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08/03/2018 | FRANCE | N°17-13554

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 2018, 17-13554


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 décembre 2016), que, le 13 janvier 2011, alors qu'il se trouvait sur un chantier de construction pour le compte de son employeur, la société EAB, M. Y..., ouvrier maçon, a été heurté lors du déchargement d'un bloc béton au moyen de la grue d'un camion de la société Transports Feydel, assurée en responsabilité civile auprès de la société Helvetia compagnie suisse d'assurances (la société

Helvetia) ; que le 12 mars 2013, M. Y... a assigné la société Helvetia et la cais...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 décembre 2016), que, le 13 janvier 2011, alors qu'il se trouvait sur un chantier de construction pour le compte de son employeur, la société EAB, M. Y..., ouvrier maçon, a été heurté lors du déchargement d'un bloc béton au moyen de la grue d'un camion de la société Transports Feydel, assurée en responsabilité civile auprès de la société Helvetia compagnie suisse d'assurances (la société Helvetia) ; que le 12 mars 2013, M. Y... a assigné la société Helvetia et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en indemnisation de ses préjudices et a ultérieurement appelé en la cause la société Transports Feydel ; que la société Allianz IARD, venant aux droits de la société Gan eurocourtage, assureur du véhicule de la société Transports Feydel, est intervenue volontairement en cause d'appel ;

Attendu que la société Helvetia fait grief à l'arrêt de la condamner à réparer l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident subi par M. Y..., en qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Transports Feydel et, en conséquence, de mettre hors de cause l'assureur du véhicule impliqué, la société Allianz IARD, alors, selon le moyen :

1°/ que le champ de l'assurance automobile obligatoire n'est pas restreint aux accidents de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 et s'étend notamment aux véhicules à l'arrêt et aux accidents causés par les accessoires des véhicules terrestres à moteur ; qu'en ayant jugé que la garantie de la société Helvetia était due, sans rechercher si les conséquences dommageables de l'accident subi par M. Y... ne relevaient pas de l'assurance automobile obligatoire souscrite par la société Transports Feydel auprès de la société Allianz IARD, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-1 et R. 211-5 du code des assurances ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant dit que la garantie de la société Helvetia devait s'appliquer, sans répondre aux conclusions de la société Helvetia ayant fait valoir que les conséquences dommageables de l'accident subi par M. Y... relevaient de la seule assurance automobile souscrite par la société Transports Feydel auprès de la société Allianz IARD, la cour d'appel a omis de répondre à des conclusions opérantes de la société Helvetia, en violation des prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la garantie due par l'assureur de responsabilité civile du commettant n'est pas exclue lorsque le dommage est susceptible de relever aussi de la garantie de l'assureur du véhicule manoeuvré par le préposé dont la faute a causé le dommage ;

Que, dès lors que la victime demandait réparation de son préjudice à la société Helvetia, assureur de la responsabilité civile de la société Transports Feydel, la cour d'appel, qui avait déclaré celle-ci responsable du dommage causé par son préposé n'était tenue, ni de rechercher si l'accident relevait de l'assurance automobile obligatoire, circonstance indifférente, ni de répondre aux conclusions inopérantes faisant valoir que seule la société Allianz IARD, assureur du véhicule manoeuvré par le préposé, devait sa garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Helvetia compagnie suisse d'assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... et à la société Allianz IARD, à chacun d'eux, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Helvetia compagnie suisse d'assurances.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un assureur (la société Helvetia) à réparer l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident subi par une victime (M. Y...), en qualité d'assureur de responsabilité civile du responsable (la société Transports Feydel) et d'avoir, en conséquence, mis hors de cause l'assureur du véhicule impliqué (la société Allianz) ;

