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07/03/2018 | FRANCE | N°16-21529;16-21531;16-21532

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2018, 16-21529 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° H 16 21 529, J 16 21 531 et K 16 21 532 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 31 mai 2016), que M. Y... et deux autres salariés de la société Seris Security, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;r>
Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième et troisième branches et sur le second moy...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° H 16 21 529, J 16 21 531 et K 16 21 532 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 31 mai 2016), que M. Y... et deux autres salariés de la société Seris Security, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième et troisième branches et sur le second moyen :

Attendu que la cour d'appel ayant souverainement apprécié le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a fait, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Seris Security aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens communs produits, aux pourvois n° H 16-21.529, J 16-21.531 et K 16-21.532, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Seris Security

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la Société Seris Security au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts pour non-respect des temps de pause ;

Aux motifs que l'article L 3121-33 du Code du travail dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ; La preuve du respect des temps de pause incombe exclusivement à l'employeur ; qu'en l'espèce, il est constant que les salariés de la Société Seris Security affectée sur les sites de la société Transpole, dont fait partie Monsieur Y..., effectuent leur service durant les plages horaires suivantes : - soit de 5 heures à 13 heures ; -soit de 13 heures à 21 heures ; - soit de 21 heures à 5 heures ; que l'Accord d'entreprise du 30 mars 2000 dont se prévaut la Société Seris Security prévoit en son article 3.2, en conformité avec les dispositions légales susvisées, que les salariés bénéficient d'une pause de vingt minutes dès que la durée de la vacation est supérieure à six heures et que l'organisation des pauses peut faire l'objet d'un planning établi par l'employeur ; qu'il prévoit en outre que la pause est assimilée à du temps de travail effectif ; que Monsieur Y... qui effectue des vacations dépassant six heures par jour doit donc bénéficier d'un temps de pause minimal journalier de vingt minutes ; que les plannings établis par l'employeur mentionnent des plages horaires de huit heures de travail sans mentionner les vingt minutes minimales de pause quotidienne obligatoire ; que le courrier co-signé de plusieurs salariés en date du 30 avril 2013 dont se prévaut Monsieur Y... est toutefois relatif non pas à la prise des temps de pause mais à leur rémunération ; que la Société Seris Security produit quinze attestations de salariés, collègues de travail de Monsieur Y..., disposant de la même qualification et affectés comme lui sur le site de la Société Transpole, qui indiquent bénéficier d'un, voire de plusieurs temps de pause quotidiens ; que pour autant, outre le fait que ces témoignages établis en termes généraux font pour la plupart état de la possibilité pour les salariés concernés de prendre un repas sur leur lieu de travail et qu'aucun témoin n'atteste avoir constaté la prise effective de pauses par Monsieur Y..., il n'est produit par l'employeur aucun élément de nature à établir que les temps de pause sur le site de la société Transpole soient clairement déterminés, selon des plages horaires définies à l'avance, pour le salarié concerné par le présent litige et que ce dernier ait la possibilité d'en bénéficier effectivement, sur une durée continue d'au moins vingt minutes par jour ; que par ailleurs, il doit être relevé qu'un des témoins sollicités par l'employeur, Monsieur David B..., atteste dans un écrit daté du 23 septembre 2015 qu'il a remis une. attestation à la Société Seris sur les temps pause "par crainte de perdre - son - emploi" et qu'il ne bénéficiait en réalité d'aucune pause pendant ses périodes de service "de 8 heures ou de 12 heures", tandis qu'un autre salarié, Monsieur Madjid C... témoigne de l'absence de relève durant ses prestations sur le site de la Société Transpole depuis plusieurs années ; que les photographies versées aux débats par la Société Seris Security censées illustrer la présence de salles de pause ne sont pas probantes en ce qu'aucun élément ne permet d'identifier leur localisation dans les locaux de la Société Transpole et qu'elles sont en tout état de cause inopérantes pour apporter la démonstration de temps de pause précisément définis et effectivement pris par le salarié ; que l'extrait du cahier des charges de la prestation de service assurée pour le compte de la Société Transpole n'apporte pas plus d'éléments d'information pertinents sur le respect par l'employeur de son obligation légale et conventionnelle ; que le salarié produit par ailleurs de son côté une fiche journalière de poste d'un de ses collègues, Monsieur D..., qui ne mentionne aucun temps de pause, étant ici observé que les fiches journalières de poste de Monsieur Y..., de même que tout autre élément de nature à établir le décompte des temps respectifs de travail et de pause, ne sont pas produits par l'employeur sur lequel repose la charge de la preuve ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la Société Seris Security, sans pouvoir utilement reprocher à Monsieur Y... d'être responsable de sa prise de pause quotidienne, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du respect des temps de pause ; que le non-respect des dispositions relatives au temps de pause quotidien cause nécessairement un préjudice au salarié qui n'a pu bénéficier du repos minimal de l'article L 4121-1 du Code du travail, qui intègre le nécessaire respect des temps de repos obligatoires ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef, y compris sur le quantum des dommages-intérêts alloués, justement évalués par les premiers juges ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges, que l'article L 3121-33 du code du travail dispose que dès le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur. II est établi qu'a minima, son collègue M. D... a, par courrier du 30 avril 2013 et par mail du 5 juin 2013, sollicité de l'employeur que les temps de pause soient régularisés. II est constaté qu'aucune réponse ne lui a été donnée à sa requête. Les temps de pause sont de nature obligatoire et les possibilités d'y déroger sont strictes et encadrées. Lesdits repos ont pour objet de ne pas laisser le salarié sur un poste de travail de manière trop prolongée et permettre de préserver sa santé et sa sécurité au travail. Au soutien de sa demande, M. Y... présente ses plannings où aucun temps de pause n'est stipulé. Vu l'article 1315 du code civil, il doit être acquis, à titre liminaire, que M. Y... remplit son obligation en matière de preuve sur l'obligation dont il prétend être bénéficiaire. L'employeur prétend que les salariés prennent leur temps de pause. Il apporte, pour ce faire, des attestations d'un certain nombre disant qu'effectivement et durant leur temps de travail sur le site de TRANSPOLE, ils bénéficient d'un temps de pause. Le procès prud'homal a, d'une part, un caractère individuel et, d'autre part, ce sont les éléments concernant personnellement le salarié que l'employeur se doit d'apporter aux débats. Ainsi, il est à constater qu'aucune pièce n'est rapportée par la société Seris pour prouver que M. Y... ait pu bénéficier personnellement des temps de pause durant les vacations reprises dans les plannings qu'il fournit. De fait, les attestations versées par Seris n'ont aucune valeur probante vis-à-vis du cas de M. Y.... Enfin, il est peu important que la lettre du 30 avril 2013 contienne une ou plusieurs signatures car le seul élément à retenir est que l'entreprise ait été informée de la requête. En conséquence, il est reconnu que la société défenderesse ne remplit pas son obligation de preuve telle que visée par le deuxième alinéa de l'article 1315 du code civil. Ce constat fait, il y a lieu de tirer les conséquences de cette situation. L'article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Ledit article trouve sa source juridique en l'article 1134 du code civil. L'article L 4121-1 du même code dispose en substance que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Ces mesures comprennent notamment la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. A rappeler que le temps de pause a, pour objet principal, de permettre au salarié de préserver sa santé et sa sécurité au travail. Ainsi et au vu de ce qui précède, il est jugé que l'employeur ne démontre en rien que M. Y... ait pu bénéficier des temps de pause obligatoires durant ses vacations. De fait, les articles L 1222-1 et L 4121 -1 du code du travail n'ont pas été respectés. Ce non respect d'une obligation induit une non-exécution de bonne foi du contrat de travail. L'article L 1222-1 du code du travail trouvant sa source juridique en l'article 1134 du code civil, en conséquence, le Conseil tire les conséquences de ce non-respect en octroyant à M. Y... la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;

Alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, la Société Seris Security a soutenu avoir signé un accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail qui fait bénéficier les salariés d'une pause de vingt minutes dès que la durée de la vacation est supérieure à six heures et assimile la pause à du temps de travail effectif ; qu'afin de respecter cet accord, elle a signé un accord avec sa cliente, la Société Transpole, qui s'est engagée à mettre à la disposition de ses salariés des postes de garde dans lesquels se trouvent des salles de pause ; que plusieurs salariés ont attesté bénéficier de temps de pause et qu'elle ne peut démontrer autrement que la pause était prise par chaque salarié, non seulement parce que ses agents sont sur le site d'un de ses clients mais également parce que ses agents ne doivent pas pointer au moment où ils prennent leur pause dès lors que ce temps de pause leur est systématiquement rémunéré comme du temps de travail effectif ; qu'en s'abstenant de rechercher si les conditions dans lesquelles s'exerçaient la vacation du salarié sur le site ne lui permettaient pas de bénéficier d'un temps de pause librement fixé par lui-même en fonction des tâches à accomplir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3121-33 du Code du travail devenu l'article L. 3121-16 du même Code ;

Alors que, d'autre part, est seule source de responsabilité la faute qui a causé un dommage ; qu'en déduisant l'existence d'un préjudice du seul non respect des temps de pause, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un préjudice en lien de causalité direct et certain avec ces manquements, a statué par un motif impropre et a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du Code du travail, ensemble l'article R. 4624-21 du même Code ;

Alors, enfin, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, sans assortir sa décision de motifs de nature à justifier de l'existence d'un quelconque préjudice pour le salarié, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Seris Security à payer à Monsieur Michel Y... la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de ses obligations en matière de visites médicales obligatoires ;

Aux motifs qu'en vertu de l'article L 4121-1 du Code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en application des articles R 4624-10 et R 4624-16 du Code du travail, l'employeur est tenu d'organiser une visite médicale d'embauché qui doit avoir lieu au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, ainsi que des visites médicales périodiques, au moins tous les 24 mois ; que Monsieur Y... affirme qu'il n'a bénéficié ni d'une visite d'embauche, ni de visites périodiques auprès de la médecine du travail ; que l'employeur n'apporte sur ce point aucun élément de réponse et ne justifie pas du respect de ses obligations en matière de visites médicales obligatoires, alors que s'agissant d'un travailleur appelé à effectuer des horaires de nuit, Monsieur Y... doit être soumis à une surveillance médicale renforcée, conformément aux articles L 3122-42 et R 3122-18 et suivants du Code du travail ; qu'à défaut de justifier de ce qu'il s'est assuré de la réalisation des examens médicaux obligatoires par la médecine du travail, l'employeur méconnaît l'obligation de sécurité de résultat à laquelle il est tenu à l'égard du salarié ; que ce manquement est la source d'un préjudice pour le salarié qui sera réparé par la condamnation de la Société Seris Security à payer à Monsieur Y... la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ;

Alors que, d'une part, est seule source de responsabilité la faute qui a causé un dommage ; qu'en déduisant l'existence d'un préjudice des seuls manquements de l'employeur à l'organisation de visites médicales obligatoires, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un préjudice en lien de causalité direct et certain avec ces manquements, a statué par un motif impropre et a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du Code du travail, ensemble l'article R. 4624-21 du même Code ;

Alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts, sans assortir sa décision de motifs de nature à justifier de l'existence d'un quelconque préjudice pour le salarié, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-21529;16-21531;16-21532
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2018, pourvoi n°16-21529;16-21531;16-21532


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.21529
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