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07/03/2018 | FRANCE | N°17-11844

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mars 2018, 17-11844


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 décembre 2016), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence (la banque), qui avait consenti à M. X... et à Mme Y... un prêt immobilier d'un montant de 127 000 euros, remboursable en deux cent quarante mensualités de 775,63 euros au taux effectif global de 4,88 % l'an, leur a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière, puis les a assignés devant le juge de l'exécution ;

Attendu que

M. X... fait grief à l'arrêt de dire la procédure régulière et la créance de la ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 décembre 2016), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence (la banque), qui avait consenti à M. X... et à Mme Y... un prêt immobilier d'un montant de 127 000 euros, remboursable en deux cent quarante mensualités de 775,63 euros au taux effectif global de 4,88 % l'an, leur a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière, puis les a assignés devant le juge de l'exécution ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire la procédure régulière et la créance de la banque non prescrite, de constater que les conditions requises par l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies, d'autoriser la vente forcée de l'immeuble saisi et de fixer la créance de la banque à la somme de 92 970,97 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,09 % à compter du 27 novembre 2014, alors, selon le moyen :

1°/ qu'à défaut d'accord de volontés contraires, le paiement partiel d'une dette qui porte intérêts s'impute d'abord sur les intérêts, puis sur le capital ; qu'en jugeant que les versements partiels effectués par Mme Y... entre le 3 septembre 2012 et le 15 janvier 2014 avaient été imputés sur les mensualités impayées les plus anciennes, de sorte que la première échéance demeurée impayée était celle du 12 avril 2013 et que l'action de la banque n'était pas prescrite, quand ces paiements partiels devaient s'imputer d'abord sur la fraction des échéances impayées correspondant aux intérêts avant de s'imputer sur le capital, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1256 du code civil, et par refus d'application, l'article 1254 du même code, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

2°/ qu'en cas de pluralité de dettes, les paiements s'imputent sur la dette que le débiteur entend acquitter ou, à défaut de manifestation de volonté, sur celle qu'il a le plus intérêt à acquitter ou, très subsidiairement, si les dettes sont d'égales nature, sur la dette la plus ancienne ; qu'en jugeant que les paiements réalisés entre le 3 septembre 2012 et le 15 janvier 2014 devaient s'imputer sur les mensualités les plus anciennes, en application de l'article 1256 du code civil, sans rechercher quelle était la volonté du débiteur au moment du paiement, ou à défaut quelle était la dette qu'il avait le plus intérêt à acquitter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1253 et 1256 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

3°/ qu'à défaut de manifestation contraire de volonté et en présence de dettes d'égales nature, les paiements doivent être imputés sur les dettes les plus anciennes ; qu'en jugeant que les paiements réalisés entre le 3 septembre 2012 et le 15 janvier 2014 devaient s'imputer sur les mensualités les plus anciennes du prêt litigieux, sans caractériser en quoi ces échéances constituaient les dettes les plus anciennes de Mme Y... et M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1256 du code civil ;