AUX MOTIFS QUE la compagnie Helvetia faisait valoir qu'elle n'était pas l'assureur du véhicule supportant la grue à l'origine de l'accident et prétendait en justifier par la production des dispositions de l'article 2.3 1/ des conditions particulières de la police responsabilité du chef d'entreprise excluant « Tous les dommages dans la réalisation desquels sont impliqués les engins ou véhicules terrestres à moteur et leurs remorques et semi-remorques soumis à l'assurance obligatoire (L. 211-1 et suivants du code des assurances) lorsque l'assuré ou les personnes dont il répond ont la propriété, la garde ou l'usage de la conduite. Tous dommages résultant de la chute des accessoires, produits, objets, substances ou animaux transportés par ces engins ou véhicules » ; que, ce faisant, la compagnie Helvetia omettait de citer la suite du texte qui spécifiait que « Sauf ce qui est dit à l'article 2.2 F, G, H ci-avant. La présente exclusion ne vise pas les dommages causés par les engins et véhicules de chantier ou de manutention immobilisés pendant l'exécution des travaux » ; que les spécifications de l'article 2.2 F. G. H concernaient des véhicules dont l'assuré n'avait pas la propriété ou la garde ou qui étaient stationnés sur des parkings et ne s'appliquaient donc pas à la cause ; qu'aux termes des dernières dispositions citées, l'exclusion de garantie était écartée et la garantie ainsi accordée à l'assuré pour les dommages causés par des véhicules qui n'étaient pas en circulation, au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; que la compagnie Helvetia devait donc la garantie des dommages causés par la grue, dispositif accessoire d'un véhicule immobilisé pendant l'exécution des travaux ;

1° ALORS QUE le champ de l'assurance automobile obligatoire n'est pas restreint aux accidents de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 et s'étend notamment aux véhicules à l'arrêt et aux accidents causés par les accessoires des véhicules terrestres à moteur ; qu'en ayant jugé que la garantie de la société Helvetia était due, sans rechercher si les conséquences dommageables de l'accident subi par M. Y... ne relevaient pas de l'assurance automobile obligatoire souscrite par la société Transports Feydel auprès de la compagnie Allianz, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-1 et R. 211-5 du code des assurances ;

2° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant dit que la garantie de la société Helvetia devait s'appliquer, sans répondre aux conclusions de l'exposante ayant fait valoir que les conséquences dommageables de l'accident subi par M. Y... relevaient de la seule assurance automobile souscrite par la société Transports Feydel auprès de la compagnie Allianz, la cour d'appel a omis de répondre à des conclusions opérantes de la société Helvetia, en violation des prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leurs décisions ; qu'en ayant jugé que la garantie de la société Helvetia était due, sans préciser sur quelle clause du contrat d'assurances elle s'appuyait et sans dire si le camion impliqué constituait un véhicule de chantier immobilisé pendant l'exécution de travaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4° ALORS QUE les clauses du contrat d'assurances font la loi des parties ; qu'en ayant jugé que la garantie de la société Helvetia était due, sans préciser si le camion grue litigieux constituait un véhicule de chantier immobilisé pendant l'exécution de travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-13554
Date de la décision : 08/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Véhicule terrestre à moteur - Exception de non-garantie invoquée par l'assureur de responsabilité civile - Existence d'une assurance obligatoire - Elément pris en compte (non)

ASSURANCE (règles générales) - Action de la victime - Dommage couvert par l'assurance automobile obligatoire et par une assurance de responsabilité civile - Effets - Détermination - Portée

La garantie due par l'assureur de responsabilité civile du commettant n'est pas exclue lorsque le dommage est susceptible de relever aussi de la garantie de l'assureur du véhicule manoeuvré par le préposé dont la faute a causé le dommage. Par suite, une cour d'appel, saisie d'une demande d'indemnisation à l'égard de l'assureur de responsabilité civile, n'a pas à rechercher si l'accident, qui n'entrait pas dans le champ d'application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, relevait de l'assurance automobile obligatoire


Références :

articles L. 211-1 et R. 211-5 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 2018, pourvoi n°17-13554, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 44

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13554
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