La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2018 | FRANCE | N°17-80547

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 2018, 17-80547


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Guillaume X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11ème chambre, en date du 7 décembre 2016, qui, pour tentative d'agression sexuelle aggravée, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Guillaume X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11ème chambre, en date du 7 décembre 2016, qui, pour tentative d'agression sexuelle aggravée, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY, de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-5, 222-22, 222-29, 222-29-1 du code pénal, 427, 591, 593 et 706-52 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu (M. X..., le demandeur) coupable d'atteinte sexuelle avec violence, menace ou surprise sur une mineure de quinze ans, l'a en conséquence condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve avec obligation de soins, de réparer les dommages causés par l'infraction et de ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, a constaté son inscription au FIJAIS et l'a condamné à payer aux parties civiles des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de leur perte de salaire ;

"aux motifs que M. Guillaume X... ne contestait pas que la jeune B... ait vu son sexe en érection, mais il attribuait cette situation à un concours de circonstances ; qu'il soutenait avoir eu une érection soudaine et finissait par préciser qu'elle était intervenue consécutivement à trois coups portés dans son sexe par B..., plus par provocation ou jeu que violemment, et ce lors d'un exercice avec elle ; qu'il disait avoir été contraint de se rendre dans le vestiaire des filles, avoir attendu que B... sorte des toilettes pour prendre sa place, pantalon desserré, sexe sorti, face à la cuvette des wc et que B... serait revenue dans le vestiaire, ce qui était matériellement possible avant que la porte ne se refermât, l'aurait contourné et aurait vu son sexe ; qu'il déclarait avoir été gêné par cette érection et maintenait que celle-ci se voyait, alors qu'il portait un boxer et une tenue de judoka, soit un pantalon épais et une veste relativement longue ; que, quoiqu'il en soit, alors que l'on pouvait concevoir que cette érection en plein cours, dont l'origine était déjà troublante puisque provoquée par un contact physique répété avec la jeune enfant, l'eût contraint à interrompre le cours pour s'isoler et reprendre ses esprits, l'on ne comprenait pas pour quelle raison il se rendait précisément dans les toilettes utilisées par B..., sauf à considérer qu'il s'était trouvé en état d'excitation sexuelle et n'avait plus maîtrisé cette pulsion au point de s'arranger pour se retrouver seul avec B... et lui proposer de voir son sexe et de le lui toucher ; que force était de constater également que les explications du prévenu n'étaient guère convaincantes tant il était peu vraisemblable qu'une de ses élèves, âgée de six ans et demi, prenne seule l'initiative de le rejoindre dans les toilettes et de le contourner pour voir son sexe alors même que les déclarations de B... étaient circonstanciées, constantes et propres à livrer un récit beaucoup plus crédible que la version du prévenu ; que l'expertise psychiatrique apparaissait favorable au prévenu, cependant il y avait lieu de constater que le prévenu s'était bien gardé de faire part de ses difficultés d'ordre sexuel pourtant évoquées dans les premières minutes de son audition par les enquêteurs et mentionnées également par sa compagne ; qu'ayant volontairement omis d'en faire part à l'expert et expliquant au contraire avoir une sexualité tout à fait épanouie, il ne permettait pas à la juridiction d'accorder à cette expertise toute la fiabilité qu'elle aurait méritée ; qu'il était vrai que M. X... s'était immédiatement ouvert de sa gêne auprès de la mère d'un autre enfant, de son employeur et avait souhaité en échanger avec le père de B... ; que les premiers juges avaient considéré que cet élément donnait du crédit à la version du prévenu, d'autant plus que l'expert psychiatre n'avait pas mis en évidence une personnalité problématique ; que, néanmoins, la cour estimait à l'inverse que le prévenu avait pris la mesure de sa « non maîtrise » et avait souhaité tenter de désamorcer les suites qu'il n'avait pas de mal à imaginer, d'autant plus que B... n'apparaissait pas être une petite fille introvertie et qu'il pressentait qu'elle raconterait rapidement avoir vu le sexe en érection de son professeur de judo ; que les témoignages en faveur du prévenu, attestant que celui-ci était un très bon professionnel apprécié des enfants, n'enlevaient en rien la possibilité d'un « dérapage » ; que, interrogé à l'audience de la cour sur la prévention des risques du métier au contact de jeunes enfants, en particulier en matière d'attouchements sexuels, M. X... avait semblé ne pas vraiment comprendre la question et avait énoncé dans un premier temps les règles pédagogiques d'enseignement du judo puis, réinterrogé, avait tenu quelques propos évasifs, très éloignés des déclarations claires de son collègue de travail, M. Y... ; que les réponses du prévenu face aux questions relatives à des faits de nature sexuelle qu'il aurait commis alors qu'il avait quinze ans et demi et la victime neuf ans étaient également troublantes ; que, face aux questions du policier, il disait ne se souvenir de rien de particulier puis finissait par reconnaître avoir baissé le pantalon de la jeune enfant, alors même qu'il savait que cet épisode allait lui être rappelé puisqu'il s'agissait de la fille de son employeur et que ce dernier lui en avait parlé lors d'une rencontre à son domicile ; que la cour déduisait des incohérences de la version donnée par M. X... face à la crédibilité de la parole de B..., compte tenu de sa constance, de son âge, de l'absence d'intérêt à mentir en l'espèce et des conclusions de l'expert psychologue, qu'il y avait lieu de le retenir dans les liens de la prévention ; que seul le refus de B... de toucher le sexe de son professeur, celle-ci ayant toujours expliqué qu'elle était d'accord pour voir mais pas pour toucher, exprimant alors un sentiment de dégoût, avait mis un terme à l'acte d'agression sexuelle qui se préparait ; que la surprise, constitutive du défaut de consentement, était caractérisée en l'espèce par le jeune âge de la victime, qui ne pouvait s'attendre à une telle proposition de la part de son professeur de judo et qui d'ailleurs n'en avait pas compris toute la portée ni sans doute la nature sexuelle ;

