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14/03/2018 | FRANCE | N°16-12174

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-12174


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 9 février 2010 par la société Sonadia en qualité de conseillère commerciale, a été licenciée pour motif économique le 21 décembre 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation du licenciement et en paiement de différentes sommes ;

Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrê

t retient que la salariée a été embauchée avec une rémunération fixe d'un montant brut de 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 9 février 2010 par la société Sonadia en qualité de conseillère commerciale, a été licenciée pour motif économique le 21 décembre 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation du licenciement et en paiement de différentes sommes ;

Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée a été embauchée avec une rémunération fixe d'un montant brut de 1 700 euros et une part variable, que sa rémunération mensuelle pour l'année 2011 s'est élevée en moyenne à 4 500 euros nets, que l'employeur lui a proposé le 6 décembre 2012 un reclassement sur un poste dont la rémunération serait composée d'un fixe brut mensuel de 1 100 euros et d'une rémunération variable, qu'il y a lieu de constater que la rémunération de base était inférieure de 600 euros, que la société, sur qui pèse la charge de la preuve de l'équivalence de la rémunération globale, n'apporte aucun élément permettant de vérifier ce point, que compte tenu de ce qui précède il y a lieu de constater que l'employeur ne démontre pas avoir rempli son obligation de reclassement ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'à défaut d'emplois relevant des mêmes catégorie et rémunération que celui qu'occupe le salarié, l'employeur doit lui proposer les postes disponibles de catégorie ou de rémunération inférieure, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'absence de postes à la rémunération équivalente tant dans l'entreprise qu'au sein du groupe ne rendait pas le reclassement impossible, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Sonadia à verser à Mme Y... la somme de 38 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamne la société à rembourser à Pôle emploi les éventuelles indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 16 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sonadia.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société SONADIA à verser à Madame Y... la somme de 38.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et d'AVOIR ordonné à la société SONADIA de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Madame Y... dans la limite de trois mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L 1233-4 du code du travail dispose en son alinéa 2 que "le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe
assorti d'une rémunération équivalente" ; qu'il ressort de ces dispositions que le terme "rémunération équivalente" doit s'entendre de la rémunération globale tous avantages confondus ; que par ailleurs, si la notion de "rémunération équivalente" ne signifie pas que la rémunération de l'emploi de reclassement doit être strictement identique à celle de l'emploi supprimé, cette rémunération doit rester en rapport avec le niveau de classification et de responsabilité du salarié ; que Mme Emilie Y... a été embauchée en février 2010 avec une rémunération fixe d'un montant brut de 1700 € et une part variable assise pour l'essentiel sur le montant des financements assurés ; qu'elle a contractuellement bénéficié pendant les trois premiers mois d'activité d'une rémunération forfaitaire de 300 € bruts ; que la rémunération mensuelle de Mme Y... pour l'année 2011 s'élevait en moyenne à 4500 € nets ; qu'il ressort d'un courrier émanant de la SAS Sonadia en date du 6 décembre 2012 que l'employeur a proposé à la salariée un reclassement interne sur un poste de conseiller commercial chargé de la vente de véhicules d'occasion dont la rémunération serait composée d'un fixe brut mensuel de 1100 €, d'une rémunération variable composée d'une commission de 10 % sur la "marge nette restante", une prime d'objectif ne concernant que les ventes aux particuliers ainsi qu'une prime sur les financements si le montant de ceux-ci était supérieur à 80 000 € par mois ainsi que des primes d'objectif sur les ventes d'équipements accessoires ; qu'il y a lieu de constater que la rémunération mensuelle "de base" de Mme Y... était inférieure de 600€ ; que la SAS Sonadia, sur qui pèse la charge de la preuve de l'équivalente de la rémunération globale, n'apporte aucun élément notamment sur les volumes de vente réalisés par les autres salariés de l'entreprise exerçant les mêmes fonctions permettant à la cour de vérifier ce point étant précisé que cette démonstration ne pourrait être tirée de la comparaison avec les rémunérations obtenues par les conseillers chargés de la commercialisation des véhicules neufs, la base de calcul des commissions étant nécessairement plus faible pour des véhicules d'occasion ; que compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la SAS Sonadia ne démontre pas qu'elle a rempli son obligation de reclassement ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point par substitution de motifs ; qu'il ressort du dossier que Mme Y..., qui justifie de recherches sur ce point, n'avait pas retrouvé d'emploi équivalent en décembre 2013 ; que nonobstant son âge et sa qualification, la difficulté de Mme Y... à retrouver un emploi de niveau équivalent tant au niveau hiérarchique que financier apparaît réelle ; que compte tenu de ce qui précède, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'il convient de confirmer la décision entreprise sur ce point » ;

1. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions d'appel de la salariée et des mentions de l'arrêt que Madame Y... soutenait que la société SONADIA a manqué à son obligation de reclassement, en lui accordant un délai insuffisant pour lui permettre de se prononcer sur l'offre de reclassement ; qu'elle ne soutenait pas en revanche que cette offre n'était pas sérieuse au regard de la rémunération du poste proposé, ni ne formulait de critique sur le contenu de l'offre de reclassement ; qu'en retenant que l'employeur ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de reclassement faute de justifier que la rémunération du poste proposé était équivalente à celle du poste occupé par la salariée, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2. ALORS, AU SURPLUS, QU' en l'absence de poste disponible de même catégorie que celui qu'il occupe ou de poste équivalent, l'employeur doit, pour satisfaire à son obligation de reclassement, proposer au salarié les emplois disponibles de catégorie et de rémunération inférieures ; qu'en l'espèce, la société SONADIA soutenait que le poste de conseiller commercial VO proposé à Madame Y... était le seul poste compatible avec ses qualifications qui était disponible dans l'entreprise et le groupe ; qu'en retenant que la société SONADIA ne prouvait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, faute de justifier que la rémunération globale de ce poste était équivalente à celle du poste jusqu'alors occupé par la salariée, sans rechercher s'il ne s'agissait pas du seul poste disponible dans l'entreprise et le groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-12174
Date de la décision : 14/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 16 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mar. 2018, pourvoi n°16-12174


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.12174
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