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07/03/2018 | FRANCE | N°17-10923

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mars 2018, 17-10923


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 septembre 2016), que, le 3 novembre 2010, M. X... (l'acquéreur) a signé un bon de commande selon lequel il a acquis de la société Alexauto (le vendeur) un véhicule d'occasion de marque Chrysler et que, le 5 novembre 2010, une facture a été émise ; que ces deux documents, ainsi que le certificat d'immatriculation, mentionnaient comme date de mise en service le 6 février 2009 ; que, le 12 octobre 2012, la société Chrysler France a répondu négativement à

l'acquéreur qui avait sollicité la prise en charge de diverses réparatio...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 septembre 2016), que, le 3 novembre 2010, M. X... (l'acquéreur) a signé un bon de commande selon lequel il a acquis de la société Alexauto (le vendeur) un véhicule d'occasion de marque Chrysler et que, le 5 novembre 2010, une facture a été émise ; que ces deux documents, ainsi que le certificat d'immatriculation, mentionnaient comme date de mise en service le 6 février 2009 ; que, le 12 octobre 2012, la société Chrysler France a répondu négativement à l'acquéreur qui avait sollicité la prise en charge de diverses réparations, au motif que le véhicule avait été mis en service le 2 octobre 2006 et que le délai contractuel de garantie était dépassé ; qu'après avoir fait réaliser une expertise amiable et contradictoire du véhicule, qui a permis de conclure à une date de fabrication en 2006, l'acquéreur a assigné le vendeur ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la première branche du moyen :

Attendu que le vendeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'acquéreur la somme de 6 137,68 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut, à ce titre, fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que l'acquéreur avait exclusivement fondé son action, dirigée contre le vendeur, sur les dispositions du code de la consommation et sur l'article 1382 du code civil ; qu'en décidant que le vendeur avait engagé sa responsabilité à l'égard de l'acquéreur sur le fondement de l'article 1147 du code civil, en raison d'un manquement à son obligation d'information, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce fondement juridique, qui n'avait pas été invoqué par l'acquéreur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui devait trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, n'a pas violé le principe de la contradiction en soulevant d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le moyen pris de la responsabilité civile contractuelle du vendeur, dès lors qu'elle n'a introduit dans le débat aucun élément de fait ou de droit sur lesquels les parties n'auraient pas été à même de s'expliquer contradictoirement ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alexauto aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Alexauto.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société ALEXAUTO à payer à Monsieur X... la somme de 6.137,68 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 1602, alinéa 1er, du Code civil, « le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige » ; qu'il en résulte que le vendeur a une obligation d'information de l'acquéreur, le manquement à l'obligation d'information du vendeur permettant à l'acheteur de solliciter, conformément au droit commun des contrats, la résolution de la vente (C. civ., art. 1184), ou/et d'engager la responsabilité civile de son cocontractant, aux conditions de l'article 1147 du Code civil ; que dès lors, s'il est exact que le véhicule avait bien été mis en circulation en 2009, la société ALEXAUTO devait en revanche bien préciser à M. X... qu'il avait été fabriqué trois années auparavant, étant relevé que, contrairement aux affirmations du vendeur, qu'un véhicule s'use même s'il n'est pas utilisé, les matériaux étant soumis au vieillissement ; que par ailleurs, la valeur du véhicule n'est plus la même sur le marché de l'occasion, puisqu'elle est calculée en fonction certes du kilométrage parcouru, mais surtout de l'année de fabrication ; qu'il en résulte que le vendeur a commis une faute contractuelle en étant défaillant dans l'exercice de son devoir d'information, à l'origine d'un préjudice pour l'intimé ; que c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a fixé le dommage subi à la somme de 6.137,68 euros, comprenant la moins-value de 4.000 euros constituée par une plus faible valeur Argus, la facture de 1.929,70 euros, le remplacement du support moteur, de l'échappement et du support latéral droit étant dû à l'usure prématurée du véhicule, et du reste ne pouvait plus être pris en charge par la garantie Icare, et enfin par la somme de 207,98 euros, que s'était engagé à payer le vendeur dans le cadre de la reprise d'un ancien véhicule au moment de la vente de la voiture litigieuse ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut, à ce titre, fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que Monsieur X... avait exclusivement fondé son action, dirigée contre la Société ALEXAUTO, sur les dispositions du Code de la consommation et sur l'article 1382 du Code civil ; qu'en décidant que la Société ALEXAUTO avait engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur X... sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, en raison d'un manquement à son obligation d'information, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce fondement juridique, qui n'avait pas été invoqué par Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le vendeur professionnel est uniquement tenu, dans le cadre de son obligation d'information, de délivrer à l'acquéreur les informations qui lui sont utiles ; qu'en décidant que la Société ALEXAUTO était tenue d'informer Monsieur X..., non pas seulement de la date de mise en circulation du véhicule, à laquelle celui-ci avait commencé à perdre une partie de sa valeur, mais également de sa date de fabrication, sans indiquer en quoi cette information présentait une utilité pour l'acquéreur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la Société ALEXAUTO, qui faisait valoir que, comme tout concessionnaire, elle ignorait à la réception du véhicule la date à laquelle celui-ci avait été fabriqué, seule la date de la première mise en circulation lui étant délivrée, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de délivrer une telle information à Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE, subsidiairement, le vendeur professionnel n'est pas tenu de délivrer à l'acquéreur des informations relatives aux caractéristiques du bien vendu, qu'il est lui-même en mesure de constater au moyen d'un examen sommaire ; qu'en décidant que la Société ALEXAUTO avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de Monsieur X..., en s'abstenant de l'informer de la date de fabrication du véhicule, distincte de sa date de mise en circulation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur X..., amateur averti en automobile, était en mesure de constater lui-même la date de fabrication, dont l'expert avait considéré qu'elle pouvait se déduire de la date de fabrication des vitrages et d'une étiquette présente sur la porte avant gauche du véhicule, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-10923
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 06 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mar. 2018, pourvoi n°17-10923


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10923
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