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07/03/2018 | FRANCE | N°16-18167

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2018, 16-18167


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé à compter du 6 octobre 2008 par la société Alten en qualité d'ingénieur d'études ; que la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec était applicable à la relation de travail ; qu'ayant démissionné le 26 octobre 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution du contrat de travail ;
>Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé à compter du 6 octobre 2008 par la société Alten en qualité d'ingénieur d'études ; que la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec était applicable à la relation de travail ; qu'ayant démissionné le 26 octobre 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution du contrat de travail ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ;

Attendu, selon ce texte, que l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés ; que toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de prime de vacances, l'arrêt retient que l'article 31 de la convention collective applicable qui prévoit l'allocation d'une prime de vacances, autorise l'employeur à y substituer toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres dès lors qu'elles sont supérieures à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés et qu'elles sont versées pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, de la prime de motivation prévue à l'article 5 du contrat de travail, qui représente 12 % du salaire mensuel de base du salarié, au besoin proratisé, et qui est versée en deux parts égales de 6 % aux mois de juin et de décembre, à la condition, au surplus que le salarié soit présent dans l'entreprise au moment de sa distribution ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les primes de motivation versées à l'ensemble des salariés ne représentaient pas au moins 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Alten à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros au titre de la prime de vacances, l'arrêt rendu le 7 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Alten.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société ALTEN à verser à Monsieur Y... les sommes de 11.990,80 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, 1.199,08 euros au titre des congés payés afférents et 15.900 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de paiement des heures supplémentaires Il n'est pas sérieusement contesté que M. Y..., relevant de la convention Syntec et d'un contrat de travail qui n'établit pas de convention de forfait, n'était pas assujetti à une telle convention. En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En outre, l'absence d'autorisation préalable des heures supplémentaires n'exclut pas en soi un accord tacite de l'employeur. M. Y... qui soutient avoir travaillé au-delà de la durée légale du travail, produit aux débats un tableau récapitulatif du nombre de jours travaillés d'octobre 2008 à janvier 2012, ainsi que de nombreux documents internes à l'entreprise, des comptes-rendus de réunions du comité central d'entreprise, ainsi qu'une attestation de M. A..., collègue ingénieur. Il ressort de ces éléments que M. Y... a travaillé sur le projet SLPRM, d'octobre 2008 à octobre 2011, qui a conduit la société Sagem à affecter pour sa réalisation des ingénieurs, aussi bien des salariés parmi les siens que parmi le personnel externe et d'organiser le temps de travail de manière décalée au moins sur la période du 19 février au 3 mars 2010 en établissant du travail la nuit et le samedi. Selon son compte-rendu, la réunion extraordinaire du comité d'établissement du 25 février 2010, évoque les compensations accordées au personnel interne de l'entreprise Sagem, en contrepartie des efforts qu'il consent ainsi, tandis que l'employeur, interrogé sur ce point, précise que les équipes extérieures sont "au forfait", ce dont il se déduit qu'elles ne bénéficient pas de ces compensations. M. A... témoigne, en outre, que M. Y... travaillait au delà de 35 heures hebdomadaires comme tous les ingénieurs, y compris ceux étant salariés de la société Sagem. Il résulte de ces éléments que M. Y... étaye sa demande d'heures supplémentaires. L'employeur, qui conteste le bien fondé de cette demande oppose notamment au salarié le fait que, remettant chaque mois des rapports d'activité, il n'a jamais mentionné, dans la rubrique réservée aux observations, qu'il effectuait des heures supplémentaires. Toutefois, il convient de constater que les comptes-rendus d'activité établis en nombre de jours travaillés ne donnent pas l'occasion au salarié de préciser son temps travaillé en heures, ce sans qu'il puisse lui en être fait le grief. De la même manière, le seul fait pour l'employeur de se borner, en réponse, à rappeler à son salarié dans un courrier du 29 novembre 2011, la nécessité d'obtenir son autorisation pour effectuer des heures supplémentaires, est inopérant. En effet, au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, il apparaît que pour les besoins de son activité professionnelle induits par la réalisation du projet SLPRM sur lequel il a travaillé depuis l'origine de son affectation, M. Y... a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, avec l'accord implicite de son employeur, lequel accord se déduit de ce que celui-ci facture ses prestations à la société Sagem, en jours travaillés/salariés, et non en heures, ainsi que l'affirme le salarié, sans être contredit par les sociétés intimées, et en vertu de quoi, il apparaît que la Sa Alten s'est dispensée de s'interroger sur la réalité d'heures supplémentaires effectuées par M. Y....A défaut d'éléments fiables produits par l'employeur sur l'évaluation du temps de travail effectué par M. Y... , il convient de retenir le nombre de 549,08 heures supplémentaires effectuées par M. Y... sur la période en cause, allant du mois d'octobre 2008 à octobre 2011, ce qui correspond à la somme de 11 990,80 € outre 1 199,08 € au titre des congés payés afférents » ;

