LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Daniel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2017, qui, pour violences aggravées, l'a condamné au retrait du permis de chasser avec interdiction d'en solliciter la délivrance pendant trois ans, à trois ans d'interdiction de détenir ou porter une arme et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu que le 16 janvier 2016 au lieu-dit Goutier de l'Epine, commune de La Lande sur Eure, une opération anti-braconnage a été menée par les inspecteurs de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage et que deux inspecteurs de l'environnement, MM. Rémi A... et Jean-François B..., se sont positionnés dans une parcelle de bois bordée de plaine cultivée, que les deux enquêteurs ont expliqué avoir verbalisé, dans la matinée, le fils de M. Daniel X..., que l'après-midi, ils ont été l'objet d'insultes de la part de M. Daniel X..., ont entendu deux coups de feu avant de voir l'intéressé les mettre en joue avec sa carabine, ce qui les avait contraints de se jeter au sol pour se protéger d'un éventuel tir ; que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel et condamné pour acte d'intimidation envers un chargé de mission de service public pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'acte de sa mission ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 388, 591 et 593 du même code, des articles 433-3 et 433-22 du code pénal, de l'article 222-13 du même code, violation des droits de la défense, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué, saisi de poursuites visant un acte d'intimidation à l'égard d'un agent chargé d'une mission de service public, a requalifié les faits en violences volontaires sans incapacité totale de travail avec usage de la menace d'une arme, et condamné le prévenu au retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau pendant trois ans, prononcé l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant trois ans, ordonné la confiscation des scellées et confirmé le jugement ayant alloué des dommages-intérêts au profit de M. B..., de M. A... et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
"aux motifs qu'au cours de la journée du 16 janvier 2016 au lieu-dit Goutier de I'Epine commune de La Lande sur Eure (61), une opération anti-braconnage est menée par les inspecteurs de l'Office nationale de la chasse et de la faune sauvage (OFNCS) ; que dans le cadre de la dite opération, MM. A... et B..., inspecteurs de l'environnement se positionnent dans une parcelle de bois bordée de plaine cultivée sur deux faces ; qu'au cours de la matinée, ils verbalisent le fils du prévenu qui participant à la battue alors menée, n'est pas porteur du gilet fluorescent et contrevient ainsi aux obligations de sécurité imposées à tout individu en action de chasser ; qu'à 14 heures 30, les deux inspecteurs reprennent leur poste du matin, poste distant d'environ 300 mètres du lieu où ils ont dressé procès-verbal quelques heures plus tôt à l'encontre du fils du prévenu ; qu'à 15 heures 30, alors que depuis une demi-heure la fin de la battue a sonné, MM. A... et B... voient un homme, reconnu par M. B... comme étant M. X..., avec une arme à canons basculant passer à leur hauteur dans la plaine alors qu'ils sont toujours dissimulés dans la parcelle boisée, faire une « boucle en marchant » et faire mine de prendre son téléphone portable en disant d'une voix forte et claire : « ils sont encore là les deux tocards, ils vont prendre racine. Il fait froid, ils sont restés à l'abri» ; qu'ils le voient s'éloigner avant de le voir faire demi-tour pour revenir vers eux et s'adresser en vociférant à M. B... en lui évoquant une vieille affaire initiée par l'ONCFS et pour laquelle en son temps il avait été relaxé par le tribunal de police de Nogent-Le-Rotrou ; qu'à ce moment précis, les deux inspecteurs constatent que M. X... est en possession d'une carabine de type express à canons juxtaposés : qu'ils constatent qu'il s'éloigne en longeant le bois ; ils le perdent alors de vue et entendent, dans un même trait de temps, deux détonations très rapprochées ; qu'à cet instant, s'ils ne remarquent la sortie d'aucune gibier, ils voient M. X... s'écarter de la lisière avec son arme ouverte avant de brusquement la refermer, de l'épauler, de les mettre en joue et de les viser, ce à une distance d'environ 80 mètres ; que se sentant alors menacés, ils ont un geste réflexe de protection consistant à se jeter au sol pour se protéger d'éventuel tir ; qu'une fois au sol, ils voient M. X... casser son arme, repartir en marchant très vite vers le bois et prendre la peine d'ôter son gilet fluorescent ; que s'ils parviennent