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07/03/2018 | FRANCE | N°16-28153

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2018, 16-28153


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2016), que M. Y... a été engagé le 3 octobre 2000 par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) en qualité d'opérateur qualifié mécanicien d'entretien ; qu'il a fait l'objet d'une révocation pour faute grave qui a pris effet le 24 novembre 2011 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que la preuve de la faute grave incombe exc

lusivement à l'employeur ; qu'en se bornant à relever, pour décider que la rupture du co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2016), que M. Y... a été engagé le 3 octobre 2000 par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) en qualité d'opérateur qualifié mécanicien d'entretien ; qu'il a fait l'objet d'une révocation pour faute grave qui a pris effet le 24 novembre 2011 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur ; qu'en se bornant à relever, pour décider que la rupture du contrat de travail pour faute grave était justifiée, que M. Y... se contentait de contester la réalité des faits d'une seule phrase et que la RATP produisait les rapports et documents qui ont fondé sa décision, sans avoir constaté que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement étaient établis ni, de surcroît, qu'ils étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ et en tout état de cause, qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges, en se bornant à constater que la lettre de licenciement du 24 novembre 2011 visait l'avis émis par le conseil de discipline du 7 novembre 2011 au cours duquel les deux motifs retenus, à savoir un abandon de poste et des gestes déplacés et menaces envers des membres de la direction, avaient été clairement établis, sans avoir constaté que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement étaient établis ni qu'ils étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, relevé que les deux motifs retenus, abandon de poste par le salarié et gestes déplacés et menaces envers des membres de la direction étaient prouvés, faisant ressortir que les fautes commises rendaient impossible le maintien du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes ;

Aux motifs propres que par courrier recommandé du 12 août 2011, M. Y... a été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à la révocation ; que le compte rendu de l'entretien extrêmement détaillé relate les faits reprochés portés à la connaissance du salarié en présence de M. A... , assistant ; que le courrier du 12 septembre 2011 mentionne expressément de façon détaillée les faits reprochés motivant sa comparution devant le conseil de discipline ; que par courrier du 21 octobre 2011, émargé par M. Y..., il a été invité à consulter son dossier disciplinaire ; qu'il a émargé son courrier de convocation au conseil de discipline le 27 octobre 2011 ; que la lettre de révocation mentionne comme motifs disciplinaires l'abandon de poste et des gestes déplacés et menaces envers les membres de la direction ; que les griefs reprochés sont donc ceux visés tout au long de la procédure, sur lesquels le salarié a été invité à s'expliquer et sur lesquels la cour peut exercer son contrôle sur leur matérialité et partant la qualification retenue ; qu'ainsi les dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail ont été respectées ; que sur les faits, il se contente de contester leur réalité d'une seule phrase, alors que la RATP produit les rapports et documents qui ont fondé sa décision ; qu'il convient de confirmer le jugement ;

Aux motifs éventuellement adoptés que sur la demande de nullité de la révocation pour non-respect de la procédure disciplinaire prévue par le statut du personnel de la RATP et plus particulièrement l'article 160, M. Y... ne produit aucun élément de preuve à l'appui de sa demande ; qu'à l'inverse, la RATP prouve qu'il a été convoqué par lettre recommandée du 21 octobre 2011 à une audience préparatoire du conseil de discipline qui s'est tenue le 27 octobre 2011 ; que la RATP prouve, par le procès-verbal de l'audience préparatoire signé du demandeur, que M. Y... a pris connaissance du dossier administratif et des pièces motivant sa comparution devant le conseil de discipline ; qu'il ne sera pas fait droit à la demande ;

que la lettre de licenciement du 24 novembre 2011 vise l'avis émis par le conseil de discipline du 7 novembre 2011 au cours duquel les deux motifs retenus : abandon de poste, gestes déplacés et menaces envers des membres de la direction ont été clairement établis ; que la rupture du contrat de travail a été notifiée moins d'un mois après l'avis du conseil de discipline, avis que la RATP était dans l'obligation d'attendre avant de prendre sa décision ; qu'il ne sera pas fait droit à sa demande ;

Alors 1°) que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur ; qu'en se bornant à relever, pour décider que la rupture du contrat de travail pour faute grave était justifiée, que M. Y... se contentait de contester la réalité des faits d'une seule phrase et que la RATP produisait les rapports et documents qui ont fondé sa décision, sans avoir constaté que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement étaient établis ni, de surcroît, qu'ils étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Alors 2°) et en tout état de cause, qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges, en se bornant à constater que la lettre de licenciement du 24 novembre 2011 visait l'avis émis par le conseil de discipline du 7 novembre 2011 au cours duquel les deux motifs retenus, à savoir un abandon de poste et des gestes déplacés et menaces envers des membres de la direction, avaient été clairement établis, sans avoir constaté que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement étaient établis ni qu'ils étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-28153
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2018, pourvoi n°16-28153


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28153
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