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07/03/2018 | FRANCE | N°16-86528

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 2018, 16-86528


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. L... Z... ,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE, en date du 27 septembre 2016, qui pour vol avec violences ayant entraîné la mort, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code d

e procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, cons...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. L... Z... ,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE, en date du 27 septembre 2016, qui pour vol avec violences ayant entraîné la mort, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Stephan, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Vu les mémoires ampliatifs et personnel produits ;

I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 315, 316, 343, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'assises a, par arrêt incident, rejeté la demande de renvoi sollicitée par l'accusé ;

"aux motifs que la cour est compétente pour ordonner le renvoi de l'affaire à une prochaine session et dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation ; qu'il est soutenu que les conditions d'un procès équitable ne seraient pas réunies au motif que M. L... Z... alors même qu'il a été acquitté en premier ressort, comparaît aujourd'hui détenu, étant mis en examen et en détention provisoire pour une autre cause ; que cette demande de renvoi ne repose sur aucun motif légitime ;

"alors que les arrêts rendus par la cour d'assises statuant sur incident contentieux en application de l'article 316 du code de procédure pénale doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en l'espèce, par conclusions motivées du 26 septembre 2016, l'avocat du demandeur a sollicité le renvoi de l'affaire à une autre session aux motifs qu'en faisant comparaître M. Z... détenu, lorsqu'il avait été acquitté en première instance et que sa demande de mise en liberté devait être examinée en appel le lendemain, il était porté une atteinte à son droit à un procès équitable, une telle présentation étant de nature à influencer indûment la conviction des jurés dans un sens défavorable à l'accusé ; qu'en se bornant, pour rejeter cette demande, à affirmer péremptoirement qu'elle ne reposait sur aucun motif légitime, sans davantage s'expliquer sur ce point, la cour d'assises n'a pas justifié sa décision" ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que l'avocat de l'accusé, acquitté par la cour d'assises de première instance mais comparant détenu pour autre cause devant la cour d'assises statuant en appel, a sollicité le renvoi du procès au motif que le fait de comparaître détenu serait de nature à influencer les jurés et porterait atteinte au caractère équitable du procès ;

Que par arrêt incident, la cour a rejeté cette demande, en estimant qu'elle ne reposait sur aucun motif légitime ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour, qui apprécie souverainement la nécessité d'un renvoi du procès, a justifié sa décision, dès lors qu'aucune disposition ne fait obstacle à la comparution devant une juridiction de jugement d'une personne uniquement détenue pour autre cause;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 378, 706-71, D. 47-12-6, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu' il résulte, d'une part, du procès-verbal des débats que le 26 septembre 2016, « à 11 heures 52, dans la salle d'audience de la cour d'assises de la Guyane à Cayenne, en audience publique, les portes ouvertes, M. M... A...       , officier de police judiciaire, a été joint par le mode de la visio-conférence au tribunal de grande instance du Mans. Après avoir indiqué à la cour, sur demande du président, ses nom, prénom, profession, âge et domicile le témoin a déposé oralement dans les conditions prescrites par l'article 331 du code de procédure pénale et après avoir prêté serment « de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ». Les dispositions de l'article 332 du code de procédure pénale ont été observées. En présence du greffier de la cour d'assises de la Guyane à Cayenne qui a procédé à la mise en route de la vidéo-conférence à 11 heures 52 et du fonctionnaire au tribunal de grande instance du Mans. Fin de la vidéo-conférence à 13 heures 10 à la cour d'assises de Cayenne. Le procès-verbal des opérations techniques en vidéo-conférence au tribunal de grande instance du Mans sera annexé au présent procès-verbal ». Et, d'autre part, du procès-verbal des opérations techniques de l'audition en visio-conférence du témoin M... A...       , dressé le 26 septembre 2016 au tribunal de grande instance du Mans, que « La communication a été établie à 15 heures 33. Elle a été interrompue à 16 heures 30. Une nouvelle communication a été établie à 16 heures 50. (
) La liaison a été perturbée par l'incident technique suivant : absence de son (communication par téléphone entre la cour d'assises et M. A...).
Il a été mis fin à la communication à 18 heures 10 » ;

"1°) alors qu'aux termes de l'article 378 du code de procédure pénale, le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier ; que ce procès-verbal doit, à peine de nullité de l'arrêt de condamnation et des débats, mentionner tous les incidents qui se sont produits au cours des débats et les faits d'audiences touchant aux droits des parties ; qu'en l'espèce, le procès-verbal des débats ne constatant ni l'incident technique ayant perturbé l'audition de M. A..., témoin acquis aux débats entendu en visio-conférence, ni l'interruption de cette audition entre 16 heures 30 et 16 heures 50, l'arrêt encourt l'annulation ;

