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08/03/2018 | FRANCE | N°17-11676

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 2018, 17-11676


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 novembre 2016), que M. X... a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la société Assurances du crédit mutuel IARD (l'assureur) dans lequel il était mentionné que, selon ses déclarations, il était, ainsi que son épouse, Mme X..., conducteurs désignés n° 1 et n° 2 du véhicule assuré ; que par un avenant du 16 septembre 2009, la garantie a été transférée sur un nouveau véhicule sans modification des conducteurs désignés ; que le 24 avril

2011, ce véhicule conduit par une amie de M. C... X... , lequel occupait la pla...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 novembre 2016), que M. X... a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la société Assurances du crédit mutuel IARD (l'assureur) dans lequel il était mentionné que, selon ses déclarations, il était, ainsi que son épouse, Mme X..., conducteurs désignés n° 1 et n° 2 du véhicule assuré ; que par un avenant du 16 septembre 2009, la garantie a été transférée sur un nouveau véhicule sans modification des conducteurs désignés ; que le 24 avril 2011, ce véhicule conduit par une amie de M. C... X... , lequel occupait la place de passager, a été impliqué dans un accident de la circulation au cours duquel le conducteur d'une motocyclette a été blessé ; que l'assureur ayant sollicité des explications sur les conditions d'utilisation du véhicule, M. X... a répondu que le conducteur habituel de celui-ci était son fils C... ; que l'assureur, invoquant l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, a assigné M. X... en annulation du contrat ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches, et le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branches, réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que le contrat d'assurance souscrit par M. X... auprès de l'assureur est nul pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré et de déclarer l'arrêt opposable au FGAO, alors, selon le moyen :

1°/ que l'assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur ; que l'assureur ne peut ainsi se prévaloir d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, que si la déclaration de l'assuré procède d'une réponse à une question qui lui a été posée par l'assureur ; qu'en l'espèce, les conditions particulières du contrat indiquaient la mention de « conducteur désigné », laquelle était définie dans les conditions générales du contrat comme « la ou les personne(s) figurant comme telle(s) aux conditions particulières » ; qu'en considérant que M. X... avait commis une fausse déclaration intentionnelle en ne déclarant pas son fils C... comme conducteur du véhicule Peugeot 106, qui en aurait été le conducteur habituel, cependant qu'elle avait constaté que la mention figurant aux conditions particulières du contrat était celle de « conducteur désigné », et non de « conducteur habituel » et que la définition du « conducteur désigné » ne comprenait aucune référence expresse à la notion de « conducteur habituel », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 113-2-3 et L. 113-8 du code des assurances ;

2°/ que l'assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur ; que le respect par l'assuré de ses obligations déclaratives doit s'apprécier en fonction de la clarté et de la précision des questions posées par l'assureur avant la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, pour conclure que M. X... aurait fait une fausse déclaration intentionnelle en ne déclarant pas son fils C... comme conducteur du véhicule Peugeot 106, la cour d'appel a énoncé que la police d'assurance ne visait que deux sortes de conducteurs, le conducteur désigné et le conducteur autorisé à titre exceptionnel à conduire le véhicule avec l'autorisation du souscripteur ou du conducteur désigné, et qu'il n'en résultait aucune ambiguïté de nature à entraîner pour le souscripteur une difficulté de compréhension de la question posée par l'assureur concernant la désignation des conducteurs habituels du véhicule ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que la terminologie employée par les conditions générales de conducteur autorisé et de conducteur désigné n'était pas claire et ne permettait ainsi pas à l'assuré de comprendre précisément l'identité des conducteurs qu'il devait déclarer, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2-3, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ;

