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07/03/2018 | FRANCE | N°16-87121

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 2018, 16-87121


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Corey X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ISÈRE, en date du 3 octobre 2016, qui, pour vols avec arme, tentative de meurtre aggravée, violences volontaires aggravées et complicité, dégradations volontaires et complicité et séquestration, l'a condamné à vingt-deux ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audien

ce publique du 24 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Corey X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ISÈRE, en date du 3 octobre 2016, qui, pour vols avec arme, tentative de meurtre aggravée, violences volontaires aggravées et complicité, dégradations volontaires et complicité et séquestration, l'a condamné à vingt-deux ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu les mémoires produits ;

I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 296, 378, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que ni l'arrêt de condamnation ni le procès-verbal des débats ne mentionne les noms des neufs jurés qui ont participé au délibéré ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir la preuve de la composition régulière de la juridiction dont il émane ; que le jury de jugement est composé de neuf jurés lorsque la cour d'assises statue en appel ; que le procès-verbal des débats qui se borne à mentionner que « la cour et les neuf jurés de jugement ainsi que les trois jurés supplémentaires sont rentrés dans leur chambre des délibérations », sans constater que les trois jurés supplémentaires n'ont pas manifesté leur opinion au cours du délibéré, ne met pas la Cour de cassation en mesure de contrôler la régularité de la composition de la cour d'assises ayant déclaré M. Corey X... coupable des faits qui lui étaient reprochés" ;

Attendu que, d'une part, aucune disposition légale n'impose à peine de nullité que le nom des jurés ayant participé au délibéré soit mentionné dans l'arrêt pénal, d'autre part, le secret du délibéré étant absolu, il doit être présumé, en l'absence d'énonciation contraire, que les jurés supplémentaires, admis à assister au délibéré sans y participer, en application des dispositions de l'article 296 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, n'ont exprimé aucune opinion et n'ont pris part à aucun vote ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 310, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que « Mme la présidente a communiqué aux jurés et à la cour ainsi qu'aux parties un document récapitulant les qualifications des faits reprochés aux accusés » sans en donner lecture ;

"alors que le débat devant la cour d'assises doit être oral ; qu'en communiquant aux assesseurs et aux jurés un document récapitulant les qualifications des faits reprochés aux accusés, sans qu'il résulte des mentions du procès-verbal qu'elle en ait donné lecture, la présidente a fait un usage irrégulier de son pouvoir discrétionnaire et a violé le principe de l'oralité des débats" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal que le président a, au cours des débats, communiqué à la cour et aux parties, un document récapitulant les qualifications des faits reprochés aux accusés ; que les parties, ayant pris connaissance de ces pièces, n'ont formulé aucune observation ;

Q'en cet état, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-5, 121-6, 121-7, 221-1, 221-4 du code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'assises a déclaré M. X... coupable du crime de complicité de tentative d'homicide volontaire sur la personne de M.Laurent B..., personne dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice de ses fonctions ;

"aux motifs que "3) sur les faits commis le 29 juin 2010, au Teil au préjudice deLaurent B... : que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. Adel C... pour le crime de tentative d'homicide volontaire sur une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions :
- l'expertise du docteur D...,
- les témoignages précis, concordants et circonstanciés des militaires de la gendarmerie ayant intercepté le véhicule Mégane dans l'exercice de leurs fonctions et en uniforme,
- les déclarations réitérées dans les mêmes termes par M.Laurent B... au cours de l'enquête, de l'information et devant la cour d'assises d'appel,
- la position (assise au sol) du commandant B..., blessé lorsque M. Adel C... conducteur, fonce, en toute connaissance sur ce militaire,
- les multiples versions non crédibles de M. Adel C...,
- les blessures de M. B... décrites par les médecin et expert et le fait que seul l'usage de son arme à feu par l'adjudant E... a empêché la mort de M. B... qui sans le tir de M. E... aurait été écrasé totalement par le véhicule Mégane conduit par M. Adel C... ; que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. X... pour le crime de complicité de tentative d'homicide volontaire sur une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice [de] ses fonctions en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions :
- les éléments exposés au paragraphe précédent concernant la tentative d'homicide volontaire commise par M. C... ;
- la présence dans le véhicule Mégane en qualité de passager avant de M. X... armé d'une arme à feu et faisant l'objet d'un mandat d'arrêt, - les déclarations de M. Hajar F... dans les jours suivants les faits puis devant le magistrat instructeur ainsi que les déclarations de M. C... avant l'interpellation de M. X... plus de six mois après les faits qui établissent que M. X... a donné à M. C... l'instruction de foncer par les paroles « roule roule » ;
4) que sur les faits commis le 29 juin 2010, [...], au préjudice de M. E... et M.Laurent G... (
) que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. X... pour le délit de complicité de violences volontaires avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné une incapacité totale de travail etgt; 8 jours sur des personnes dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions :
- les éléments exposés au paragraphe précédent, l'instruction de foncer donnée par M. X... à M. C... par les mots « roule, roule » rapportés dans un premier temps de manière concordante par M. C... et M. Hajar F..., sa petite amie, passagère arrière dont les dénégations devant la cour d'assises où elle a été conduite en exécution d'un mandat d'amener ne sont absolument pas crédibles » ;

