LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Eri le 25 septembre 2012, en qualité de peintre ; qu'il a été licencié le 10 octobre 2013 ;
Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal du salarié et la seconde branche du premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la première branche du premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'infirmer totalement le jugement alors, selon le moyen, que l'employeur demandait la condamnation du salarié à lui rembourser les salaires indus de février à juin 2013 qu'il avait été contraint de verser par ordonnance de référé, demande de remboursement dont il avait été débouté par le conseil de prud'hommes statuant au principal ; que la cour d'appel, qui a jugé que les salaires étaient bien dus tout en infirmant le jugement dans toutes ses dispositions, a commis une erreur purement matérielle que la Cour de cassation rectifiera en application de l'article 462 du code de procédure civile, les termes « infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions » étant remplacés par : « infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Eri de sa demande de condamnation de M. Y... à lui rembourser les salaires échus de février à juin 2013 » ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle, rectifiée ci-après en application de l'article 462 du code de procédure civile, de sorte que ce moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au versement de certaines sommes au titre de rappel de l'indemnité d'outillage, de repas et de trajet outre congés payés afférents, l'arrêt retient qu'au vu des dispositions conventionnelles, il sera fait droit à la demande de rappel de primes d'outillage, indemnité de repas et de trajet non réglées au titre des mois d'octobre à décembre 2012, janvier, juillet, août, et septembre 2013, représentant une somme de 229,86 euros dont les modalités de calcul ne sont pas discutées par la société Eri ;
Qu'en statuant ainsi alors que le salarié demandait un rappel d'indemnités en complément des salaires dus pour l'année 2013, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à verser au salarié la somme de 229,86 euros au titre de rappel d'indemnité d'outillage, de repas et de trajet outre 22,98 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 22 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
- Rectifiant l'erreur matérielle figurant dans le dispositif de l'arrêt RG n° 15/03806 rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris, dit que le dispositif sera modifié comme suit :
« Infirme le jugement rendu sauf en ce qu'il déboute la société Eri de sa demande de condamnation de M. Y... à lui rembourser les salaires échus de février à juin 2013 »
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, D'AVOIR condamné la SA Eri à verser à M. Y... la somme de 229,86 euros de rappel d'indemnité d'outillage, de repas et de trajet outre 22,98 euros de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. Y... : - de ne plus s'être présenté sur son lieu de travail entre le 20 février et le 11 juillet 2013 - de ne pas avoir adressé à la société le moindre courrier ni justificatif - de n'avoir réagi qu'après le 14 juin 2013 après avoir été informé qu'il serait dans l'impossibilité de travailler sur les chantiers après expiration de son titre de séjour, - de ne pas s'être présenté à son poste de travail le mardi 16 juillet 2013, puisqu'il est arrivé avec un retard d'une heure trente sur le chantier, ni les 8 et 9 août 2013, ces absences injustifiées et répétées mettant en cause la bonne marche du service ; que la société Eri verse aux débats deux attestations : M. B..., conducteur de travaux depuis 1990 et délégué du personnel, déclare : « J'atteste par la présente que M. D... Y... ne s'est jamais présenté chez Eri depuis le 20/2/2013. J'ai tenté à de nombreuses reprises de le joindre afin de demander les raisons de son absence sur le chantier où il devait continuer à travailler mais il ne m'a jamais répondu. Je suis très surpris d'apprendre qu'aujourd'hui, M. Y... affirme qu'il lui avait été demandé de ne plus se présenter sur nos chantiers car cela est totalement faux. C'est M. Y... qui a décidé seul de ne plus venir pour des raisons que j'ignore totalement. Je n'ai jamais revu M. Y... avant le 11 juillet 2013. Je ne comprends pas non plus les accusations très blessantes àù j'aurais demandé à un camarade de quitter la société » ; Mme C..., chef de groupe, relate : « M. Y... a été affecté sur les chantiers de Colombes depuis son retour le 11 juillet 2013 et qu'il devait comme tous les salariés de la société à se présenter au local du [...] afin de préparer le chantier de la journée (