quelque peu à le suivre tout en gardant une distance de sécurité, ils finissent par le perdre de vue ; qu'entendu le lendemain des faits sous le régime de la garde à vue, M. X... émet le sentiment d'être persécuté par les inspecteurs de l'ONCFS ; qu'il conteste les avoir mis en joue avec son arme en déclarant que si son fils lui a bien dit le matin même avoir été verbalisé et lui avoir alors signalé la présence des inspecteurs et s'il les a lui-même vu l'après-midi et a pu les menacer d'un dépôt de plainte pour acharnement sur sa personne, il n'est entré dans le bois en marchant très vite qu'après avoir entendu plusieurs coups de fusil voulant simplement voir si des cochons sortaient ; qu'au cours de ses auditions, il indiquera : « si j'ai tiré, c'est bien parce que j'ai entendu des coups de fusil et que j'ai voulu voir si des cochons sortaient. D'instinct, je me suis peut-être retourné vers eux, mais je ne les ai jamais mis en joue » ; qu'à l'audience devant les premiers juges, il a déclaré que la présence des deux inspecteurs de l'ONCFS l'avait énervé ; qu'à partir des déclarations de M. A... et de M. B... qui ont été entendus simultanément et distinctement, les enquêteurs ont établi qu'au moment des faits par temps très ensoleillé, une distance de 82 mètres les séparait de M. X..., en précisant que, d'une part, de la position des deux inspecteurs, la visibilité était gênée par des branches de la haie dans laquelle ils se trouvaient mais qu'il leur était néanmoins aisé de distinguer un individu muni d'un gilet de sécurité, d'autre part, de la position de M. X..., il n'avait que peu de visibilité sur les agents tout en relevant qu'il connaissait leur présence à cet emplacement précis pour les y avoir vus quelques secondes plus tôt ; qu'à l'audience devant la cour, MM. A... et B... confirment leurs déclarations en maintenant que dans un trait de temps extrêmement bref, ils ont d'abord vu M. X... entrer dans la lisière, puis entendu deux détonations, avant de le voir en ressortir arme ouverte avant de la refermer brusquement et de l'épauler pour les mettre en joue et de se jeter au sol mués par un geste instinctif de protection ; qu'il doit être relevé que le procès-verbal de constat d'huissier de justice versé à l'audience devant la cour par l'avocat de M. X... n'apporte aucun élément nouveau ; que les dénégations de M. X... ne sauraient sérieusement résister aux éléments suivants : - la constance des déclarations de M. A... et de M. B... desquelles il ressort qu'ils ont vu M. X... pénétrer dans le bois, puis ont entendu deux détonations avant de voir M. X... ressortir du bois et les menacer en les mettant en joue avec son arme de chasse ;
- la constance de leurs déclarations en indiquant qu'aucun autre chasseur n'était présent à cet instant précis, la fin de la battue ayant sonnée depuis une demiheure ;
- l'état d'énervement de M. X..., reconnu par celui-ci à l'audience devant les premiers juges, puisque depuis le matin il avait compris que la battue était surveillée par deux inspecteurs de l'ONCFS qu'il avait lui-même vus à leur emplacement dans la haie, ce quelques secondes avant les faits ;
- contrairement au sentiment de M. X... se disant être persécuté par l'ONFS, l'enquête n'a démontré l'existence d'aucun élément pouvant permettre d'établir la véracité d'un tel ressenti et de douter des dires des deux agents assermentés ;
- le geste réflexe des deux inspecteurs qui se sentant à ce point menacés n'ont trouvé d'autre échappatoire pour se soustraire à cette violence que de s'allonger au sol pour parer d'éventuels autres tirs puisqu'ils se trouvaient précisément dans l'angle de tir ; que, dès lors, M. X... ne saurait contester de façon sérieuse les déclarations identiques, précises et concordantes (recueillies simultanément et distinctement) des deux inspecteurs de l'ONCFS, l'enquête pas plus que l'audience devant les premiers juges ni celle devant la cour n'ayant permis de réunir des éléments susceptibles de venir corroborer sa version des faits ; que bien au contraire, il ressort de ces faits qu'étant énervé par la présence des agents de l'ONCFS et se sentant persécuté par ces derniers, M. X... a pointé sciemment sa carabine de type express à canons juxtaposés en leur direction à une distance de 80 mètres, distance suffisante pour caractériser une atteinte à leur vie, leur geste réflexe consistant à s'allonger au sol caractérisant à lui seul la violence alors vécue ; que, dès lors, il convient d'analyser ces faits non en acte d'intimidation à l'égard d'une personne chargée d'une mission de service public pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'acte de sa mission mais en violences volontaires avec usage ou sous la menace d'une arme sans incapacité totale de travail ; que par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé sur la déclaration de culpabilité et, après requalification des faits, il conviendra de déclarer M X... coupable du délit de violences volontaires avec usage ou sous la menace d'une arme n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail ;