3°/ qu'en cours de contrat, l'assuré doit déclarer les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur ; qu'à défaut de produire les réponses apportées aux questions claires et précises posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat, notamment dans le formulaire de déclaration du risque, l'assureur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une fausse déclaration intentionnelle ; qu'en l'espèce, sans contester que l'assureur ne produisait aucun questionnaire rempli par l'assuré lors de la souscription du contrat d'assurance, la cour d'appel a estimé, au regard des termes de la police d'assurances, dont les conditions particulières faisaient état de la mention « conducteur désigné », définie aux conditions générales comme « la ou les personne(s) figurant comme telle(s) aux conditions particulières », que M. X... avait commis une fausse déclaration intentionnelle en ne déclarant pas son fils C... comme un conducteur habituel du véhicule Peugeot 106 ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'aucun questionnaire n'avait été soumis à M. X..., qui plus est sollicitant l'indication d'un ou plusieurs conducteur(s) « habituel(s) », et que du reste, la seule mention figurant aux conditions particulières du contrat était celle de « conducteur désigné », et non de « conducteur habituel », ce, sans aucune définition ni référence à la notion de « conducteur habituel », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles L. 113-2-3 et L. 113-8 du code des assurances ;

4°/ qu'en cours de contrat, l'assuré doit déclarer, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, le respect, par l'assuré, de ses obligations déclaratives, devant s'apprécier en fonction de la clarté et de la précision des questions posées par l'assureur avant la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, pour estimer que M. X... aurait fait une fausse déclaration intentionnelle en ne déclarant pas son fils C... comme conducteur du véhicule Peugeot 106, la cour d'appel a énoncé que la police d'assurances souscrite par M. X... ne visait que deux sortes de conducteurs, à savoir celui désigné aux conditions particulières « qui retien[drait] l'attention du souscripteur pour l'appréciation du risque », et le conducteur autorisé à titre exceptionnel à conduire le véhicule avec l'autorisation du souscripteur ou du conducteur désigné et qu'il n'en résultait aucune ambiguïté de nature à entraîner pour le souscripteur une difficulté de compréhension de la question posée par l'assureur concernant la désignation des conducteurs habituels du véhicule ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'en l'absence de toute référence, dans la police d'assurance, à la notion de « conducteur habituel », les termes « conducteur autorisé » et « conducteur désigné » n'étaient ni clairs ni précis, et étaient à ce titre insusceptibles de renseigner l'assuré sur l'identité des conducteurs « désignés » qu'il devait déclarer, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2-3, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que l'article L. 113-2 du code des assurances n'impose pas l'établissement d'un questionnaire préalable écrit puis relevé qu'il n'existait que deux sortes de conducteurs visés par le contrat : celui désigné dans les conditions particulières qui retient l'attention de l'assureur pour l'appréciation des risques et le conducteur autorisé à titre exceptionnel à conduire le véhicule avec l'autorisation du souscripteur ou du conducteur désigné et qu'il n'en résultait aucune ambiguïté de nature à entraîner pour le souscripteur une difficulté de compréhension de la question posée