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07/03/2018 | FRANCE | N°16-18809

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mars 2018, 16-18809


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 12 avril 2001, M. et Mme Y..., et M. et Mme B... ont constitué la société civile immobilière ANSM (la SCI ANSM) ; que les seconds ont fait apport de la somme de 46 000 euros et ont reçu en contrepartie quarante-six des cent-trente parts composant le capital social de la SCI ANSM ; que cet apport a été financé par un prêt consenti par les premiers ; que ceux-ci ont, de leur côté, fait apport en nature d'un terrain et d'une maison d'habitati

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 12 avril 2001, M. et Mme Y..., et M. et Mme B... ont constitué la société civile immobilière ANSM (la SCI ANSM) ; que les seconds ont fait apport de la somme de 46 000 euros et ont reçu en contrepartie quarante-six des cent-trente parts composant le capital social de la SCI ANSM ; que cet apport a été financé par un prêt consenti par les premiers ; que ceux-ci ont, de leur côté, fait apport en nature d'un terrain et d'une maison d'habitation, qu'ils occupaient, et ont reçu en contrepartie quatre-vingt-quatre parts sociales ; que la SCI ANSM a fait édifier sur ce terrain une seconde maison, destinée à être occupée par M. et Mme B... ; que, suivant acte reçu le 21 novembre 2006, par M. X..., notaire, la SCI ANSM a vendu la maison occupée par M. et Mme Y... ; que, par acte du 12 novembre 2008, ces derniers ont promis de céder leurs parts sociales et leur compte courant à M. et Mme B..., sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par ces derniers, laquelle ne s'est pas réalisée ; que, le 9 août 2009, une assemblée générale extraordinaire s'est tenue en présence de M. X..., représentant M. et Mme Y..., et de M. et Mme B... ; que, selon le procès-verbal de l'assemblée, premièrement, M. X... a pris acte de l'opposition de M. et Mme B... au projet de cession des parts sociales de M. et Mme Y... à la société civile immobilière Les Trois Clefs (la SCI Les Trois Clefs) et de leur refus d'agrément de celle-ci en qualité de nouvel associé, deuxièmement, cette société a été nommée en qualité de gérant, troisièmement, il a été décidé que M. et Mme B... seraient tenus de verser à la SCI ANSM une indemnité d'occupation de 1 000 euros par mois depuis leur installation, outre les taxes foncières et la cotisation de police d'assurance multirisques habitation ; que M. et Mme B... ont assigné M. et Mme Y..., M. X... et la SCI Les Trois Clefs en annulation des délibérations du 9 juin 2009, en paiement d'une certaine somme et en désignation d'un administrateur judiciaire chargé d'établir les comptes sociaux et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde du patrimoine de la SCI ANSM ; que, par jugement avant dire droit, une mesure d'expertise a été ordonnée ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du même pourvoi :

Vu l'article 482 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande tendant à l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise, l'arrêt retient que cette demande a été rejetée par le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 1er juillet 2013, que l'appel de ce jugement a été déclaré irrecevable par ordonnance du 21 janvier 2014, au visa de l'article 150 du code de procédure civile, que cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours et que l'appel du jugement ensuite rendu le 15 septembre 2014 ne vise pas le jugement du 1er juillet 2013, qui est donc devenu définitif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 1er juillet 2013 n'avait pas l'autorité de la chose jugée en ce qu'il avait refusé la mesure d'instruction sollicitée et qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'utilité de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule l'assemblée générale de la SCI ANSM du 9 août 2009 et toutes les délibérations qui ont été adoptées, l'arrêt rendu le 31 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. et Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par Me D..., avocat aux Conseils, pour M. X..., Mme B..., Mme Y... et M. Y..., ès qualités, et les sociétés ANSM et Les Trois Clefs.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de MM. X... et Y..., Mme Monique B..., et des SCI ANSM et Les Trois Clefs, appelants, tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise ;

AUX MOTIFS QUE

« La demande de nouvelle expertise présentée par les appelants a été rejetée par le jugement rendu le 1er juillet 2013 par le tribunal de grande instance de Nîmes.
L'appel de ce jugement a été déclaré irrecevable par ordonnance du 21 janvier 2014 du conseiller de la mise en état, au visa de l'article 150 du code de procédure civile aux termes duquel, une décision qui ordonne une mesure d'instruction ou refuse de l'ordonner, ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Cette ordonnance qui n'a pas fait l'objet d'un recours, est définitive et l'appel du jugement ensuite rendu le 15 septembre 2014, ne vise pas le jugement du 1er juillet 2013 qui est donc devenu définitif en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle expertise » (arrêt attaqué, p. 7).