"1°) alors que les juges ne peuvent fonder leur décision sur des éléments qui n'ont pas été librement débattus entre les parties ; que la chambre des appels correctionnels ne pouvait, sans violer le principe de la contradiction, se fonder sur l'enregistrement audiovisuel de l'audition par les services de police de l'enfant B... en février 2014, quand il ne résulte d'aucun élément de l'arrêt attaqué que cette audition ait fait l'objet d'une projection à l'audience et ait été contradictoirement débattue ;

"2°) alors que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie, le doute devant profiter à l'accusé ; que la chambre des appels correctionnels a mis en évidence un doute pesant sur la culpabilité du prévenu justifiant sa relaxe en relevant qu'il était compréhensible que, face à une érection survenue en plein cours de judo, le demandeur se soit vu contraint de se rendre en urgence aux toilettes pour s'isoler et reprendre ses esprits et qu'il était « matériellement possible » que B... soit revenue dans le vestiaire avant que la porte ne se referme sans faire de bruit, ce à quoi s'ajoutait encore une expertise psychiatrique n'ayant décelé ni anomalie mentale ou psychique, ni conduite sexuelle déviante ;

"3°) alors que, par ailleurs, la chambre des appels correctionnels ne pouvait, sans tirer des conséquences erronées de ses propres constatations, priver de force probante l'expertise psychiatrique du prévenu n'ayant mis en évidence ni anomalie mentale ou psychique, ni conduite sexuelle déviante, pour la seule raison qu'il n'avait pas spontanément fait mention à l'occasion de cette expertise des rapports sexuels inachevés qu'il avait occasionnellement avec sa compagne, quand cela entrait dans le cadre d'une sexualité non déviante et ne laissait pas supposer une attirance à caractère pédophile ;

"4°) alors qu'en tout état de cause, la tentative n'est constituée que lorsque, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; que la chambre des appels correctionnels ne pouvait considérer, compte tenu du jeune âge de l'enfant et de l'ascendance qu'exerçait sur elle son professeur, que seul son refus de la prétendue proposition du prévenu de toucher son sexe avait mis un terme à l'acte d'agression sexuelle qui se préparait, et aurait dû constater que le désistement du demandeur était en réalité volontaire" ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir fondé sa conviction notamment sur l'examen de l'enregistrement audio-visuel de la mineure B... Z..., réalisé en application de l'article 706-52 du code de procédure pénale, dès lors qu'une copie de l'enregistrement était jointe au dossier et pouvait être visionnée par les avocats des parties dans les conditions fixées par l'alinéa 7 de ce texte, et qu'ainsi les juges n'ont pas méconnu le principe du contradictoire ;

D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu que pour déclarer M. X... coupable de tentative d'agression sexuelle aggravée, l'arrêt relève que l'intéressé s'est rendu dans les toilettes se retrouvant ainsi seul avec la mineure, âgée de six ans et demi et a exhibé son sexe devant elle en lui proposant de le toucher, se heurtant alors au refus de cette dernière ; que les juges ajoutent que les conclusions de l'expertise psychiatrique, favorables à l'intéressé, mais au cours de laquelle M. X... n'a pas révélé ses difficultés d'ordre sexuel ne permettent pas d'accorder à cet examen toute la fiabilité qu'il mériterait ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. Guillaume X... devra payer à M. Marc Z... et à Mme C... A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-80547
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 2018, pourvoi n°17-80547


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.80547
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award