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08/03/2018 | FRANCE | N°17-23223

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2018, 17-23223


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par eux contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 juin 2017, la société Foncière Paris Nord et MM. X... et Y... demandent, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article L. 621-10 du code des marchés financiers [lire code monétaire et financier] qui, hors tout contrôle judiciaire a priori et au cours des opérations, permettent aux enquêteurs

de l'AMF de se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par eux contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 juin 2017, la société Foncière Paris Nord et MM. X... et Y... demandent, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article L. 621-10 du code des marchés financiers [lire code monétaire et financier] qui, hors tout contrôle judiciaire a priori et au cours des opérations, permettent aux enquêteurs de l'AMF de se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, sans que les personnes sollicitées soient informées de leur faculté de s'opposer à cette demande et celles de l'article L. 642-2 du code monétaire et financier, porté à la connaissance des personnes sollicitées, qui sanctionne de peines d'emprisonnement et d'amende les personnes qui feraient obstacle à la mission d'enquête sont-elles conformes au droit au respect de l'inviolabilité du domicile et du secret des correspondances garantis par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination garanti par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dès lors, notamment, qu'elles leur laissent croire qu'elles ne disposent pas de la faculté de refuser d'être auditionnées ou de communiquer les éléments demandés ?" ;

Attendu que l'article L. 642-2 du code monétaire et financier dispose : « Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros le fait, pour toute personne, de mettre obstacle à une mission de contrôle ou d'enquête de l'Autorité des marchés financiers effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 621-9 à L. 621-9-2 ou de lui communiquer des renseignements inexacts. » ;

Attendu que l'article L. 621-10 du code monétaire et financier dispose : « Les enquêteurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, et en obtenir la copie. Ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel. » ;

Sur la question, en ce qu'elle vise les dispositions de l'article L. 642-2 du code monétaire et financier :

Attendu que les dispositions de l'article L. 642-2 du code monétaire et financier, qui ne renvoient pas aux dispositions de l'article L. 621-10 du même code, n'ont pas été appliquées aux requérants et que la déclaration de leur inconstitutionnalité, à la supposer encourue, serait sans incidence sur la légalité de la décision objet du pourvoi à l'occasion duquel est présentée la question prioritaire de constitutionnalité ; qu'il s'ensuit que ces dispositions ne sont pas applicables au litige et que la question est irrecevable en ce qu'elle les invoque ;

Et sur la question, en ce qu'elle vise les dispositions de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier :

Attendu que les dispositions de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, d'une part, les dispositions contestées, qui ne sont pas relatives à l'entrée dans un lieu à usage d'habitation, permettent uniquement, pour les nécessités de l'enquête, la communication de documents professionnels et non de documents protégés par le droit au respect de la vie privée et en ce que, d'autre part, si elles permettent aux enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers de se faire remettre les documents dont ils sollicitent la communication, elles ne leur confèrent ni un pouvoir d'exécution forcée pour obtenir la remise de ces documents, ni un pouvoir général d'audition ou un pouvoir de perquisition ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle vise les dispositions de l'article L. 642-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ;

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle vise les dispositions de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-23223
Date de la décision : 08/03/2018
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2018, pourvoi n°17-23223


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23223
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