"alors que, s'il incombe au juge répressif de restituer aux faits leur exacte qualification, c'est à la condition qu'il invite le prévenu ou son avocat à s'expliquer sur l'opération de qualification et la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, les poursuites visaient un acte d'intimidation à l'égard d'un agent chargé du service public et que les faits ont été requalifiés en violences volontaires sous la menace d'une arme ; que ni le prévenu, qui certes n'était pas présent à l'audience, ni son avocat n'ont été invités à s'expliquer sur cette nouvelle qualification, que l'arrêt doit être censuré pour violation des textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits poursuivis, non pas sur le fondement de l'article 433-3 al 5 du code pénal, visé à la prévention, mais par référence à l'article 222-13 10° du même code qui réprime les violences aggravées par l'usage ou la menace d'une arme, l'arrêt, après avoir soumis cette requalification à la discussion contradictoire des parties, les énonciations des notes d'audience signées par le greffier et visées par le président complétant sur ce point celles de l'arrêt, retient que M. X..., énervé par la présence des agents de l'ONCFS et se sentant persécuté par ces derniers, a pointé sciemment sa carabine en leur direction à une distance de 80 mètres, suffisante pour caractériser une atteinte à leur vie, leur geste réflexe consistant à s'allonger au sol caractérisant à lui seul la violence alors vécue ; que les juges concluent qu'il convient d'analyser ces faits non en acte d'intimidation à l'égard d'une personne chargée d'une mission de service public pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'acte de sa mission mais en violences volontaires avec usage ou sous la menace d'une arme sans incapacité totale de travail ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, sans excéder les limites de sa saisine, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 388, 591 et 593 du même code, des articles 433-3 et 433-22 du code pénal, de l'article 222-13 du même code, ensemble violation de l'article 1382 du code civil et des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement, a maintenu les condamnations à réparation civile prononcées au profit de MM. B..., A... et l'Office National de la chasse et de la faune sauvage, puis alloué des frais irrépétibles ;
"aux motifs que les premiers juges ayant fait une exacte appréciation de la situation en allouant à chacune des parties civiles des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral subi du fait des agissements délictueux de M. X..., il conviendra de confirmer le jugement entrepris ;
"alors que seul un préjudice en rapport direct avec les faits constatés comme révélateurs d'une infraction peuvent donner lieu à dommages et intérêts ; que si les juges du second degré peuvent motiver leur appréciation quant à l'existence du dommage et à son étendu en renvoyant aux constatations des premiers juges, dès lors qu'ils retiennent à l'encontre du prévenu l'infraction en considération de laquelle les premiers juges avaient statué, il en va autrement lorsque les juges du second degré retiennent une infraction distincte de celle fondant la condamnation allouée en première instance ; qu'ayant retenu les violences volontaires, quand les premiers juges avaient retenu un acte d'intimidation, il était exclu que les juges du second degré puissent, s'agissant des réparations civiles, renvoyer purement et simplement à la décision des premiers juges ; que de ce point de vue également, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés" ;
Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable du chef de violences volontaires avec usage ou sous la menace d'une arme, l'arrêt a confirmé les dispositions civiles du jugement ;
Attendu qu'en procédant ainsi, et dès lors que la nouvelle qualification retenue ne modifiait pas la substance de la prévention sous laquelle le prévenu avait comparu, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. Daniel X... devra payer à l'Office National de la chasse et de la faune sauvage, M. Jean-François B... et M. Rémi A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de M. Daniel X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.