par l'assureur concernant la désignation des conducteurs habituels du véhicule, la cour d'appel a souverainement estimé, sans encourir les griefs du moyen, que M. X... devait désigner son fils C... comme conducteur auprès de l'assureur dès lors qu'il savait que celui-ci ne conduirait pas le véhicule de manière exceptionnelle, ce dont elle a exactement déduit l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le contrat d'assurance qu'il a souscrit auprès de l'assureur est nul pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré et de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, alors, selon le moyen, que l'assureur ne peut se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance encourue en application de l'article L. 113-8 du code des assurances, lorsque son mandataire a eu connaissance de la fausse déclaration du souscripteur, le principe susvisé ne s'opposant pas à ce que la faute, la négligence ou l'imprudence du mandataire soit invoquée même par celui qui a fait la fausse déclaration ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que, si par extraordinaire il était considéré qu'il avait fait une fausse déclaration, intentionnelle ou non, il y aurait lieu de faire application de l'adage Nemo auditur propriam turpitudinem allegans, permettant à l'assuré de ne pas être exposé aux sanctions des articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances, dès lors qu'il était assuré auprès de l'assureur depuis plus de dix ans pour différents risques et que son interlocutrice depuis l'origine, Mme A..., connaissait parfaitement la situation de la famille X... et n'ignorait pas que M. C... X... avait obtenu son permis de conduire en 2008 et qu'il était susceptible de conduire régulièrement le véhicule assuré le 16 septembre 2009 ; qu'en omettant de répondre à ces écritures pertinentes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant selon lequel le mandataire de l'assureur aurait eu connaissance, non de ce que le fils du souscripteur devait être le conducteur habituel du véhicule, mais seulement du fait que celui-ci, ayant obtenu son permis de conduire, était susceptible de le conduire régulièrement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir à titre très subsidiaire, que l'assureur avait manqué à son obligation de conseil, en violation des articles 1146 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en omettant d'expliquer à M. X... la portée de la notion de « conducteur désigné » et en omettant de lui conseiller de désigner le cas échéant expressément son fils comme conducteur, a fortiori dans la mesure où l'assureur connaissait parfaitement la situation familiale de M. X... ; que M. X... a ainsi, dans le dispositif de ses conclusions, demandé à titre très subsidiaire, à voir constater que l'assureur avait connaissance du fait que le fils de M. X..., conducteur novice, conduisait régulièrement le véhicule familial et à voir dire et juger que l'assureur avait manqué à son devoir de conseil ; qu'en affirmant que la demande de M. X... au titre du manquement de l'assureur à son devoir de conseil n'était pas reprise dans le dispositif des conclusions de M. X..., la cour d'appel a méconnu les terme du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas affirmé que la demande au titre du manquement de l'assureur à son devoir de conseil n'était pas reprise dans le dispositif des conclusions de M. X..., mais seulement que la demande formée par M. X..., au titre de ce manquement, d'évaluation du préjudice au montant des indemnités laissées à sa charge n'était pas reprise dans ce dispositif, le moyen manque par le fait même qui lui sert de base ;