ALORS QUE le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction, n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; que pour rejeter la demande de nouvelle expertise présentée par M. X... et les époux Y..., qui développaient exhaustivement les erreurs grossières, principalement comptables, existant dans le rapport d'expertise (conclusions, p. 6 à 9), la cour d'appel retient qu'un précédent jugement, devenu définitif, a rejeté la demande de nouvelle expertise ; qu'en statuant ainsi, alors que ce jugement n'avait pas autorité de la chose jugée en tant qu'il avait refusé la mesure d'instruction sollicitée et qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'utilité de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 482 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé l'assemblée générale de la SCI ANSM tenue le 9 août 2009 et toutes les délibérations qui ont été adoptés ;

AUX MOTIFS PROPRE QUE

« La qualité de notaire de Me X..., par ailleurs gérant de la SCI Les Trois Clefs, candidate à la gérance de la SCI ANSM et à l'achat des parts sociales de M. et Mme Y... pose une difficulté réelle en lecture de l'article 13 du décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat, dans la mesure où il était interdit à Me X... qui était intervenu dans la cession d'un bien de la SCI ANSM, de s'intéresser directement ou indirectement à cette SCI.
S'il était possible à M. et Mme Y... d'être représentés à une assemblée générale de la SCI ANSM, le mandat donné par eux à Me X... et surtout accepté par celui-ci, est contraire à des dispositions d'ordre public, ce qui affecte la régularité de l'ensemble des délibérations prises par rassemblée générale du 9 août 2009.
Il doit également être noté que Me X... avait rédigé la promesse synallagmatique de vente de cession globale des parts sociales et de compte courant, des 12 et 28 novembre 2006, qui avait été consentie par M. et Mme Y... à M. et Mme B..., document qui mentionnait en dernière page la clause suivante: "En outre et à titre de condition déterminante, au cas où la présente promesse ne serait pas réitérée pour quelque cause que ce soit, les cessionnaires accepteraient le projet de cession à la SCI Les Trois Clefs. "
A cette date, Me X... détenait 80 des 120 parts de la SCI Les Trois Clefs et en était le gérant.
Me X..., depuis la fin de l'année 2006, portait donc un intérêt personnel évident à la SCI ANSM alors qu'il avait instrumenté en qualité de notaire à la fois dans un acte de vente immobilière et dans une promesse de cession de parts, ce qui lui interdisait en sa qualité de gérant de la SCI Les Trois Clefs, de devenir le cessionnaire de parts que détenaient des clients de son étude, dans la SCI ANSM.
Les prescriptions de l'article 40 du décret du 3 juillet 1978 qui ont aussi un caractère impératif n'ont pas été respectées puisque les documents nécessaires à l'information des associés quant aux délibérations inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 9 août 2009 n'ont pas été tenus à leur disposition au siège social de la SCI ANSM, qu'il s'agisse du prix du projet de cession des parts, de l'identité du représentant légal de la SCI Les Trois Clefs ou des modalités de calcul de l'indemnité d'occupation qui leur était réclamée.
Les irrégularités constatées sont suffisamment graves pour entraîner l'annulation de l'assemblée générale (...)» (arrêt attaqué, p. 8).

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE

« Monsieur et Madame Y..., porteurs de parts majoritaires, étaient fondés en cas d'empêchement à se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, en l'espèce Maître X..., qui pouvait participer aux délibérations et votes en leur nom et en fonction du nombre de parts détenues par ses mandants.
Par contre un mandataire étranger à la SCI, non-porteur de parts, ne pouvait être investi de la fonction de président de l'assemblée par la seule volonté de ses mandants et par une désignation anticipée antérieure à l'ouverture de l'assemblée donc à toute élection.
De surcroît, Maître X..., qui à l'ouverture de l'assemblée n'était rien dans la SCI ANSM, était par ailleurs gérant d'une SCI Les Trois Clefs, qui était désignée par avance comme gérante de la SCI ANSM.
Ce montage ne tenait aucun compte de l'intérêt des consorts B... qui se voyaient imposer sans possibilité de contestation la volonté unilatérale des époux Y....
Il ne peut être dérogé à la loi de la majorité qui joue en l'espèce au bénéfice des Y... : il est donc particulièrement important de veiller au respect scrupuleux par ceux-ci des règles de droit et des formes procédurales qui régissent une SCI.
De plus fort l'assemblée générale du 9 août 2009 doit être annulée et il en va de même des délibérations adoptées, en particulier de la cession des parts sociales détenues par les consorts Y... qui ne respecte pas les stipulations de l'article 1861 du Code Civil » ;