ALORS QUE seules les heures de travail commandées par l'employeur, c'est-à-dire réalisées à sa demande, ou avec son accord au moins implicite, constituent du temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération ; qu'en conséquence, le salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; qu'un tel accord suppose que l'employeur ait connaissance de l'accomplissement d'heures supplémentaires par le salarié et ne peut donc être caractérisé dans l'hypothèse où le salarié travaille en dehors de l'entreprise de sorte que l'employeur n'est pas à même de contrôler la réalité de son activité ; qu'il en va d'autant plus ainsi lorsque l'employeur l'a expressément alerté sur la nécessité d'obtenir son autorisation préalable avant d'accomplir des heures supplémentaires, l'employeur n'ayant pu consentir implicitement à l'accomplissement d'heures supplémentaires ; qu'en retenant que "Monsieur Y... a[vait] effectué des heures supplémentaires non rémunérées, avec l'accord implicite de son employeur", cependant qu'elle constatait que Monsieur Y... avait "été affecté en mission chez un client de la société Alten, la société Sagem Défense Sécurité", ce qui excluait tout contrôle de la réalité des horaires accomplis par ce dernier, et qu'aux termes d'un courrier en date du 29 novembre 2011, la société ALTEN avait rappelé à Monsieur Y... "la nécessité d'obtenir son autorisation pour effectuer des heures supplémentaires", de sorte qu'aucun accord implicite de la société ALTEN s'agissant de l'accomplissement d'heures supplémentaires par Monsieur Y... n'était caractérisé en l'espèce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail ;

ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' en déduisant l'existence d'un accord implicite de la société ALTEN s'agissant de la réalisation, par Monsieur Y..., d'heures supplémentaires, du seul fait que l'exposante « facture ses prestations à la société Sagem, en jours travaillés/salariés, et non en heures, ainsi que l'affirme le salarié, sans être contredit par les sociétés intimées", la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un accord implicite de la société ALTEN et a violé l'article L. 3121-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en cas de mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail prévoyant une période de référence annuelle, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1.607 heures par an, décomptées à l'issue de cette période ; que la société ALTEN faisait valoir que Monsieur Y... était soumis à une annualisation du temps de travail en application de l'accord collectif d'entreprise en date du 27 décembre 1999, comme le rappelaient explicitement les termes de son contrat de travail et de son ordre de mission ; qu'en se bornant à constater, pour faire droit à la demande d'heures supplémentaires, que « M. Y... travaillait au-delà de 35 heures hebdomadaires » , sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si Monsieur Y... n'était pas soumis à une annualisation du temps de travail, de sorte que seules les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de travail de 1.607 heures constituaient des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 3121-41 du code du travail et L. 212-8 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 21 décembre 1993 au 1er février 2000.