D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches, et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat d'assurance souscrit par M. X... auprès de la société Les assurances du crédit mutuel IARD est nul pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré et déclaré le présent arrêt opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;

Aux motifs que « selon l'article L. 113-2-3 du code des assurances, l'assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2 ci-dessus ; que l'assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; que l'article L. 113-8 du même code dispose qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; que le contrat d'origine du 21 juillet 2006 afférent au véhicule Rover, mentionne, au titre des déclarations du souscripteur, M. Armando X... comme conducteur désigné n°1 et Mme Catherine X..., son épouse, comme conducteur désigné n°2 avec mention d'une franchise prêt de volant pour conducteur non désigné ; que ces déclarations se trouvent reprises dans les mêmes termes à l'occasion de l'avenant du 16 septembre 2009 relatif au transfert de garantie sur le véhicule Peugeot 106 venant en remplacement du véhicule Rover initialement garanti ; que M. X... soutient que dans la mesure où l'assureur ne produit pas le questionnaire rempli par l'assuré, seuls les termes utilisés dans son contrat permettent d'apprécier la réalité des déclarations du souscripteur et que le terme « conducteur désigné » tel qu'il figure dans la police d'assurance est sans rapport avec la notion de conducteur habituel ou du conducteur désigné ; qu'il ressort cependant de la police d'assurance souscrite par M. X... qu'il n'existe que deux sortes de conducteurs visés par le contrat : celui désigné aux conditions particulières, et donc celui qui retient l'attention de l'assureur pour l'appréciation du risque, et le conducteur autorisé à titre exceptionnel à conduire le véhicule avec l'autorisation du souscripteur ou du conducteur désigné ; qu'il n'en résulte aucune ambiguïté de nature à entraîner pour le souscripteur une difficulté de compréhension de la question posée par l'assureur concernant la désignation des conducteurs habituels du véhicule ; que M. X... et le Fonds de Garantie estiment que l'assureur ne rapporte pas la preuve d'une fausse déclaration de son assuré lors de la souscription du contrat ainsi que lors de la régularisation de l'avenant du 16 septembre 2009 dès lors que la modification du risque s'apprécie en fonction des déclarations initiales de l'assuré, déclarations que l'assureur n'établit pas, en l'absence de formulaire de déclaration des risques ; que cependant, l'article L. 113-2 du code des assurances n'impose pas l'établissement d'un questionnaire préalable écrit ; et qu'il ressort de l'attestation établie et signée par M. X... qu'il avait acquis le véhicule en 2009 afin de permettre à son fils C... de l'utiliser tous les jours pour se rendre à l'école ; que M. X... n'ignorait pas la notion de conducteur habituel puisqu'il précise dans cette attestation que C... était le conducteur habituel du véhicule Peugeot 106 ; que la date de souscription de l'avenant correspond précisément à la date d'achat du véhicule ; que M. X... a attesté que le véhicule avait été acheté pour les besoins de son fils C... et ne pouvait ignorer qu'il devait désigner son fils C... comme conducteur auprès de l'assureur puisqu'il savait que celui-ci ne conduirait pas le véhicule de manière exceptionnelle ; que M. X... reconnaît l'absence de déclaration de la modification du risque en demandant qu'il soit admis qu'elle a disparu lorsqu'il a reconnu spontanément que son fils était conducteur habituel du véhicule, non déclaré afin de bénéficier d'un tarif avantageux ; que ces faits caractérisent de la part de M. X... une fausse déclaration intentionnelle qui a eu pour effet de modifier l'opinion de l'assureur sur le risque dès lors que C... X... avait obtenu son permis de conduire depuis un an ; qu'en application de l'article L. 113-8 du code des assurances, le prononcé de la nullité du contrat est justifié ; que le jugement déféré doit être infirmé ; qu'en conséquence, l'arrêt sera déclaré opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages » (arrêt p. 5-6) ;

1°) Alors d'une part que l'assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur ; que l'assureur ne peut ainsi se prévaloir d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, que si la déclaration de l'assuré procède d'une réponse à une question qui lui a été posée par l'assureur ; qu'en l'espèce, les conditions particulières du contrat indiquaient la mention de « conducteur désigné », laquelle était définie dans les conditions générales du contrat comme « la ou les personne(s) figurant comme telle(s) aux conditions particulières » ; qu'en considérant que M. X... avait commis une fausse déclaration intentionnelle en ne déclarant pas son fils C... comme conducteur du véhicule Peugeot 106, qui en aurait été le conducteur habituel, cependant qu'elle avait constaté que la mention figurant aux conditions particulières du contrat était celle de « conducteur désigné », et non de « conducteur habituel » et que la définition du « conducteur désigné » ne comprenait aucune référence expresse à la notion de « conducteur habituel », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 113-2-3 et L. 113-8 du code des assurances ;

2°) Alors subsidiairement que l'assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur ; que le respect par l'assuré de ses obligations déclaratives doit s'apprécier en fonction de la clarté et de la précision des questions posées par l'assureur avant la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, pour conclure que M. X... aurait fait une fausse déclaration intentionnelle en ne déclarant pas son fils C... comme conducteur du véhicule Peugeot 106, la cour d'appel a énoncé que la police d'assurance ne visait que deux sortes de conducteurs, le conducteur désigné et le conducteur autorisé à titre exceptionnel à conduire le véhicule avec l'autorisation du souscripteur ou du conducteur désigné, et qu'il n'en résultait aucune ambiguïté de nature à entraîner pour le souscripteur une difficulté de compréhension de la question posée par l'assureur concernant la désignation des conducteurs habituels du véhicule ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que la terminologie employée par les conditions générales de conducteur autorisé et de conducteur désigné n'était pas claire et ne permettait ainsi pas à l'assuré de comprendre précisément l'identité des conducteurs qu'il devait déclarer, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2-3, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ;