1°) ALORS QUE les prohibitions prévues par l'article 13 du décret n°45-117 du 19 décembre 1945, pris pour l'application du statut du notariat sont sans influence sur la validité des obligations ; qu'en annulant l'ensemble des délibérations prises par l'assemblée générale du 9 août 2009, au motif que le mandat donné par les époux Y... à Me X..., notaire, et accepté par celui-ci, est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 13 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945, la cour d'appel a violé, par fausse application le texte susvisé, ensemble l'article 1844-10 du code civil ;

2°) ALORS QUE les prohibitions prévues par l'article 13 du décret n°45-117 du 19 décembre 1945, pris pour l'application du statut du notariat sont sans influence sur la validité des obligations ; qu'ainsi, quel que soit l'intérêt supposé de Me X..., notaire, et l'interdiction qu'il aurait « en sa qualité de gérant de la SCI Les Trois Clefs, de devenir le cessionnaire de parts que détenaient des clients de son étude, dans la SCI ANSM », aucune nullité ne pouvait en être tirée quant aux délibérations de l'assemblée générale afférentes à cette cession ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 13 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 et 1844-10 du Code civil ;

3°) ALORS QUE l'annulation des décisions de l'assemblée des associés d'une société civile en raison d'une irrégularité affectant les modalités de la convocation des associés est subordonnée à la démonstration d'un grief par celui qui s'en prévaut ; qu'en se bornant à relever que les prescriptions de l'article 40 du décret du 3 juillet 1978 relatives aux modalités de convocation à l'assemblée générale des associés n'avaient pas été respectées pour annuler l'ensemble des délibérations prises par l'assemblée générale du 9 août 2009, sans caractériser un grief résultant de ce non-respect pour les associés s'en prévalant, la cour d'appel a violé l'article 1844-10 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme B....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à voir condamner in solidum M. Y... et Maître X... à payer aux époux B... la somme de 47 759 euros à titre de dommages et intérêt ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la comptabilité de la société ANSM qui était une société civile familiale et qui n'a été créée que pour permettre à M. et Mme B... d'édifier leur maison sans avoir à payer le coût d'un terrain, n'a effectivement pas été tenue par M. Y... selon les règles du plan comptable national ; que M. et Mme Y... et plus particulièrement leur notaire, Maître X..., ne pouvaient cependant faire abstraction de l'existence de la SCI ANSM lors de la vente réalisée le 21 novembre 2006 de la maison occupée par M. et Mme Y... et dont ils avaient fait l'apport à la SCI ANSM, le 12 avril 2001, qu'il ressort du rapport d'expertise déposé par M. F... que le prix de vente de cette maison n'a pas été versé sur le compte de la SCI ANSM mais a permis à hauteur de la somme de 122 806,21 € de rembourser un prêt relais contracté à titre personnel par M. et Mme Y..., de leur rembourser leur compte courant d'associé à hauteur de la somme de 8175,79 € alors que la liquidation de leurs droits ne pouvait intervenir que dans un second temps, que l'expert judiciaire, après avoir répondu avec précision aux objections contenues dans le dire qui lui a été adressé dans les intérêts des appelants, a considéré que M. et Mme Y... devaient à la SCI ANSM, la somme de 187 452,10 € en tenant compte de l'indemnité d'occupation qui pouvait leur être réclamée pour la période comprise entre le mois d'avril 2001 et le 21 novembre 2006 ; que c'est à juste titre que l'expert judiciaire a estimé que le prêt personnel consenti par M. et Mme Y... à M.et Mme B... pour leur permettre de constituer leur apport en numéraire, n'avait pas à être inscrit au crédit du compte courant des époux Y..., qu'il s'agissait d'une dette personnelle des époux B... à l'égard des époux Y..., que les apports financiers destinés à libérer le capital social relevaient du compte « 10 capital social », que le compte courant associé B... n'avait été crédité que temporairement de la somme de 39 640 € prêtée par M. et Mme Y..., avant d'en être débité par la libération du capital souscrit dans la SCI par les époux B... ; qu'aucun élément du dossier ne permet de penser que M. Y... ait pu détourner l'apport en numéraire fait par M.et Mme B... (sur la base d'un prêt personnel qu'il leur avait consenti) alors que dans les mois qui ont suivi, la SCI ANSM a contribué au financement d'une seconde maison, ensuite habitée par M. et Mme B... ; que la demande qui tend à la condamnation des époux Y... à payer à la SCI ANSM, la somme de 46 000€ en remboursement de l'apport en numéraire des époux B... ne peut qu'être rejetée ; que dans l'hypothèse où le prix de la maison vendue aux consorts I... aurait été versé sur le compte bancaire de la SCI ANSM, la liquidation des droits des associés, pouvait intervenir