Mais attendu que M. X... s'est limité à demander à la cour d'appel de juger que le point de départ de la prescription biennale était fixé au premier incident de paiement non régularisé, soit au 15 novembre 2012, et que l'action en recouvrement de l'emprunt était prescrite, et de rejeter les demandes de la banque ; que, saisi de ces prétentions, l'arrêt constate que l'action en paiement du capital restant dû a été introduite le 26 janvier 2015, dans le délai biennal imparti à compter de la déchéance du terme intervenue le 21 novembre 2014 ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la procédure régulière et non prescrite, d'AVOIR constaté que les conditions requises par l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution étaient remplies, d'AVOIR autorisé la vente forcée de l'immeuble saisi, d'AVOIR dit qu'il serait procédé à la vente forcée de l'immeuble à l'audience des saisies immobilières en date du 3 novembre 2016 à 9h, sur la mise à prix de 20 000 euros, d'AVOIR dit que le créancier poursuivant se chargerait des mesures de publicité conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, d'AVOIR fixé la créance de la CRCAM à la somme de 92 970,97 € avec intérêts au taux contractuel de 4,09 % à compter du 27 novembre 2014 et d'AVOIR renvoyé la cause et les parties à la diligence du créancier poursuivant devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes en vue de la poursuite de la procédure ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le Crédit Agricole agit en paiement d'un crédit immobilier n° [...]       consenti par acte notarié du 18 juillet 2005 à M. David X... et Mme Isabelle Y... d'un montant de 127 000 €, remboursable en 240 mensualités de 775,63 € au taux effectif global de 4,88 % l'an ; que s'agissant d'un prêt consenti à des particuliers, élément qui ne donne lieu à aucune contestation, il doit être fait application de l'article L. 218-2 du code de la consommation (ancien article L. 137-2) ; qu'en vertu de ces dispositions et des articles 2224 et 2233 du code civil, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; que M. David X... qui invoque la prescription de l'action en paiement du Crédit Agricole fait valoir : - que le premier incident de paiement non régularisé est antérieur à la mise en demeure qui lui a été adressée le 15 novembre 2012 sous peine de déchéance du terme, - qu'aucun élément ne permet de démontrer que les échéances impayées qui ont motivé la mise en demeure du 15 novembre 2012 ont été régularisées ultérieurement, - que les échéances d'août 2012 à décembre 2012, et de janvier à mars 2013 sont restées impayées ainsi que le révèle le tableau des règlements produit par le Crédit Agricole et que celle-ci ne pouvait, ainsi qu'elle le soutient, imputer les versements effectués ultérieurement sur les échéances impayées les plus anciennes ; qu'il sera relevé tout d'abord que la mise en demeure du 15 novembre 2012 dont se prévaut l'emprunteur porte mention de quatre références autres que celles du prêt immobilier objet de la présente procédure (n° [...]  ) et ne peut être retenue comme un élément probant au soutien de la démonstration d'une éventuelle prescription de la créance du Crédit Agricole ; que la cour constate que les explications fournies par l'appelant procèdent d'une confusion entre l'action en paiement du capital restant dû qui se prescrit à compter de la déchéance du terme, et l'action en paiement des échéances impayées qui se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives ; qu'en l'espèce l'action en paiement du capital restant dû a été engagée par la délivrance du commandement de payer le 26 janvier 2015, avant l'expiration du délai de deux ans suivant la déchéance du terme intervenue le 29 novembre 2014 après une lettre de mise en demeure du 7 novembre 2014 informant les emprunteurs de la déchéance du terme en application des dispositions contractuelles à défaut de règlement de la somme impayée de 9 245,07 € dans le délai de 8 jours suivant la réception de la mise en demeure, soit en l'espèce le 21 novembre 2014 ; qu'il s'en déduit que l'action en paiement du capital restant dû a été introduite le 26 janvier 2015 dans le respect du délai biennal imparti à compter de la déchéance du terme et n'est pas prescrite ; que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. David X... est donc inopérante s'agissant de l'action en paiement du capital restant dû ; que s'agissant des mensualités impayées, l'action en paiement se prescrit à compter de leurs dates d'échéances respectives ; que compte tenu de la délivrance du commandement de payer le 26 janvier 2015, les échéances antérieures au 26 janvier 2013 sont atteintes de prescription ; qu'il résulte de l'historique des paiements produit entre juillet 2012 et mars 2013 que si les mensualités des mois de juillet 2012 à décembre 2012 n'ont pas été honorées ainsi que le soutient l'emprunteur, il convient de constater qu'en application de l'article 1256 du code civil, les versements partiels effectués par Mme Y..., co-emprunteur solidaire, entre le 3 septembre 2012 et le 15 janvier 2014 ont été imputés sur les mensualités susvisées les plus anciennes ; qu'il en résulte qu'après cette imputation des paiements, sans qu'il soit utile à la résolution du litige d'enjoindre au Crédit Agricole la production d'un historique des règlements effectués, que la première échéance impayée est celle du 12 avril 2013 ; que par voie de conséquence, le commandement de payer ayant été délivré à Mme Y... le 26 janvier 2015 et à M. X... le 5 février 2015, les échéances impayées dont le Crédit Agricole réclame le paiement à compter d'avril 2013 ne sont pas atteintes de prescription ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; que dès lors la créance du Crédit Agricole sera retenue pour la somme de 92 970,97 € s'établissant comme suit : - échéances impayées 6 307,28 €, - 80 348,94 € capital restant dû au 27 novembre 2014, - 6 314,75 € indemnité contractuelle de 7 %, soit la somme totale de 92 970,97 € avec intérêts au taux contractuel de 4,09 % à compter du 27 novembre 2014 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE conformément aux dispositions de l'article R. 322-15 du Décret du 30 mai 2012, le Juge de l'Exécution doit vérifier que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, et L. 311-6 sont réunies (existence d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, biens saisissables portant sur des droits réels afférents aux immeubles y compris leurs accessoires pouvant faire l'objet d'une cession) ; qu'en l'espèce, le créancier poursuivant dispose de titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible ; qu'ainsi la procédure de saisie-immobilière apparaît régulière ; que l'existence d'impayés n'est pas contestée et qu'il apparaît que l'on se trouve dans la situation classique de la séparation d'un couple de co-emprunteurs, dont l'un toutefois continue à remplir ses engagements ; que les mises en demeure du 7/11/2014 sont produites comme les commandement de payer des 26 janvier et 5 février 2015 pour le contrat [...] qui seul intéresse le tribunal ce jour (acte du 18/7/2005, page 3) ; que Mme Y... qui pourtant ne conclut pas, a quant à elle, continué à honorer sa part des remboursements, jusqu'à fin 2014 à concurrence de 420 € par mois ; qu'il en est justifié sans qu'il soit nécessaire de produire un historique de son compte ; qu'il n'y a donc nulle prescription en la matière, qui trouverait au surplus sa source dans des "décomptes falsifiés ou fantaisistes !!" ;