3°) Alors d'autre part que le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation et doit viser ou analyser ne serait-ce que sommairement les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en énonçant, pour retenir qu'était caractérisée la fausse déclaration intentionnelle de M. X..., que celui-ci aurait reconnu ne pas avoir déclaré son fils C... comme conducteur habituel « afin de bénéficier d'un tarif avantageux », sans expliquer ni même viser les éléments sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) Alors, subsidiairement, que dans son attestation du 14 janvier 2012, M. Armando X... indiquait qu'il n'avait pas déclaré son fils C... comme conducteur lors de la souscription de l'avenant du 16 septembre 2009 et que la carte grise de la voiture portait son nom parce qu'à cette date, il ne savait pas « s'il allait la garder » ; qu'en considérant, pour retenir qu'était caractérisée la fausse déclaration intentionnelle de M. X..., qu'il résultait de l'attestation du 14 janvier 2012 que M. X... y aurait reconnu ne pas avoir déclaré son fils « afin de bénéficier d'un tarif avantageux », la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 ancien du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause. Moyens produits au pourvoi incident par Me B... , avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué,

D'AVOIR dit que le contrat d'assurance souscrit par M. X... auprès de la société Assurances du crédit mutuel est nul pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 113-2-3 du code des assurances, l'assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2 ci-dessus ; que l'assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; que l'article L. 113-8 du même code dispose qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; que le contrat d'origine du 21 juillet 2006 afférent au véhicule Rover, mentionne, au titre des déclarations du souscripteur, M. Armando X... comme conducteur désigné n° 1 et Mme Catherine X..., son épouse, comme conducteur désigné n° 2 avec mention d'une franchise prêt de volant pour conducteur non désigné ; que ces déclarations se trouvent reprises dans les mêmes termes à l'occasion de l'avenant du 16 septembre 2009 relatif au transfert de garantie sur le véhicule Peugeot 106 venant en remplacement du véhicule Rover initialement garanti ; que M. X... soutient que dans la mesure où l'assureur ne produit pas le questionnaire rempli par l'assuré, seuls les termes utilisés dans son contrat permettent d'apprécier la réalité des déclarations du souscripteur et que le terme « conducteur désigné » tel qu'il figure dans la police d'assurance est sans rapport avec la notion de conducteur habituel ou du conducteur désigné ; qu'il ressort cependant de la police d'assurance souscrite par M. X... qu'il n'existe que deux sortes de conducteurs visés par le contrat: celui désigné aux conditions particulières, et donc celui qui retient l'attention de l'assureur pour l'appréciation du risque, et le conducteur autorisé à titre exceptionnel à conduire le véhicule avec l'autorisation du souscripteur ou du conducteur désigné ; qu'il n'en résulte aucune ambiguïté de nature à entraîner pour le souscripteur une difficulté de compréhension de la question posée par l'assureur concernant la désignation des conducteurs habituels du véhicule ; que M. X... et le Fonds de Garantie estiment que l'assureur ne rapporte pas la preuve d'une fausse déclaration de son assuré lors de la souscription du contrat ainsi que lors de la régularisation de l'avenant du 16 septembre 2009 dès lors que la modification du risque s'apprécie en fonction des déclarations initiales de l'assuré, déclarations que l'assureur n'établit pas, en l'absence de formulaire de déclaration des risques ; que cependant, l'article L. 113-2 du code des assurances n'impose pas l'établissement d'un questionnaire préalable écrit ; et qu'il ressort de l'attestation établie et signée par M. X... qu'il avait acquis le véhicule en 2009 afin de permettre à son fils C... de l'utiliser tous les jours pour se rendre à l'école ; que M. X... n'ignorait pas la notion de conducteur habituel puisqu'il précise dans cette attestation que C... était le conducteur habituel du véhicule Peugeot 106 ; que la date de souscription de l'avenant correspond précisément à la date d'achat du véhicule ; que M. X... a attesté que le véhicule avait été acheté pour les besoins de son fils C... et ne pouvait ignorer qu'il devait désigner son fils C... comme conducteur auprès de l'assureur puisqu'il savait que celui-ci ne conduirait pas le véhicule de manière exceptionnelle ; que M. X... reconnaît l'absence de déclaration de la modification du risque en demandant qu'il soit admis qu'elle a disparu lorsqu'il a reconnu spontanément que son fils était conducteur habituel du véhicule, non déclaré afin de bénéficier d'un tarif avantageux ; que ces faits caractérisent de la part de M. X... une fausse déclaration intentionnelle qui a eu pour effet de modifier l'opinion de l'assureur sur le risque dès lors que C... X... avait obtenu son permis de conduire depuis un an ; qu'en application de l'article L. 113-8 du code des assurances, le prononcé de la nullité du contrat est justifié ; que le jugement déféré doit être infirmé ; qu'en conséquence, l'arrêt sera déclaré opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;