rapidement de telle sorte que la somme en question n'aurait pas produit les intérêts que M. et Mme B..., prétendent avoir perdus ; que la demande tendant à l'indemnisation de la perte de chance d'avoir pu bénéficier d'intérêts en attendant la liquidation des droits des associés, ne peut donc qu'être rejetée ; qu'il ressort de la fiche comptable tenue par Maître X...., notaire, que le prix de vente de l'immeuble de la SCI ANSM a permis de régler à hauteur de 10 000€, les frais de commission de l'agence immobilière, la somme de 7743 € qui était due par la SCI ANSM au titre de l'impôt sur les plus-values immobilières, la somme de 30 275 € en règlement du compte courant d'associé de M. et Mme B..., la somme de 8175,79 € en règlement du compte courant d'associé de M. et Mme Y..., toutes sommes qui auraient été payées par la SCI ANSM, pour un montant total de 56 193,79 € à déduire de la somme de 180 000€ qu'il est reproché à M. Y... d'avoir détournée avec la complicité du notaire ; que bien que les époux Y... aient eu vocation à percevoir 64,61 % de la somme de 123 806 € qui restait disponible après imputation des dépenses nécessaires, il leur appartenait de procéder au versement de cette somme au crédit du compte de la SCI avant liquidation des droits des associés ; que c'est donc à juste titre qu'ils doivent être condamnés à verser sur le compte de la SCI ANSM, la somme de 123 606 € ; que M. et Mme B... soutiennent aussi qu'ils ont été privés de toute participation aux bénéfices réalisés par la société ANSM, participation qu'ils évaluent à la somme de 50 000€, ce qui ne leur a pas permis de racheter les parts de leurs co-associés ; que la participation de M. et Mme B... dans le capital social de la SCI ANSM étant équivalente à 35,39%, ils n'avaient vocation après paiement par la SCI ANSM des dépenses obligatoires, qu'à percevoir la somme de 43 150 € à la suite de la vente de la maison, somme qui correspond quasiment à la somme qu'ils devaient rembourser à M. et Mme Y... au titre du prêt personnel d'un montant de 39 640 € que ceux-ci leur avaient consenti au taux de 4%, pour leur apport en numéraire ; que M. et Mme B... ne peuvent donc pas se prévaloir d'un préjudice résultant de l'impossibilité matérielle d'acheter les parts sociales de M. et Mme Y... dont ils étaient déjà débiteurs ; que ce chef de demande est donc rejeté ; que M. et Mme B... font état d'un préjudice moral qu'ils évaluent à la somme de 2500 € et qui provient selon eux des abus à répétition commis par M. Y...              ; que selon toute vraisemblance, M. Y..., aidé en cela par le notaire, a opéré une compensation inadéquate entre les sommes qui devaient revenir à M. et Mme B... au titre de la vente de l'une des maisons de la SCI ANSM, soit 43 815 € et la dette personnelle contractée par M. et Mme B... à son égard et qui s'élevait hors intérêts à la somme de 39 640 € ; que le procédé n'est pas régulier mais il ne saurait donner lieu au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral au profit de M.et Mme B... qui étaient débiteurs de M. et de Mme Y... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les consorts B... invoquent le préjudice qu'ils estiment avoir personnellement subi du fait des agissements des Y... ; qu'ils oublient cependant qu'ils ont largement financé la construction de leur domicile grâce au prêt que leur ont consenti les Y... lors de la constitution de la SCI et qu'ils n'ont jamais versé de loyer ; que leur demande de dommages et intérêts doit être rejetée faute de preuve de la réalité d'un préjudice ; que pour ce qui est de maître X..., il a opéré un mélange entre sa fonction de notaire et son intérêt personnel d'associé au sein de la SCI Les Trois Clefs dont il est même le gérant, alors que cette SCI est l'acquéreur des parts de M. Y... ; que cependant son comportement n'a pas causé de préjudice aux demandeurs distinct de celui imputable à M. Y... comme vu supra ;

ALORS QUE la compensation ne peut s'opérer qu'entre deux dettes réciproques ; que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, une dette des époux Y... envers la SCI ANSM et, d'autre part, une créance des époux Y... contre les époux B..., ne pouvait admettre la compensation de ces obligations sans violer l'article 1289 ancien du code civil ;

ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; que la cour d'appel, qui a tout à la fois estimé que les époux B... ne rapportaient pas la preuve de la réalité du préjudice causé par Y...              et que le comportement de Maître X... ne leur avait pas causé de préjudice distinct de celui imputable à M. Y..., ce dont il se déduit qu'ils avaient subi un préjudice, a entaché sa décision d'une contradiction et violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-18809
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 31 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mar. 2018, pourvoi n°16-18809


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.18809
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