LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 4 janvier 2017), que le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] (le syndicat) a assigné la SCI San Angelu (la SCI), copropriétaire, en paiement de charges ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat versait aux débats les procès-verbaux des assemblées générales qui avaient approuvé les comptes et voté les budgets des exercices pour lesquels les charges étaient réclamées, les décomptes et situations de compte individuels de charges de la SCI actualisés au 30 juin 2015, ainsi que les décomptes définitifs de charges établis lot par lot, permettant à la SCI d'exercer son droit de contrôle lors de la vérification annuelle des comptes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif la production des appels de fonds pour la période considérée, que la créance était justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société San Angelu aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société San Angelu et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société San Angelu.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI Résidence SAN ANGELU, prise en la personne de son représentant légal, à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence [...], la somme de 42.046,85 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 12 octobre 2015, et ce, avec intérêts au taux légal de la mise en demeure du 17 septembre 2013 sur 30 303,69 suros et à compter de la mise en demeure du 2 avril 2015 pour le surplus ;
Aux motifs que « la SCI appelante fait valoir qu'il appartient au créancier d'établir sa créance et notamment au syndicat des copropriétaires qui réclame un règlement de charges arriérées, contestées par un copropriétaire, de produire tous les éléments nécessaires dont la justification du vote des charges par l'assemblée générale des copropriétaires, les convocations aux assemblées générales, les relevés des appels de fonds et l'état récapitulatif détaillé de la créance ; elle soutient que les pièces produites par le syndicat des copropriétaires ne permettent pas de justifier sa créance, alors que le syndicat a été précédemment débouté d'une demande en paiement de la somme de 98 919,17 euros, et qu'il réclame des frais relatifs à la procédure qu'il a perdue. Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale. Il ne résulte d'aucun texte que, dans le cadre d'une réclamation en paiement de charges de copropriété, le syndicat doive produire les convocations aux différentes assemblées générales, étant surabondamment observé que la SCI ne soutient pas l'irrégularité de ces assemblées générales, qu'il résulte des procès-verbaux qu'elle a participé à celles de 2008, 2009 et 2012 et qu'elle n'allègue ni ne démonte que les assemblées générales concernées ont fait l'objet de recours. Pour justifier de sa demande et afin d'établir la réalité de sa créance de charges et son caractère liquide et exigible, le syndicat verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes et voté les budgets des exercices pour lesquels les charges sont réclamées ainsi que les appels de fonds, les décomptes et situations de compte individuels de charges de la SCI actualisés au 30 juin 2015, outre les mises en demeure des 17décembre 2013 et 2 avril 2015 ; il produit également les décomptes définitifs de charges établis lot par lot, permettant ainsi à la SCI d'exercer son droit de contrôle lors de la vérification annuelle des comptes ; Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne lui a pas été imputé le paiement intégral des frais de procédure de l'instance ayant donné lieu aux arrêts de la Cour de cassation du 11 décembre 2011 et de la présente cour du 17 décembre 2014, la SCI entretenant la confusion entre les pièces relatives à l'état général des dépenses de la copropriété, incluant les dits frais, et ses décomptés individuels de charges ; en outre. dans l'instance en question, la SCI a succombé partiellement à l'égard du syndicat des copropriétaires et ne saurait en conséquence soutenir qu'elle ne doit pas participer à la dépense commune des frais de procédure qui y sont relatifs ; La demande du syndicat n'englobe pas la période antérieure au 1 er juillet 2008 et les pièces produites permettent de vérifier le bien-fondé de sa créance à hauteur dc 42 046,85 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds dus au 12 octobre 2015. Le jugement sera donc infirmé sur le quantum des charges impayées ducs au syndicat des copropriétaires et la Cour, statuant à nouveau, condamnera la SCI à lui payer la somme de 42 046,85 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 12 octobre 2015, et ce, avec intérêts au taux légal de la mise en demeure du 17 septembre 2013 sur 30 303,69 euros et à compter dc la mise en demeure du 2 avril 2015 pour le surplus. L'équité commande de faire droit à la demande présentée par le syndicat au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI, partie succombante, sera déboutée de sa demande dc ce chef et supportera les entiers dépens » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « le demandeur verse aux débats les Procès-verbaux d'assemblée générale des années 2008 à 2013, la comptabilité des années 2008 à 2013, les décomptes de charges pour les mêmes périodes, ainsi que les avis de réception de convocation pour ces assemblées générales; Qu'il apparaît en conséquence que la créance alléguée revêt un caractère certain liquide et exigible ; Que de son côté la défenderesse ne justifie d'aucun paiement susceptible de venir en déduction, se contentant pour seule argumentation de dire que la preuve de l'obligation n'est pas rapportée faute de production de documents nécessaires à sa condamnation, alors que la réalité démontre tout le contraire comme déjà précisé ; Qu'il sera fait droit à la demande; Attendu que l'équité commande d'allouer la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code De Procédure Civile; Attendu que l'exécution provisoire est nécessaire » ;
Alors que, d'une part, pour justifier de sa créance de charges, le syndicat doit produire les procès-verbaux d'assemblée générale approuvant les comptes pour les années en cause, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance ; qu'en estimant, cependant, en l'espèce, que le syndicat établit la réalité de sa créance pour la période allant du 1er juillet 2008 au 12 octobre 2015, en versant aux débats les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes et voté les budgets des exercices pour lesquels les charges sont réclamées, les appels de fonds, les décomptes et situations de compte individuels de charges de la SCI actualisés au 30 juin 2015, et les décomptes définitifs de charges, quand il s'évince du bordereau de communication de pièces du syndicat des copropriétaires que le seul l'appel de fonds produit concernait la période allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 (pièce 22), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce bordereau, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, pour justifier de sa créance de charges, le syndicat doit produire les procès-verbaux d'assemblée générale approuvant les comptes pour les années en cause, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance ; qu'en retenant, cependant, en l'espèce, que le syndicat établit la réalité de sa créance pour la période allant du 1er juillet 2008 au 12 octobre 2015, en versant aux débats les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes et voté les budgets des exercices pour lesquels les charges sont réclamées, les appels de fonds, les décomptes et situations de compte individuels de charges de la SCI actualisés au 30 juin 2015, et les décomptes définitifs de charges, sans répondre au chef, pourtant péremptoire, des conclusions d'appel de l'exposante, soutenant que, pour justifier de sa créance, le syndicat aurait dû verser aux débat un état récapitulatif détaillé de la créance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.