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08/03/2018 | FRANCE | N°17-10329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 2018, 17-10329


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;

Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le premier, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement définitif ;

Attendu, selon l'ar

rêt attaqué, que Mme Claire X... a été blessée au cours d'un accident de la circulatio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;

Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le premier, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement définitif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Claire X... a été blessée au cours d'un accident de la circulation survenu le 2 mai 2004, alors qu'elle était passagère transportée d'un véhicule assuré auprès de la société GMF assurances (l'assureur) ; qu'après une expertise médicale ordonnée en référé, Mme Claire X..., assistée de sa curatrice prise en la personne de sa mère, Mme Marisa Z..., cette dernière, agissant en son nom personnel et en qualité de tutrice du frère de la victime, M. Jonathan X..., son beau-père, M. Dominique Z..., et sa soeur, Mme Johanna X... (les consorts X... Z...), ont assigné l'assureur en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle et de la Mutuelle nationale des hospitaliers ;

Attendu que, pour le condamner à payer aux consorts X... Z... diverses indemnités avec intérêts au double du taux légal à compter du 5 novembre 2013 et jusqu'à la date de l'arrêt devenu définitif, l'arrêt énonce que l'assureur n'a pas effectué des offres définitives d'indemnisation sérieuses et suffisantes dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle il avait été informé de la consolidation de l'état de Mme Claire X... et des différents éléments indemnisables du dommage ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'assureur avait été informé de la consolidation de l'état de Mme Claire X... le 17 juin 2013, date à laquelle il avait réceptionné le rapport d'expertise judiciaire définitif, ce dont il résultait que le délai de cinq mois dont elle faisait application expirait le 17 novembre 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a assorti d'intérêts au double du taux légal à compter du 5 novembre 2013 et jusqu'à la date de l'arrêt devenu définitif, la condamnation de la société GMF assurances à payer, sous la déduction à effectuer des indemnités provisionnelles déjà versées, des indemnités à Mme Claire X..., assistée de sa curatrice, Mme Marisa Z..., en son nom personnel et en qualité de tutrice de M. Jonathan X..., Mme Johanna X... et M. Dominique Z..., l'arrêt rendu le 22 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne Mme Claire X..., assistée de sa curatrice, Mme Marisa Z..., tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de M. Jonathan X..., Mme Johanna X... et M. Dominique Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société GMF assurances.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la GMF Assurances à payer, sous déduction des indemnités provisionnelles déjà versées, diverses indemnités à Mme Claire X... et à ses proches, assorties des intérêts au double de l'intérêt au taux légal à compter du 5 novembre 2013, jusqu'à la date de l'arrêt devenu définitif ;

Aux motifs qu'il résultait des éléments du dossier et du montant des différentes indemnisations présentement fixées à l'égard de la victime et de ses proches que la GMF, assureur garantissant la responsabilité civile du fait du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident, n'avait pas respecté ses obligations légales dans les délais prévus à l'article L. 211-9 du code des assurances, en n'effectuant pas les offres définitives d'indemnisation sérieuses et suffisantes dans le délai de cinq mois suivant la date du 17 juin 2013 à laquelle, réceptionnant le rapport d'expertise judiciaire du professeur C... du 30 mai 2013, elle était pleinement informée de la date de consolidation du 3 mai 2009 et des différents éléments indemnisables du dommage ; que s'agissant en particulier des postes de préjudice financièrement les plus importants, par ses lettres recommandées avec avis de réception des 17 novembre et 3 décembre 2013, la GMF n'avait proposé qu'une somme de 12 984 euros pour les frais d'assistance par tierce personne pour la période du 1er août 2004 au 3 mai 2009, bien que ce poste de préjudice antérieur à la consolidation était actuellement valorisé à hauteur de 94 554 euros ; que de même, la GMF avait limité sa proposition d'indemnisation des frais d'assistance par tierce personne à la somme de 115 236,57 euros pour la période postérieure à la consolidation, alors que celle-ci devait, en réalité, être indemnisée à concurrence de la somme de 50 895,24 euros pour la période échue du 3 mai 2009 au 22 septembre 2016, à laquelle s'ajoutait, pour la période à échoir, une rente mensuelle indexée de 573,57 euros, soit un capital représentatif de 262 215,55 euros calculable pour un âge de la victime de 35 ans en 2016, selon le barème de capitalisation paru en avril 2016 à la Gazette du Palais ; que la GMF avait alors proposé, en indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Mme X..., la somme de 204 000 euros, bien qu'au cours de l'instance judiciaire, elle eût offert celle de 285 000 euros finalement retenue ; que pareillement, le préjudice d'établissement de cette jeune victime ne faisait l'objet, de la part de la GMF, que d'une proposition d'indemnisation à hauteur de la somme de 10 000 euros, bien qu'en définitive, c'est celle de 30 000 euros qui était désormais acceptée par l'appelante et judiciairement consacrée ; que de même, le préjudice esthétique n'avait fait l'objet que d'une proposition d'indemnisation à hauteur de la somme de 2 000 euros alors que, périodes avant et après consolidation confondues, c'était la somme totale de 9 000 euros qui était à présent fixée en accord avec les conclusions d'appel de la GMF ; qu'aucune proposition n'avait été faite pour certains postes de préjudices, en particulier le préjudice universitaire subi par Mme X..., alors étudiante à l'université, préjudice pourtant parfaitement identifié par le rapport d'expertise judiciaire du professeur C... ; qu'aucune proposition d'indemnisation n'avait davantage été faite aux proches de Mme X..., à savoir sa mère, son frère, sa soeur et son beau-père, victimes par ricochet ; que Mme X..., de même que les victimes indirectes, étaient par conséquent bien fondées à demander qu'il soit fait application de l'article L. 211-13 du code des assurances, prévoyant que le montant des indemnités judiciairement allouées aux victimes produisent intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai prévu à l'article L. 211-9 et jusqu'à la date de l'arrêt devenu définitif et ce, sans préjudice de l'anatocisme dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Alors que 1°) le délai dans lequel l'offre définitive d'indemnisation de l'assureur doit être faite à l'égard des victimes par ricochet court à compter de la demande d'indemnisation émise par ces victimes indirectes ; qu'en faisant courir les intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 5 novembre 2013, date d'expiration du délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur aurait été informé de la consolidation de l'état de la victime directe, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;

Alors que 2°), et en tout état de cause, après avoir constaté que la GMF avait eu connaissance le 17 juin 2013 du rapport d'expertise fixant la date de consolidation, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le délai de cinq mois de l'offre d'indemnisation expirait le 17 novembre 2013, et non le 5 novembre 2013 ; qu'en retenant cette dernière date comme point de départ de la période de doublement des intérêts au taux légal, elle a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;

Alors 3°) que l'offre faite par l'assureur ne peut être considérée comme manifestement insuffisante que si cet assureur disposait de tous les éléments nécessaires à l'évaluation de tous les postes de dommage ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si certains postes n'avaient pas été justifiés que tardivement, notamment celui relatif à l'assistance par une tierce personne définitive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-9 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-10329
Date de la décision : 08/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 22 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 2018, pourvoi n°17-10329


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10329
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