LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Mahdi Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 9 février 2018, qui a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires britanniques, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres et 695-23 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Mahdi Z... a fait l'objet, le 19 septembre 2017, d'un mandat d'arrêt européen délivré au Royaume-Uni pour l'exécution d'une peine de quatre mois d'emprisonnement prononcée contre lui par la cour royale de Harrow pour des faits de détention d'un document d'identité dans une intention illégitime et de non-respect d'une mise en liberté sous caution ; qu'interpellé et placé en garde à vue dans une procédure distincte, il a été présenté au magistrat délégué par le premier président, qui a ordonné son incarcération ; que, devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ;
Attendu que, pour écarter le moyen tiré de l'absence de double incrimination et autoriser la remise différée de M. Z... aux autorités judiciaires britanniques, l'arrêt énonce notamment que les faits de détention de document d'identité dans une intention illégitime visés au mandat auraient été poursuivis en France sur le fondement de l'article 441-2 du code pénal ; que les juges ajoutent que, si les faits de non-respect des obligations d'un contrôle judiciaire et de non-comparution devant le tribunal ne sont pas punissables en droit français, il suffit qu'une seule des infractions du chef desquelles la condamnation étrangère a été prononcée constitue également une infraction en France pour que le mandat d'arrêt européen puisse être mis à exécution, à la condition que la peine prononcée n'excède pas le maximum de la peine prévue pour cette infraction, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'ils relèvent enfin que la peine prononcée, de quatre mois d'emprisonnement, soit le minimum requis par l'article 695-12 du code de procédure pénale, constitue un tout indissociable et ne peut être ventilée entre les différentes infractions pour lesquelles elle a été prononcée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte qu'au moins une des infractions visées par le mandat justifiait la remise et qu'une peine unique avait été prononcée, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel doit être en conséquence écarté ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. BONNAL, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.