1°) ALORS QU'en cours de contrat, l'assuré doit déclarer les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur ; qu'à défaut de produire les réponses apportées aux questions claires et précises posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat, notamment dans le formulaire de déclaration du risque, l'assureur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une fausse déclaration intentionnelle ; qu'en l'espèce, sans contester que la société Assurances du crédit mutuel ne produisait aucun questionnaire rempli par l'assuré lors de la souscription du contrat d'assurance, la cour d'appel a estimé, au regard des termes de la police d'assurances, dont les conditions particulières faisaient état de la mention « conducteur désigné », définie aux conditions générales comme « la ou les personne(s) figurant comme telle(s) aux conditions particulières », que M. X... avait commis une fausse déclaration intentionnelle en ne déclarant pas son fils C... comme un conducteur habituel du véhicule Peugeot 106 ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'aucun questionnaire n'avait été soumis à M. X..., qui plus est sollicitant l'indication d'un ou plusieurs conducteur(s) « habituel(s) », et que du reste, la seule mention figurant aux conditions particulières du contrat était celle de « conducteur désigné », et non de « conducteur habituel », ce, sans aucune définition ni référence à la notion de « conducteur habituel », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles L. 113-2-3 et L. 113-8 du code des assurances ;

2°) ALORS subsidiairement QU'en cours de contrat, l'assuré doit déclarer, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, le respect, par l'assuré, de ses obligations déclaratives, devant s'apprécier en fonction de la clarté et de la précision des questions posées par l'assureur avant la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, pour estimer que M. X... aurait fait une fausse déclaration intentionnelle en ne déclarant pas son fils C... comme conducteur du véhicule Peugeot 106, la cour d'appel a énoncé que la police d'assurances souscrite par M. X... ne visait que deux sortes de conducteurs, à savoir celui désigné aux conditions particulières « qui retien[drait] l'attention du souscripteur pour l'appréciation du risque », et le conducteur autorisé à titre exceptionnel à conduire le véhicule avec l'autorisation du souscripteur ou du conducteur désigné et qu'il n'en résultait aucune ambiguïté de nature à entraîner pour le souscripteur une difficulté de compréhension de la question posée par l'assureur concernant la désignation des conducteurs habituels du véhicule ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'en l'absence de toute référence, dans la police d'assurance, à la notion de « conducteur habituel », les termes « conducteur autorisé » et « conducteur désigné » n'étaient ni clairs ni précis, et étaient à ce titre insusceptibles de renseigner l'assuré sur l'identité des conducteurs « désignés » qu'il devait déclarer, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2-3, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ;