) M. Y... s'est présenté sur le site le 11 juillet 2013, puis les 12 et 15 juillet 2013 à 8 heures. Ainsi M. Y... devait se présenter normalement le lendemain 16 juillet à 8 heures comme les autres jours. Pourtant, le 16 juillet 2013, M. Y... ne s'est présenté au local du [...] comme prévu. J'ai attendu 11 h 30 avant de repartir. C'est mon remplaçant qui a reçu M. Y... vers 12 h. » ; que la société Eri verse par ailleurs la lettre en date du 21 juin 2013 envoyée à l'avocat de M. Y... invitant M. Y... à reprendre son poste de travail « dans les meilleurs délais » ainsi que la mise en demeure qu'elle a adressée le 12 septembre 2013 au salarié l'invitant à justifier du motif des absences ci-dessus évoquées et de celles des 8 et 9 août 2013 ; que force est de constater que la société Eri n'apporte aucun élément permettant de contredire M. Y... lorsqu'il affirme qu'il ne lui a plus été fait de proposition d'affectation à un chantier de fin février jusqu'à la fin du mois de juin 2013, date d'envoi d'une lettre par laquelle l'employeur lui demandait de lui fournir les pièces relatives à sa situation administrative au regard de la législation relative au salarié de nationalité étrangère ; que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé la société Eri redevable envers M. Y... de ses salaires et congés payés afférents pour cette période ; qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande de restitution des sommes qu'elle a d'ores et déjà versées au salarié à ce titre; qu'en revanche, M. Y... ne verse aucune pièce justifiant de ses absences répétées durant tout l'été 2013 ou de son retard, rien ne permettant d'établir que le sous-traitant de la société Eri lui aurait intimé de quitter le chantier les 8 et 9 août ainsi qu'il l'affirme ; que ces absences réitérées et non motivées du salarié, au regard de l'activité de la société Eri, qui effectue des prestations de service pour les syndics, entreprises ou établissements publics, sont constitutives d'une cause réelle et sérieuse justifiant le prononcé du licenciement ; qu'il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement déféré et de débouter M. Y... de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive, de dommages-intérêts pour préjudice moral et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et demande de rappels de salaires pour la période de juillet au 10 novembre 2013 ; qu'il sera toutefois, au vu des dispositions conventionnelles applicables, fait droit à la demande de rappel de primes d'outillage, indemnité de repas et de trajet non réglées au titre des mois d'octobre à décembre 2012, janvier, juillet, août, et septembre 2013, représentant une somme de 229,86 euros dont les modalités de calcul ne sont pas discutées par la société Eri ;
ALORS, 1°), QU'en considérant que l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement justifiait devait entraîner, par voie de conséquence, le rejet de la demande de rappels de salaires pour la période de juillet au 10 novembre 2013, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 1331-2 du code du travail ;
ALORS 2°) QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 17), M. Y... demandait un rappel de prime d'outillage, d'indemnité de repas et d'indemnité de trajet de 919,44 euros au titre des mois de mars à juin 2013 ; qu'en allouant à la salarié un rappel de salaire de 229,86 euros, outre les congés payés afférents, pour des indemnités non réglées au titre des mois d'octobre à décembre 2012, janvier, juillet, août et septembre 2013, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Eri.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Eri, employeur, de sa demande de condamnation de M. Y..., salarié, à lui verser la somme de 21 275,82 € à titre de rappel de salaires indus ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SA Eri verse aux débats deux attestations : M. B..., conducteur de travaux depuis 1990 et délégué du personnel, déclare : « J'atteste par la présente que M. D... Y... ne s'est jamais présenté chez Eri depuis le 20/2/2013. J'ai tenté à nombreuses reprises de le joindre afin de demander les raisons de son absence sur le chantier où il devait continuer à travailler, mais il ne m'a jamais répondu. Je suis très surpris d'apprendre qu'aujourd'hui Monsieur Y... affirme qu'il lui avait été demandé de ne plus se présenter sur nos chantiers, car cela est totalement faux. C'est M. Y... qui a décidé seul de ne plus venir pour des raisons que j'ignore totalement. Je n'ai jamais revu Monsieur Y... avant le 11 juillet 2013. Je ne comprends pas non plus les accusations très blessantes où j'aurais demandé à un camarade de quitter la société » ; Mme C..., chef de groupe relate : « Monsieur Y... a été affecté sur les chantiers de Colombes depuis son retour le 11 juillet 2013 et qu'il devait comme tous les salariés de la société à se présenter au local du [...] afin de préparer le chantier de la journée (
)
Monsieur Y... s'est présenté sur le site le 11 juillet 2013, puis les 12 et 15 juillet 2013 à 8 heures. Ainsi Monsieur Y... devait se présenter normalement le lendemain 16 juillet à 8 heures comme les autres jours. Pourtant le 16 juillet 2013, Monsieur Y... ne s'est présenté au local du [...] comme prévu. J'ai attendu 11 heures 30 avant de repartir. C'est mon remplaçant qui a reçu Monsieur Y... vers 12 heures » ; que la SA Eri verse par ailleurs la lettre en date du 21 juin 2013 envoyée à l'avocat de M. Y... invitant M. Y... à reprendre son poste de travail « dans les meilleurs délais » ainsi que la mise en demeure qu'elle a adressée le 12 septembre 2013 au salarié l'invitant à justifier du motif des absences ci-dessus évoquées et celles des 8 et 9 août 2013 ; que force est de constater que la SA Eri n'apporte aucun élément permettant de contredire M. Y... lorsqu'il affirme qu'il ne lui a plus été fait de proposition d'affectation à un chantier de fin février jusqu'à la fin du mois de juin 2013, date d'envoi d'une lettre par laquelle l'employeur lui demandait de lui fournir les pièces relatives à sa situation administrative au regard de la législation relative au salarié de nationalité étrangère ; que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé la SA Eri redevable envers M. Y... de ses salaires