"1°) alors que selon l'article 121-7 du code pénal, les seuls modes de complicité punissable sont l'aide, l'assistance, le don, la promesse, la menace, l'ordre, l'abus d'autorité ou de pouvoir et la fourniture d'instructions ; qu'en énonçant, pour déclarer M. X... coupable de complicité de tentative d'homicide volontaire, qu'il était présent dans le véhicule en qualité de passager, qu'il était armé d'une arme à feu, qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt et qu'il avait donné au conducteur l'instruction de foncer par les paroles « roule roule », lorsque ces éléments ne caractérisent aucun des modes de complicité punissable, la cour d'assises a privé sa décision de base légale ;

2°) alors qu'il appartient à la cour d'assises de motiver sa décision en énonçant les principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, l'ont convaincu de sa culpabilité ; que la complicité suppose une intention coupable pour être punissable ; que, dès lors, en déclarant le demandeur coupable de complicité de tentative d'homicide volontaire par des motifs qui ne caractérisent pas qu'il aurait agi avec une intention homicide, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés ;

"3°) alors que la motivation de l'arrêt d'assises doit permettre à l'accusé de comprendre les raisons de sa condamnation ; qu'en se fondant sur le fait que M. X... avait donné à M. C... l'instruction de foncer par les paroles « roule roule » pour le déclarer coupable, d'une part, de complicité de tentative d'homicide volontaire sur la personne de M. B... et, d'autre part, de complicité de violences volontaires sur les personnes de MM. E... et G..., lorsque cette dernière qualification, contrairement à la première, est exclusive de toute intention homicide, la cour d'assises, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, n'a pas permis à M. X... de comprendre pourquoi l'instruction de rouler qu'il avait donnée révélait qu'il avait agi avec une intention homicide envers M. B... mais sans la volonté de tuer MM. E... et G..." ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6, 121-7, 222-11, 222-12 du code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'assises a déclaré M. X... coupable du délit de complicité de violences volontaires avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur les personnes de MM. E... et Laurent G..., personnes dépositaires de l'autorité publique, dans l'exercice de leurs fonctions ;

"aux motifs que sur les faits commis le 29 juin 2010, [...], au préjudice de M. E... et Laurent G... : La cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. C... pour le délit de violences volontaires avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné une incapacité totale de travail etgt; huit jours sur des personnes dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions :
- l'expertise du Docteur D... qui établit que M. Adel C... pouvait conduire alors qu'il venait d'être blessé par balle,
- la détermination de M. Adel C... mise en évidence par les témoignages concordants et réitérés des militaires de la gendarmerie ayant agir en uniforme sortant de deux véhicules dont un sérigraphié en un lieu éclairé,
- les déclarations du témoin qui a vu M. E... rebondir sur le capot de son véhicule lorsque M. C... l'a percuté avec le véhicule Mégane prenant la fuite malgré les sommations des gendarmes, et malgré le positionnement de M. E..., entravé dans la portière du véhicule roulant,
- les certificats médicaux décrivant les blessures de MM. E... et G.... La cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. X... pour le délit de complicité de violences volontaires avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné une incapacité totale de travail etgt;huit jours sur des personnes dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions :
- les éléments exposés au paragraphe précédent,
- l'instruction de foncer donnée par MM. X... à C... par les mots « roule, roule » rapportés dans un premier temps de manière concordante par MM. C... et F..., sa petite amie, passagère arrière dont les dénégations devant la cour d'assises où elle a été conduite en exécution d'un mandat d'amener ne sont absolument pas crédibles » ;

"1°) alors que selon l'article 121-7 du code pénal, les seuls modes de complicité punissable sont l'aide, l'assistance, le don, la promesse, la menace, l'ordre, l'abus d'autorité ou de pouvoir et la fourniture d'instructions ; qu'en énonçant, pour déclarer M. X... coupable de complicité de violences volontaires, qu'il avait donné au conducteur l'instruction de foncer par les paroles « roule roule », lorsque cet élément ne caractérise aucun des modes de complicité punissable, la cour d'assises a privé sa décision de base légale ;

"2°) alors qu'il appartient à la cour d'assises de motiver sa décision en énonçant les principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, l'ont convaincu de sa culpabilité ; que la complicité suppose une intention coupable pour être punissable ; que, dès lors, en déclarant le demandeur coupable de complicité de violences volontaires par des motifs qui ne caractérisent pas qu'il aurait agi avec l'intention de blesser MM. E... et G..., la cour d'assises a méconnu les textes susvisés ;

"3°) alors qu'en tout état de cause la motivation de l'arrêt d'assises doit permettre à l'accusé de comprendre les raisons de sa condamnation ; qu'en se fondant sur le fait que M. X... avait donné à M. C... l'instruction de foncer par les paroles « roule roule » pour le déclarer coupable, d'une part, de complicité de tentative d'homicide volontaire sur la personne de M. B... et, d'autre part, de complicité de violences volontaires sur les personnes de MM. E... et G..., lorsque cette dernière qualification, contrairement à la première, est exclusive de toute intention homicide, la cour d'assises, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, n'a pas permis à M. X... de comprendre pourquoi l'instruction de rouler qu'il avait donnée révélait qu'il avait agi avec une intention homicide envers M. B... mais sans la volonté de tuer MM. E... et G..." ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'assises d'appel statuant sur l'action civile a condamné M. X... à payer diverses sommes à la partie civile ;

"alors que la cassation de l'arrêt pénal (pourvoi n° C 16-87.121) entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil qui se trouvera alors dépourvu de toute base légale" ;

Attendu que le moyen est devenu inopérant par suite du rejet des moyens dirigés contre l'arrêt pénal ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-87121
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Isère, 03 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 2018, pourvoi n°16-87121


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.87121
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