3°) ALORS en outre QUE les juges ne peuvent procéder par voie de simple affirmation et sans viser ou analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que dès lors, en se bornant en l'espèce à déclarer, pour retenir qu'était caractérisée la fausse déclaration intentionnelle de M. X..., que celui-ci aurait reconnu ne pas avoir déclaré son fils C... comme conducteur habituel « afin de bénéficier d'un tarif avantageux », sans expliquer ni même viser les éléments sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, subsidiairement, QUE, dans son attestation du 14 janvier 2012, M. Armando X... indiquait qu'il n'avait pas déclaré son fils C... comme conducteur lors de la souscription de l'avenant du 16 septembre 2009 et que la carte grise de la voiture portait son nom parce qu'à cette date, il ne savait pas « s'il allait la garder » ; que si la cour d'appel a estimé qu'il résultait de cette attestation que M. X... y aurait reconnu ne pas avoir déclaré son fils « afin de bénéficier d'un tarif avantageux », la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5°) ALORS de plus QUE, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que sa famille était composée de quatre membres titulaires du permis de conduire et ne possédait qu'un véhicule ; que dès lors en affirmant qu'il ressortait de l'attestation établie par M. X... qu'il avait acquis le véhicule assuré pour son fils C..., la date de souscription de l'avenant correspondant à la date de cette acquisition, sans répondre aux conclusions susvisées, dont il résultait que le véhicule était destiné à toute la famille, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué,

D'AVOIR, ayant dit que le contrat d'assurance souscrit par M. X... auprès de la société Assurances du crédit mutuel est nul pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 113-2-3 du code des assurances, l'assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2 ci-dessus ; que l'assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; que l'article L. 113-8 du même code dispose qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; que le contrat d'origine du 21 juillet 2006 afférent au véhicule Rover, mentionne, au titre des déclarations du souscripteur, M. Armando X... comme conducteur désigné n° 1 et Mme Catherine X..., son épouse, comme conducteur désigné n° 2 avec mention d'une franchise prêt de volant pour conducteur non désigné ; que ces déclarations se trouvent reprises dans les mêmes termes à l'occasion de l'avenant du 16 septembre 2009 relatif au transfert de garantie sur le véhicule Peugeot 106 venant en remplacement du véhicule Rover initialement garanti ; que M. X... soutient que dans la mesure où l'assureur ne produit pas le questionnaire rempli par l'assuré, seuls les termes utilisés dans son contrat permettent d'apprécier la réalité des déclarations du souscripteur et que le terme « conducteur désigné » tel qu'il figure dans la police d'assurance est sans rapport avec la notion de conducteur habituel ou du conducteur désigné ; qu'il ressort cependant de la police d'assurance souscrite par M. X... qu'il n'existe que deux sortes de conducteurs visés par le contrat: celui désigné aux conditions particulières, et donc celui qui retient l'attention de l'assureur pour l'appréciation du risque, et le conducteur autorisé à titre exceptionnel à conduire le véhicule avec l'autorisation du souscripteur ou du conducteur désigné ; qu'il n'en résulte aucune ambiguïté de nature à entraîner pour le souscripteur une difficulté de compréhension de la question posée par l'assureur concernant la désignation des conducteurs habituels du véhicule ; que M. X... et le Fonds de Garantie estiment que l'assureur ne rapporte pas la preuve d'une fausse déclaration de son assuré lors de la souscription du contrat ainsi que lors de la régularisation de l'avenant du 16 septembre 2009 dès lors que la modification du risque s'apprécie en fonction des déclarations initiales de l'assuré, déclarations que l'assureur n'établit pas, en l'absence de formulaire de déclaration des risques ; que cependant, l'article L. 113-2 du code des assurances n'impose pas l'établissement d'un questionnaire préalable écrit ; et qu'il ressort de l'attestation établie et signée par M. X... qu'il avait acquis le véhicule en 2009 afin de permettre à son fils C... de l'utiliser tous les jours pour se rendre à l'école ; que M. X... n'ignorait pas la notion de conducteur habituel puisqu'il précise dans cette attestation que C... était le conducteur habituel du véhicule Peugeot 106 ; que la date de souscription de l'avenant correspond précisément à la date d'achat du véhicule ; que M. X... a attesté que le véhicule avait été acheté pour les besoins de son fils C... et ne pouvait ignorer qu'il devait désigner son fils C... comme conducteur auprès de l'assureur puisqu'il savait que celui-ci ne conduirait pas le véhicule de manière exceptionnelle ; que M. X... reconnaît l'absence de déclaration de la modification du risque en demandant qu'il soit admis qu'elle a disparu lorsqu'il a reconnu spontanément que son fils était conducteur habituel du véhicule, non déclaré afin de bénéficier d'un tarif avantageux ; que ces faits caractérisent de la part de M. X... une fausse déclaration intentionnelle qui a eu pour effet de modifier l'opinion de l'assureur sur le risque dès lors que C... X... avait obtenu son permis de conduire depuis un an ; qu'en application de l'article L. 113-8 du code des assurances, le prononcé de la nullité du contrat est justifié ; que le jugement déféré doit être infirmé ; qu'en conséquence, l'arrêt sera déclaré opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; que la demande formée par X... au titre du manquement de l'assureur à son devoir de conseil d'évaluation de son préjudice au montant des indemnités laissées à sa charge dans le règlement du sinistre n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de sorte que la cour n'en est pas saisie ;

ALORS QUE l'assureur ne peut se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance encourue en application de l'article L. 113-8 du code des assurances, lorsque son mandataire a eu connaissance de la fausse déclaration du souscripteur, le principe susvisé ne s'opposant pas à ce que la faute, la négligence ou l'imprudence du mandataire soit invoquée même par celui qui a fait la fausse déclaration ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que, si par extraordinaire il était considéré qu'il avait fait une fausse déclaration, intentionnelle ou non, il y aurait lieu de faire application de l'adage Nemo auditur propriam turpitudinem allegans, permettant à l'assuré de ne pas être exposé aux sanctions des articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des Assurances, dès lors qu'il était assuré auprès de la société Assurances du crédit mutuel depuis plus de dix ans pour différents risques et que son interlocutrice depuis l'origine, Mme A..., connaissait parfaitement la situation de la famille X... et n'ignorait pas que M. C... X... avait obtenu son permis de conduire en 2008 et qu'il était susceptible de conduire régulièrement le véhicule assuré le 16 septembre 2009 ; qu'en omettant de répondre à ces écritures pertinentes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué,

D'AVOIR, ayant dit que le contrat d'assurance souscrit par M. X... auprès de la société Assurances du crédit mutuel est nul pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

AUX MOTIFS QUE la demande formée par M. X... au titre du manquement de l'assureur à son devoir de conseil d'évaluation de son préjudice au montant des indemnités laissées à sa charge dans le règlement du sinistre n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de sorte que la cour n'en est pas saisie ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir à titre très subsidiaire, que l'assureur avait manqué à son obligation de conseil, en violation des articles 1146 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en omettant d'expliquer à M. X... la portée de la notion de « conducteur désigné » et en omettant de lui conseiller de désigner le cas échéant expressément son fils comme conducteur, a fortiori dans la mesure où la société Assurances du crédit mutuel connaissait parfaitement la situation familiale de M. X... ; que M. X... a ainsi, dans le dispositif de ses conclusions, demandé à titre très subsidiaire, à voir constater que la société Assurances du crédit mutuel avait connaissance du fait que le fils de M. X..., conducteur novice, conduisait régulièrement le véhicule familial et à voir dire et juger que la société Assurances du crédit mutuel avait manqué à son devoir de conseil ; qu'en affirmant que la demande de M. X... au titre du manquement de l'assureur à son devoir de conseil n'était pas reprise dans le dispositif des conclusions de M. X..., la cour d'appel a méconnu les terme du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-11676
Date de la décision : 08/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 2018, pourvoi n°17-11676


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11676
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