et congés payés afférents pour cette période ; qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande de restitution des sommes qu'elle a d'ores et déjà versées au salarié à ce titre ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'à partir du mois de février 2013, M. Y... ne s'est plu vu attribuer aucun chantier par la société Eri ; qu'ainsi du jour au lendemain, la SA Eri ne fournit plus de travail à M. Y... et celui-ci ne perçoit plus aucune rémunération de février 2013 à mai 2013 ; qu'il en résulte des échanges officiels entre les parties ; que M. Y... a tenté à plusieurs reprises de reprendre son activité, mais qu'à chaque fois, il se voyait indiquer qu'il ne faisait plus partie de la société ou qu'il ne se trouvait pas sur le bon chantier ; qu'il va contester une accumulation d'absences injustifiées alors qu'il n'a plus été convoqué sur les chantiers ; qu'en l'espèce, M. Y... rappelle que la SA Eri lui est redevable de divers rappels de salaires et indemnités ; qu'il s'agit de sommes au paiement desquelles la société a été condamnée par ordonnance de référé du 9 août 2013 ; que la SA Eri en réplique aux dires du demandeur fait observer que M. Y... ne justifie pas de son absence ; que la Cour de cassation a affirmé dans son arrêt Cass. Soc. 17 octobre 2000 n° 98-42.62 « qu'il est constant que l'employeur qui manque à son obligation de fournir du travail doit être condamné au paiement d'un rappel de salaire et de l'indemnité de congés payés afférente » ; qu'en conséquence, le bureau de jugement a constaté que les retenues pratiquées sur les salaires de M. Y... ne reposaient sur aucun fondement ; que les présumées absences ne sont pas établies ; que la SA Eri ne démontre pas par des éléments concrets et vérifiables qu'elles seraient du fait de M. Y... ; ET À LES SUPPOSER ÉGALEMENT ADOPTÉS, AUX MOTIFS QUE M. Y... expose qu'à compter du 20 février 2013, l'employeur ne lui a pas fait de proposition de chantiers ; qu'il lui a adressé des bulletins de paie à zéro centime d'euro ; que la SA Eri soutient qu'à compter du 20 avril [février] M. Y... était en absence injustifiée, il ne s'est plus présenté dans la société ; qu'il est constant que par un courrier du 14 juin 2013, l'employeur l'informait que son titre de séjour arrivait à expiration le 27 juin 2013 ; qu'il lui serait impossible de travailler sur les chantiers de la société et qu'à cette date, il ne sera plus rémunéré ; qu'il le met en demeure de justifier de sa situation, sachant qu'il pourra reprendre son travail dès la présentation de documents (carte de séjour et autorisation de travail) ; qu'il est constant que M. Y... justifie être titulaire d'un titre de séjour et d'une autorisation de travail ; qu'il a repris son travail depuis le 16 juillet 2013 ; qu'il est constant que la SA Eri reconnaît n'avoir jamais adressé à M. Y... de courrier de mise en demeure de justifier de son absence ; qu'au vu des allégations et des éléments fournis par les parties, l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, le conseil ordonne à la SA Eri de payer à M. Y... ses salaires de février à juin 2013 ;
1°) ALORS D'UNE PART QUE l'employeur demandait la condamnation du salarié à lui rembourser les salaires indus de février à juin 2013 qu'il avait été contraint de verser par ordonnance de référé, demande de remboursement dont il avait été débouté par le conseil de prud'hommes statuant au principal ; que la cour d'appel, qui a jugé que les salaires étaient bien dus tout en infirmant le jugement dans toutes ses dispositions, a commis une erreur purement matérielle que la Cour de cassation rectifiera en application de l'article 462 du code de procédure civile, les termes « infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions » étant remplacés par : « infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Eri de sa demande de condamnation de M. Y... à lui rembourser les salaires échus de février à juin 2013 » ;
2°) ALORS D'AUTRE PART QU'ayant constaté que, sans explication, le salarié, peintre en bâtiment, ne s'était plus présenté sur le chantier en cours et n'était par conséquent plus à la disposition de son employeur, ce qui autorisait ce dernier à suspendre le paiement des salaires, en refusant de prononcer la condamnation du salarié au remboursement des salaires dont le versement avait été ordonné en référé, aux motifs inopérants que l'employeur n'avait plus fait de nouvelles propositions d'affectation à un chantier, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu les articles 1103 et 1104 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Eri, employeur, au paiement à M. Y..., salarié, de la somme de 229,98 € de rappel d'indemnité d'outillage, de repas et de trajet, outre 22,98 € de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'il sera toutefois, au vu des dispositions conventionnelles applicables, fait droit à la demande de rappel de primes d'outillage, indemnité de repas et de trajet non réglées au titre des mois d'octobre à décembre 2012, janvier, juillet, août et septembre 2013, représentant une somme de 229,86 € dont les modalités de calcul ne sont pas discutées par la société Eri ;
ALORS QUE la cassation du chef du dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur à payer les salaires échus pendant une période d'absence entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation de la condamnation au paiement des primes d'outillage, de repas et de trajet afférentes à cette période.