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07/03/2018 | FRANCE | N°17-81849

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 2018, 17-81849


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Justine Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2017, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, à la peine d'affichage du dispositif de l'arrêt, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

Attendu qu'après avoir déclaré M. Z... coupable de fraude fisca

le pour des faits commis entre 2006 et 2008, l'arrêt ordonne notamment l'affichage de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Justine Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2017, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, à la peine d'affichage du dispositif de l'arrêt, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

Attendu qu'après avoir déclaré M. Z... coupable de fraude fiscale pour des faits commis entre 2006 et 2008, l'arrêt ordonne notamment l'affichage de la décision par application des dispositions de l'article 1741 alinéa 4 du code général des impôts, en sa rédaction applicable à la date des faits ;
Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au journal officiel de la République française le 11 décembre 2010 ;
Par ces motifs :

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE les parties à s'expliquer sur les conséquences de l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 1741, alinéa 4, et leur fixe un délai au 30 mars 2018 pour déposer leurs observations ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 3 mai 2018 ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme PLANCHON , conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81849
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 21 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 2018, pourvoi n°17-81849


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.81849
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