"2°) alors qu'aux termes de l'article 378 du code de procédure pénale, le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier ; qu'en l'espèce, le procès-verbal des débats ne constate pas les formalités accomplies au cours de l'interruption de l'audition en visio-conférence du témoin M. A... entre 16 heures 30 et 16 heures 50 ; qu'en l'état de cette omission, la Cour de cassation n'est pas en mesure de connaître quels ont été les actes de procédure effectués et, par là-même, de vérifier si les formalités substantielles imposées par la loi, relatives à ces actes, ont été respectées" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des opérations établi au tribunal de grande instance du Mans, en application de l'article 706-71 du code de procédure pénale, que lors de l'audition par visio-conférence d'un témoin cité, M. M... A...       , un incident technique s'est produit, entraînant une rupture de communication de vingt minutes ; qu'aucune observation n'a été faite par la défense ;

Qu'en cet état, le demandeur ne saurait faire grief au procès-verbal des débats de ne pas faire état de cet incident technique, dès lors que son existence résulte des mentions du procès-verbal des opérations qui lui est annexé ; que, par ailleurs, en l'absence de demande de donné-acte, il doit être présumé que cet incident technique n'a porté aucune atteinte aux droits de la défense ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 378, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats ne constate pas l'annulation de l'audition par visio-conférence de M. Olivier B..., expert psychologue, laquelle ressort du procès-verbal des opérations techniques dressé au tribunal de grande instance de Rennes le 26 septembre 2016, qui constate que M. B... s'est présenté à 17 heures 20 mais que la « connexion n'a pas été établie, la cour d'assises de Cayenne ayant indiqué que la visio-conférence était annulée » ;

"alors qu'aux termes de l'article 378 du code de procédure pénale, le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier ; que ce procès-verbal doit, à peine de nullité de l'arrêt de condamnation et des débats, mentionner tous les incidents qui se sont produits au cours des débats et les faits d'audiences touchant aux droits des parties ; qu'en l'espèce, le procès-verbal des débats, incomplet, omet de constater l'annulation ordonnée par la cour d'assises de la visio-conférence relative à l'audition de M. B..., expert psychologue qui s'était pourtant présenté, de sorte que l'arrêt encourt l'annulation" ;

Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 168, 329, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte d'une part, du procès-verbal des opérations techniques relatif de l'audition de M. B... en visio-conférence dressé le 26 septembre 2016 au tribunal de grande instance de Rennes que « M. Olivier B..., psychologue, s'est présenté(e) à 17 heures 20 ; son identité a été vérifiée ; La connexion n'a pas été établie, la cour d'assises de Cayenne ayant indiqué que la visio-conférence était annulée ; » Et d'autre part, du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 27 septembre 2016, « le président, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture des rapports d'expertise psychiatrique et psychologique du docteur C... et de M. B... » ;

"alors qu'il est de principe que devant la cour d'assises le débat doit être oral ; qu'en l'absence de tout incident technique, le président ne pouvait, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats, annuler l'audition par visio-conférence de M. B... qui s'était pourtant présenté et, le lendemain, donner lecture de son rapport d'expertise psychologique issu de la procédure écrite" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des opérations techniques, dressé au tribunal de grande instance de Rennes et annexé au procès-verbal des débats, que l'audition par visio-conférence de M. B..., expert, non cité par le ministère public ni par les parties, a été envisagée, mais n'a finalement pas eu lieu ;

Que le demandeur ne saurait s'en faire un grief dès lors, d'une part, qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que le président ait pris la décision d'entendre M. B... et en ait informé les parties, d'autre part, que celles-ci n'ont formulé aucune observation lorsque le président a lu le rapport d'expertise de cet expert ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 274, 317, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que qu'à l'audience du 27 septembre 2016, après-midi :
" Me D... alors qu'il était averti que les débats reprendront à 13 heures 30 est absent à la reprise, ce qui n'est ni du fait de la cour, ni du président, ni de l'avocat général. Les débats se poursuivent donc sans la présence de l'avocat de l'accusé. Puis le président, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture des lettres que l'accusé avait envoyé au juge d'instruction (cote D 118 et D 184). Les assesseurs et les jurés ont été avertis que ces lectures n'étaient faites qu'à titre de renseignements. Aucune observation n'a été faite par le ministère public ni par aucune des parties. Le président a indiqué aux parties et avisé l'accusé de ce qu'il entendait poser à la cour et au jury des questions dans les termes de la décision de renvoi. Me Bernard E... puis Me N..., avocat des parties civiles, ont été entendus séparément en leurs observations ; Me D... est arrivé à l'audience au cours des observations de Me E... » ;

