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14/03/2018 | FRANCE | N°16-22762

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mars 2018, 16-22762


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque populaire Atlantique (la banque) a consenti divers concours à la société Nuances agencements ; que par un acte du 27 avril 2010, M. X..., gérant de cette société, et son épouse se sont rendus cautions solidaires de tous les engagements de la société, dans la limite de 12 000 euros pour une durée de dix ans

; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la ba...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque populaire Atlantique (la banque) a consenti divers concours à la société Nuances agencements ; que par un acte du 27 avril 2010, M. X..., gérant de cette société, et son épouse se sont rendus cautions solidaires de tous les engagements de la société, dans la limite de 12 000 euros pour une durée de dix ans ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance ; qu'assigné en paiement, M. X... a opposé la disproportion de son engagement ;

Attendu que pour dire que l'engagement de caution souscrit par M. X... était manifestement disproportionné et rejeter les demandes de la banque, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... ne pouvait pas faire face, avec ses revenus et, compte tenu de ses charges, aux remboursements qui lui incomberaient en cas de défaillance du débiteur principal et qu'il n'est pas argué par la banque de ce qu'il disposerait d'un patrimoine personnel qui lui permettrait de faire face à ses engagements, retient que celui souscrit dans la limite de 12 000 euros, s'ajoutant à l'engagement de caution pris en octobre 2009 à hauteur de 35 000 euros, était manifestement disproportionné à ses ressources ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la banque soutenait, dans ses conclusions devant la cour d'appel, qu'il convenait également de prendre en compte le fait que M. X... et son épouse étaient propriétaires d'une maison d'habitation située à [...], la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque populaire Atlantique la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Atlantique

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté le caractère manifestement disproportionné de l'engagement souscrit par M. Frédéric X... le 27 avril 2010 et, en conséquence, débouté la société Banque Populaire Atlantique de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur la disproportion de l'engagement de caution, M. X... rappelle la teneur de l'article L. 341-4 du code de la consommation : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». M. Frédéric X... entend faire la preuve que malgré l'importance relative de l'engagement de caution (12.000 €), cet engagement était disproportionné au moment de sa souscription. La disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance en tant que professionnel, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution. L'inopposabilité du cautionnement à la caution est conditionnée par l'existence lors de sa souscription d'une disproportion manifeste de l'engagement à ses revenus et à ses biens. La charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement pèse sur la caution qui l'invoque. M. Frédéric X... argue de ce qu'au moment de la souscription de l'engagement de caution de 12.000 €, il était déjà engagé comme caution à hauteur de 42.000 € au titre du prêt de 76.000 €. La BPA, dans ses écritures, passe sous silence ce prêt
de 76.000 € conclu avec la SARL Nuances Agencements pour cinq ans (pièce 2 de l'appelant) et dont les fonds ont été portés au crédit de la SARL le 21 octobre 2009. Il est évoqué aux conditions de ce contrat de prêt une caution solidaire de M. Frédéric X... à hauteur de 42.000 €. M. Frédéric X... ne rapporte pas formellement la preuve de ce que cet engagement de caution à hauteur de 42.000 € a été signé. Cependant, il résulte de la pièce 17 de l'intimée que la Banque Populaire Atlantique a adressé à M. X..., le 24 février 2010, le 3 mars 2011, le 27 février 2012 et le 25 février 2013, des lettres d'information de caution concernant une caution de prêt signée le 1er octobre 2009, à échéance du 27 novembre 2016 pour un montant de 35.000 € en garantie d'un prêt de 76.000 € à échéance du 1er octobre 2014. De tout cela il résulte que lors de la souscription de l'engagement de caution du 27 avril 2010 pour 12.000 €, M. Frédéric X... était déjà tenu par un engagement de caution envers la Banque Populaire Atlantique à hauteur de 35.000 €. Les mensualités à garantir étaient de : 1.463,50 € pour le prêt de 76.000 € et de 169,82 € pour le prêt Socama soit au total de 1.633,32 €. La Banque Populaire Atlantique ne fournit pas les documents sur lesquels elle aurait assis sa certitude d'une bonne solvabilité de M. Frédéric X.... L'avis d'impôt sur le revenu du couple X... de 2010, pour les revenus 2009 (pièce 10 de l'appelant) fait état d'un revenu imposable de 6.520 €. C'est le seul document fiscal dont la Banque Populaire Atlantique pouvait avoir connaissance au moment de la souscription de l'engagement. La déclaration d'impôt de 2011, sur les revenus 2010 (pièce 11) fait état d'un revenu imposable du couple de 27.388 €. La déclaration d'impôt de 2012, pour les revenus de 2011 fait état d'un revenu de 14.386 €. M. Frédéric X... justifie de ce qu'à la même époque son épouse et lui-même remboursaient trois emprunts contractés auprès du Crédit agricole de l'Anjou et du Maine pour des échéances de 338,40 € pour l'un, 337,81 € pour le deuxième et 148,44 € pour le troisième (pièces 14, 15 et 16 de l'appelant). De ces éléments il se déduit que M. Frédéric X... ne pouvait pas faire face, sur ses revenus, compte tenu de ses charges, aux remboursements qui lui incomberaient en cas de défaillance du débiteur principal. Il n'est pas argué par la Banque Populaire Atlantique de ce que M. Frédéric X... disposerait d'un patrimoine personnel qui lui permettrait de faire face à ces engagements. En conséquence, il convient de constater que l'engagement de caution, souscrit par M. Frédéric X... le 27 avril 2010 à hauteur de 12.000 €, s'ajoutant à l'engagement de caution pris en octobre 2009 à hauteur de 35.000 €, était manifestement disproportionné à ses ressources. Il convient de réformer le jugement du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon et en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, de dire que la Banque Populaire Atlantique ne peut pas se prévaloir de l'engagement de caution souscrit le 27 avril 2010 par M. Frédéric X... ;

1) ALORS, D'UNE PART, QU'en déclarant qu'« il n'est pas argué par la Banque Populaire Atlantique de ce que M. Frédéric X... disposerait d'un patrimoine personnel qui lui permettrait de faire face à ces engagements », quand dans ses conclusions d'appel, la banque soutenait expressément « qu'il convient également de prendre en compte le fait que Mme Nadège X... née Y... et M. Frédéric X... sont propriétaires d'une maison d'habitation située [...]                            . Cette situation patrimoniale a d'ailleurs été prise en compte par les premiers juges dans leur jugement », la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le caractère disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard non seulement des revenus, mais également du patrimoine qui étaient ceux de la caution au jour où elle a consenti son engagement ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la Banque Populaire Atlantique soutenait qu'il convenait de tenir compte, dans l'appréciation de l'éventuelle disproportion alléguée, de la maison d'habitation située [...]                            dont M. Frédéric X... était propriétaire avec son épouse, pour l'avoir acquise en 2007 ; que dès lors, en se bornant à apprécier la disproportion alléguée par la caution au regard des seuls revenus du couple X..., sans prendre en considération son patrimoine immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-22762
Date de la décision : 14/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 28 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mar. 2018, pourvoi n°16-22762


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.22762
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