DEUXIEME MOYEN SUBSIDIAIRE DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société ALTEN à payer à Monsieur Y... la somme de 15.900 euros à titre d'indemnité forfaire pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le travail dissimulé en application de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable d'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L'article L 8223-1 du code du travail sanctionne le travail dissimulé, "d'une indemnité forfaitaire allouée au salarié égale à 6 mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable". Il ressort des débats que par le système de décompte du temps de travail, en jours, qui est à la base de l'évaluation du coût des prestations fournies par la société Alten à la société Sagem, la Sa Alten s'est dispensée de connaître le temps de travail effectivement réalisé par son salarié. En l'absence de tout moyen fiable permettant de décompter le temps de travail réellement effectuer par le salarié mis à disposition, il apparaît que l'employeur, qui ne saurait ignorer les exigences des projets à réaliser, a volontairement méconnu la réalité des heures supplémentaires effectuées par M. Y..., ne les a pas rémunérées et, ce faisant, a sciemment eu recours au travail dissimulé. Il convient donc de condamner la société Alten à payer à M. Y... la somme de 15 900 € à titre d'indemnité forfaitaire, en application du texte précité. M. Y... ne peut, en revanche, qu'être débouté de cette demande à l'égard de la société Sagem dont il ne prétend pas même qu'elle est son employeur » ;

ALORS QUE le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisé que s'il est établi que l'employeur a mentionné, de manière intentionnelle, sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'une telle intention suppose que l'employeur ait eu connaissance du temps de travail accompli par le salarié ; qu'en se bornant à relever que « la Sa Alten s'est dispensée de connaître le temps de travail effectivement réalisé par son salarié », « l'absence de tout moyen fiable permettant de décompter le temps de travail réellement effectué par le salarié », et le fait qu'elle « ne saurait ignorer les exigences des projets à réaliser » pour conclure qu'elle avait « sciemment eu recours au travail dissimulé », sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si la société ALTEN avait eu connaissance de l'accomplissement d'heures supplémentaires par Monsieur Y..., ce qui excluait toute intention de dissimuler l'activité de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société ALTEN à payer à Monsieur Y... 3.000 euros au titre de la prime de vacances ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la prime de vacances : il convient de constater que l'article 31 de la convention collective applicable, invoqué par la Sa Alten, qui prévoit l'allocation d'une prime de vacances, autorise l'employeur à y substituer toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres dès lors qu'elles sont supérieures à 10 % de la masse globales des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés et qu'elle soit versée pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, de la prime de motivation prévue à l'article 5 du contrat de travail, qui représente 12 % du salaire mensuel de base du salarié, au besoin proratisé, et qui est versée en deux parts égales de 6 % aux mois de juin et de décembre, à la condition, au surplus que le salarié soit présent dans l'entreprise au moment de sa distribution. Il s'ensuit que la demande de M. Y... est fondée et, au vu des éléments produits aux débats il y a lieu d'évaluer à la somme de 3 000 €, la prime de vacances due au salarié » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 31 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC), dispose en son premier alinéa que « l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés » et en son second alinéa que : « toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre » ; qu'en retenant qu « il convient de constater que l'article 31 de la convention collective applicable, invoqué par la Sa Alten, qui prévoit l'allocation d'une prime de vacances, autorise l'employeur à y substituer toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres dès lors qu'elles sont supérieures à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés et qu'elle soit versée pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre », la cour d'appel a méconnu les termes du second alinéa de cette disposition conventionnelle en ce qu'ils prévoient que seule une partie de l'indemnité en cause doit être payée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre et non la totalité de celle-ci, et a ainsi violé les dispositions de l'article 31 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les dispositions de l'article 31 alinéa 2 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC), permettent à l'employeur de substituer à la prime de vacances instituée par cet article, toutes primes ou gratifications, quels qu'en soient la nature et l'objet, à condition qu'elles soient au moins égales à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ; qu'en se contentant de retenir que « la prime de motivation prévue à l'article 5 du contrat de travail, qui représente 12% du salaire mensuel de base du salarié, au besoin proratisé, et qui est versée en deux parts égales de 6% aux mois de juin et de décembre, à la condition, au surplus que le salarié soit présent dans l'entreprise au moment de sa distribution » ne pouvait être substituée à la prime de vacances prévue par l'article 31 de la Convention collective nationale SYNTEC, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les primes de motivation ne représentaient pas 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 31 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-18167
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2018, pourvoi n°16-18167


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, Me Rémy-Corlay, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.18167
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