" alors qu'à l'audience criminelle, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire ; qu'en l'espèce, M. D..., avocat, qui avait été commis d'office lors de l'audience du 26 septembre 2016 au matin pour défendre l'accusé, ne s'est pas présenté à l'heure indiquée pour la reprise de l'audience du 27 septembre 2016 dans l'après-midi ; qu'en poursuivant néanmoins les débats, sans que l'accusé, qui n'avait ni donné pour instruction à son avocat de ne pas se présenter ni renoncé à l'assistance d'un avocat, ne soit assisté d'un défenseur, le président, à qui il appartenait le cas échéant de commettre un nouvel avocat d'office, a violé les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 317 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense";

Attendu qu'il résulte des mentions figurant au procès-verbal des débats que le 27 septembre 2016 à 12 heures 10, le président a informé les parties que les débats se poursuivraient l'après-midi à partir de 13 heures 30 ; qu'à 13 heures 41, l'avocat de l'accusé étant absent, le président a procédé à des lectures puis informé les parties qu'il envisageait de poser les questions dans les termes de la décision de renvoi ; qu'il a donné la parole sur ce point au conseil de la partie civile ; que le conseil de l'accusé s'est alors présenté et a pu formuler ses propres observations sur ce point ; qu'aucun incident contentieux n'a été élevé ;

Attendu que l'absence de l'avocat d'un accusé pendant tout ou partie des débats n'entraîne la nullité de la procédure qu'autant qu'elle est le fait de la cour, du président ou du ministère public ;

Qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats, ni d'aucun donné-acte, qu'il appartenait à l'accusé de solliciter, s'il l'estimait utile à sa défense, que tel ait été le cas en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'assises d'appel statuant sur l'action civile a condamné M. Z... à payer diverses sommes à la partie civile ;

"alors que la cassation de l'arrêt pénal (pourvoi n° G 16-86.528) entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil qui se trouvera alors dépourvu de toute base légale" ;

Attendu que le moyen est devenu inopérant par suite du rejet des moyens dirigés contre l'arrêt pénal ;

Mais sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'assises d'appel, statuant sur l'action civile, a condamné M. Z... à payer 10 000 euros à Mmes Chrystelle F..., Armelle F..., MM. Yann F..., Marvin G..., Chris O..., Maël H..., Franck P..., Fred P..., Mmes I... P..., Sandra P..., Kelly H... et J... H... en réparation de leur préjudice moral ;

"alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions des parties ; qu'en condamnant l'accusé à verser 10 000 euros à Mmes Chrystelle F..., Armelle F..., MM. Yann F..., Marvin G..., Chris O..., Maël H..., Franck P... , Fred P... , Mmes I... P... , Sandra P... , Kelly H..., J... H... en réparation de leur préjudice moral, lorsque, dans leurs conclusions, ces parties civiles avaient limité leurs prétentions, pour ce chef de préjudice, à la somme de 7 000 euros, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée du principe susvisé ;

Vu l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil, ensemble les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;

Attendu que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions des parties ;

Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables du vol avec violences ayant entraîné la mort commis sur la personne de K... H..., dont M. Z... a été reconnu responsable par un arrêt du même jour, la cour d'assises a, sur les intérêts civils, notamment, condamné M. Z... à verser à chacun des petits-enfants de la victime, Mme Chrystelle F..., Mme Armelle F..., M. Yann F..., M. Marvin G..., M. Chris O..., M. Maël H..., M. Franck P..., M. Fred P..., Mme I... P..., Mme Sandra P..., Mme Kelly H... et Mme J... H..., au titre du préjudice d'affection, une somme de 10 000 euros ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises statuant en appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé, dès lors qu'une somme limitée à 7 000 euros était sollicitée par chacune des parties civiles concernées, au titre de l'indemnisation de ce préjudice ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :

Le REJETTE ;

II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :

CASSE et ANNULE l'arrêt civil susvisé de la cour d'assises de la Guyane, en date du 27 septembre 2016, mais en ses seules dispositions ayant fixé l'indemnisation du préjudice subi par Mme Chrystelle F..., Mme Armelle F..., M. Yann F..., M. Marvin G..., M. Chris O..., M. Maël H..., M. Franck P..., M. Fred P..., Mme I... P... , Mme Sandra P..., Mme Kelly H... et Mme J... H..., petits-enfants de la victime, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Cayenne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Guyane et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86528
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Guyane, 27 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 2018, pourvoi n°16-86528


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.86528
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