1° ALORS QUE à défaut d'accord de volontés contraires, le paiement partiel d'une dette qui porte intérêts s'impute d'abord sur les intérêts, puis sur le capital ; qu'en jugeant que les versements partiels effectués par Mme Y... entre le 3 septembre 2012 et le 15 janvier 2014 avaient été imputés sur les mensualités impayées les plus anciennes, de sorte que la première échéance demeurée impayée était celle du 12 avril 2013 et que l'action de la banque n'était pas prescrite, quand ces paiements partiels devaient s'imputer d'abord sur la fraction des échéances impayées correspondant aux intérêts avant de s'imputer sur le capital, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1256 du code civil, et par refus d'application, l'article 1254 du même code, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, en cas de pluralité de dettes, les paiements s'imputent sur la dette que le débiteur entend acquitter ou, à défaut de manifestation de volonté, sur celle qu'il a le plus intérêt à acquitter ou, très subsidiairement, si les dettes sont d'égales nature, sur la dette la plus ancienne ; qu'en jugeant que les paiements réalisés entre le 3 septembre 2012 et le 15 janvier 2014 devaient s'imputer sur les mensualités les plus anciennes, en application de l'article 1256 du code civil, sans rechercher quelle était la volonté du débiteur au moment du paiement, ou à défaut quelle était la dette qu'il avait le plus intérêt à acquitter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1253 et 1256 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse, à défaut de manifestation contraire de volonté et en présence de dettes d'égales nature, les paiements doivent être imputés sur les dettes les plus anciennes ; qu'en jugeant que les paiements réalisés entre le 3 septembre 2012 et le 15 janvier 2014 devaient s'imputer sur les mensualités les plus anciennes du prêt litigieux, sans caractériser en quoi ces échéances constituaient les dettes les plus anciennes de Mme Y... et M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1256 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-11844
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mar. 2018, pourvoi n°17-11844


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11844
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