LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 janvier 2018, la SCP Delvolvé et Trichet, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Gascogne, se désister du pourvoi principal formé par elle contre un arrêt rendu le 12 janvier 2015 par la cour d'appel de Toulouse, au profit de la SCI Cogesim, de M. X..., du syndicat des copropriétaires de la résidence Plein Centre et des sociétés Tagerim Midi-Pyrénées et Natiocrédimurs ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 janvier 2018, la SCP Bénabent, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Cogesim, se désister du pourvoi incident éventuel formé par elle contre le même arrêt ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 janvier 2018, la SCP Baraduc, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Tagerim Midi-Pyrénées, se désister du pourvoi provoqué formé par elle contre le même arrêt ;
Que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Gascogne de son désistement de pourvoi en ce qu'il est formé contre la SCI Cogesim, M. X..., le syndicat des copropriétaires de la résidence Plein Centre et les sociétés Tagerim Midi-Pyrénées et Natiocrédimurs
DONNE ACTE à la société Cogesim du désistement de son pourvoi incident éventuel ;
DONNE ACTE à la société Tagerim Midi-Pyrénées du désistement de son pourvoi provoqué ;
Condamne la société Gascogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit.