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08/03/2018 | FRANCE | N°16-15437

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 mars 2018, 16-15437


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société SM2 Z... D... , de la société Manoeuvrier entreprise et du GAEC des Landes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 mai 2015), que Emile Y..., son épouse et leur fils Richard ont, à effet du 1er avril 1998, donné à bail rural à M. X... diverses parcelles leur appartenant ; qu'un jugement du 13 septembre 2006, devenu irrévocable, a prononcé la résiliation de ce bail et ordonné l'expul

sion du preneur ; que, par déclaration du 15 avril 2011, M. X... a saisi le trib...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société SM2 Z... D... , de la société Manoeuvrier entreprise et du GAEC des Landes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 mai 2015), que Emile Y..., son épouse et leur fils Richard ont, à effet du 1er avril 1998, donné à bail rural à M. X... diverses parcelles leur appartenant ; qu'un jugement du 13 septembre 2006, devenu irrévocable, a prononcé la résiliation de ce bail et ordonné l'expulsion du preneur ; que, par déclaration du 15 avril 2011, M. X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en indemnisation de fumures et cultures réalisées postérieurement à ce jugement ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement de travaux d'amélioration ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, le bail ayant été résilié, le preneur sortant ne pouvait solliciter le remboursement de travaux postérieurs à la résiliation sur le fondement de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel, qui était saisie en application de ce texte, n'était pas tenue de rechercher d'office un autre fondement sur lequel la demande aurait pu être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement des récoltes ;

Mais attendu que, celui-ci n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel les règles de l'enrichissement sans cause, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour exercice abusif d'une voie de recours ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... avait poursuivi l'instance sur le mal fondé de laquelle il avait été suffisamment éclairé par les motifs de deux jugements précédents, la cour d'appel a caractérisé un abus de son droit d'agir justifiant une condamnation à dommages-intérêts dont elle a souverainement apprécié le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en confirmant le jugement du 16 novembre 2012, rejeté les demandes de M. Ludovic X... tendant au remboursement des travaux d'amélioration et de fumure effectués sur les terres appartenant aux consorts Y...,

Aux motifs que « par ailleurs, M. X... réclame le remboursement des fumures et chaux apportées sur les terres pour les années 2008 à 2009 ; qu'or, le bail a été résilié au 4 octobre 2006 et il ne peut dès lors solliciter un quelconque remboursement sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime» ;

Alors que l'article 12 du code de procédure civile permet au juge, lorsque les parties n'ont pas, en vertu d'un accord exprès, limité le débat, de changer la dénomination ou le fondement juridique de la demande ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de remboursement formée par M. Ludovic X..., à écarter l'application des dispositions de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime, sans rechercher si cette demande ne pouvait reposer sur un autre fondement juridique, dont notamment les règles de l'enrichissement sans cause ou le principe général du droit selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, la cour d'appel a violé la disposition susvisée.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en confirmant le jugement du 16 novembre 2012, rejeté la demande de M. Ludovic X... relative au paiement des récoltes de blé et de paille,

Aux motifs propres que « sur le paiement des récoltes de blé et de paille, le jugement prononçant la résiliation du bail au 4 octobre 2006 est passé en force de chose jugée aux termes de l'arrêt rendu le 25 mars 2010 et à compter de cette date, M. X... n'avait plus aucun droit sur les plantations faites et notamment sur les récoltes de l'été 2010 ; que le tribunal paritaire a jugé, à bon droit, que la demande de M. X... fondée sur le fait que les récoltes lui avaient été « volées » ne pouvait prospérer dans la mesure où depuis 2006, il était occupant sans droit ni titre des parcelles litigieuses et qu'il n'était pas contestable que les récoltes étant le fruit du fonds, elles ne pouvaient appartenir qu'au propriétaire du fonds, à défaut de tout occupant légitime ; que M. X... soutient en appel la même argumentation puisqu'il fait toujours état d'un vol de récoltes alors que le tribunal lui avait suggéré un autre fondement possible à savoir le fait que les consorts Y... aient pu profiter de son travail pour obtenir des récoltes ; que le jugement déféré sera encore confirmé sur ce point » ;

Et aux motifs adoptés que « sur les récoltes, la demande de M. Ludovic X... est fondée sur la considération qu'il serait le légitime propriétaire de ces récoltes et que ces récoltes lui auraient été « volées » ; qu'en l'occurrence, il n'est pourtant pas réellement contesté que M. Ludovic X... soit, au moins depuis 2006, occupant sans titre des parcelles litigieuses, et il n'est pas contestable que, ces récoltes étant le fruit du fonds, elles ne peuvent appartenir qu'au propriétaire du fonds à défaut de tout occupant légitime ; qu'en l'état de ses explications, la demande de M. Ludovic X... n'a pas de fondement pertinent, et ne peut qu'être rejetée ; qu'il pourrait en aller différemment si, par exemple, M. Ludovic X... invoquant le fait Mme Simone B... veuve Y... et M. Richard Y... auraient pu « profiter » de son travail, l'obtention d'une récolte, de façon à lui devoir une indemnisation » ;

Alors que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; que, pour rejeter la demande de paiement formée par M. Ludovic X... des récoltes de blé et de paille qu'il avait réalisées, la cour d'appel a énoncé qu'il fait toujours état d'un vol de récoltes alors que le tribunal lui avait suggéré un autre fondement possible à savoir le fait que les consorts Y... aient pu profiter de son travail pour obtenir des récoltes ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les règles de l'enrichissement sans cause ou le principe général du droit selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui n'étaient pas susceptibles de recevoir application en l'espèce pour fonder la demande de M. Ludovic X..., la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Ludovic X... à payer à Mme Simone Y... et à M. Richard Y... la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,

Aux motifs que « sur les autres demandes, l'article 559 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés ; que le caractère abusif de l'appel se déduit du fait que l'appelant principal a poursuivi sa procédure sur le mal fondé de laquelle il avait été suffisamment éclairé par les motifs des deux jugements attaqués. Il sera donc fait droit à la demande de dommages et intérêts formulée par les consorts Y... mais à hauteur de 1 500 euros seulement ».

Alors que seul l'abus d'ester en justice engage la responsabilité de son auteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser que M. Ludovic X... aurait commis une faute faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-15437
Date de la décision : 08/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 mar. 2018, pourvoi n°16-15437


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.15437
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