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que dans ses conclusions signifiées le 14 août 2015 (p 5 in fine), la caisse de Crédit Mutuel faisait valoir qu'il ressortait du courriel que lui avait adressé M. X... le 17 septembre 2010, d'une part, que les prêts sollicités s'inscrivaient dans le cadre d'un refinancement alors même que les projets de la société Thalamus étaient au state de la mise en service et, d'autre part, que M. X... avait marqué son accord pour la réalisation d'un placement dans la perspective du nantissement en garantie des prêts dont l'octroi était sollicité ; qu'en affirmant que l'objet de deux contrats de prêts était en réalité de placer l'intégralité des fonds prêtés dans des contrats d'assurance-vie au profit de M. X..., ce dont la caisse aurait eu parfaitement connaissance antérieurement à la souscription des prêts litigieux, sans répondre à ces conclusions déterminantes ni procéder à l'analyse de la teneur du courriel susvisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR prononcé la nullité des deux contrats de prêts du 18 février 2011 d'un montant de 152 000 euros, D'AVOIR dit que la caisse de Crédit mutuel Enseignant de Limoges est en droit de récupérer la somme de 163 631,69 euros par débit du contrat d'assurance-vie de M. Laurent X... et enfin D'AVOIR condamné la caisse de Crédit mutuel Enseignant de Limoges à payer à la sci Thalamus la somme de 41 136,57 euros par débit du contrat d'assurance-vie.

AUX MOTIFS QUE « la SCI THALAMUS et M. X... demandent à la Cour d'annuler les deux prêts consentis par La CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT LIMOGES en raison de l'existence d'un défaut d'objet, défaut de cause, fausse cause ou cause illicite affectant les deux conventions du 18 février 2011, la banque ayant mis en oeuvre un jeu d'écritures destiné à ne pas mettre les sommes prêtées à la disposition de la SCI THALAMUS qui les avait empruntées pour le financement d'installations photovoltaïques et de les avoir, dès leur virement, affectées à la constitution d'une assurance vie au profit d'une personne physique; que les relevés de compte révèlent que les sommes prêtées, soit 110 000 euros et 42 000 euros, ont été portées au crédit de la SCI THALAMUS le 18 février 2011 et que le même jour le montant cumulé de ces sommes a fait l'objet d'un virement sur le contrat d'assurance vie souscrit par Laurent X..., associé et gérant de ladite SCI ; qu'en réalité l'objet des deux contrats de prêts n'était pas, comme cela est indiqué dans ces conventions, une installation photovoltaïque au Gérail et à Le Lonzac, anciens projets qui étaient devenus des réalisations achevées, raccordées, mises en service, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 18 novembre 2010 et payées par chèques sur présentation de factures, des 31 mai 2015 et 15 octobre 2010, mais un placement de l'intégralité des fonds dans des contrats d'assurance vie au profit de Laurent X... selon un montage dont le CREDIT MUTUEL, s'il n'est pas démontré qu'il en était l'initiateur, en avait toutefois parfaitement connaissance antérieurement à la souscription des contrats de prêt comme cela résulte des courriels échangés; que pour chaque prêt, au titre des garanties, était mentionné le nantissement constitué par M. X...    d'un contrat d'assurance-vie souscrit par lui-même, comportant un changement d'offre le 18 février 2011, jour de la conclusion des deux contrats de prêt, et autorisant le CREDIT MUTUEL, à prélever, le 18 février 2011, la somme de 152 000 euros, montant des prêts, pour verser l'intégralité de ces fonds sur lesdits contrats d'assurance-vie ce qui démontre la parfaite connaissance que cette banque avait-de l'absence d'affectation des fonds prêtés à l'objet défini dans les contrats, les installations photovoltaïques ; qu'en définitive en exécution de ce montage élaboré par le CREDIT MUTUEL et M. X... la sci THALAMUS n'a jamais eu la disposition des fonds prêtés qui n'ont fait que transiter sur ses comptes pour être immédiatement virés sur les contrats d'assurance-vie de Laurent X... alors que dans un contrat de prêt la cause de l'obligation de l'emprunteur est celle de la mise à disposition des fonds; que les conventions relatives à la mise à disposition des fonds, objet des prêts, étaient donc dépourvues de cause et que dès lors l'obligation de remboursement mise à la charge de la SCI THALAMUS en contrepartie était nulle, et cela nonobstant la connaissance que son gérant avait de ce montage auquel il était partie prenante, ce qui n'est pas de nature à donner existence à la cause absente des contrats de prêt ».

ET AUX MOTIFS QU' «eu égard à cette nullité des conventions conclues le 18 février 2011, les parties doivent être remises dans leur état initial; que le CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT DE LIMOGES doit récupérer la somme totale prêtée de 152 000 euros majorée de la rémunération produite par le contrat d'assurance-vie de 12 395,66 euros soit 164 395,66 euros, ramenée à celle de 163 631,69 euros comme le réclament les appelants, alors que M. X... conservera la somme de 52,40 euros correspondant à son versement initial de 48,43 euros majorée de sa rémunération; que la SCI THALAMUS doit obtenir restitution de la somme de 41 136,57 euros correspondant à la totalité des versements qu'elle a effectués au titre du remboursement des prêts, sans majoration d'intérêts s'agissant de l'annulation de prêts en raison d'un montage conforme à sa volonté, cette situation étant distincte des intérêts produits par le contrat d'assurance-vie qui ont une existence réelle et ont été inscrits en compte».

ALORS, D'UNE PART, QUE le prêt consenti par un professionnel du crédit n'étant pas un contrat réel, c'est dans l'obligation souscrite par le prêteur que l'obligation de l'emprunteur trouve sa cause dont l'existence, comme l'exactitude, doivent être appréciées au moment de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt qu'en exécution des contrats litigieux souscrits par la sci Thalamus, les sommes ont été portées au crédit de son compte bancaire le 18 février 2011 ; que dès lors, l'utilisation de ces sommes, initiée par le gérant de la société, M. X..., titulaire à titre personnel d'un contrat d'assurance-vie sur lequel les fonds litigieux ont été virés postérieurement à l'exécution par la caisse de son obligation, était sans incidence sur la cause de l'obligation souscrite par la société Thalamus agissant par le biais de son représentant légal ; qu'en prononçant l'annulation des contrats de prêts au motif erroné que l'emprunteuse n'avait jamais eu la disposition des fonds, que les conventions de prêts étaient dépourvue de cause, et partant, que l'obligation de remboursement mise à la charge de la société Thalamus en contrepartie était nulle, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil.

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans un contrat d'assurance-vie, la cause de l'obligation réside dans la demande de virement faite par l'assuré ; qu'en prononçant la nullité des contrats de prêts et en déclarant la caisse en droit de récupérer la somme de 163 631,09 euros par le débit du contrat d'assurance-vie ouvert à titre personnel par M. X... quand celui-ci, en sa qualité de représentant légal de la société emprunteuse, avait autorisé le prélèvement des fonds prêtés mis à la disposition de la société sur le compte de celle-ci pour abonder son contrat d'assurance-vie, la cour d'appel a, de nouveau violé l'article 1131 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-27815
Date de la décision : 14/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 20 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mar. 2018, pourvoi n°16-27815


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27815
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