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07/03/2018 | FRANCE | N°16-18060

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 mars 2018, 16-18060


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2016), que la société Prest Edit a pour activité l'édition de périodiques consacrés au cheval, notamment "[...]" et "[...]", qui comprennent une rubrique dans laquelle apparaît un cheval dessiné et créé sous ce nom par Mme X..., ainsi que des textes élaborés par Mme Y... ; que toutes deux ont cédé leurs droits sur ces créations à la société Prest Edit ; que la société La Martinière groupe (la société La Martinière) a noué des pourparlers avec c

ette dernière afin d'éditer un ouvrage consacré aux "[...]", qui n'ont pas abouti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2016), que la société Prest Edit a pour activité l'édition de périodiques consacrés au cheval, notamment "[...]" et "[...]", qui comprennent une rubrique dans laquelle apparaît un cheval dessiné et créé sous ce nom par Mme X..., ainsi que des textes élaborés par Mme Y... ; que toutes deux ont cédé leurs droits sur ces créations à la société Prest Edit ; que la société La Martinière groupe (la société La Martinière) a noué des pourparlers avec cette dernière afin d'éditer un ouvrage consacré aux "[...]", qui n'ont pas abouti ; que la société Prest Edit a conclu un contrat aux mêmes fins avec la société Glénat éditions ; que la société La Martinière ayant édité l'ouvrage, sous le titre "[...]", ayant pour auteurs Mmes X... et Y..., la société BCH, propriétaire des marques "[...]" n° [...] et [...], et la société Prest Edit, qui les exploite, l'ont assignée en contrefaçon de marques et de droit d'auteur, subsidiairement en concurrence déloyale et parasitaire ; que la société La Martinière ayant appelé Mmes Y... et Mme X... en garantie ; que celles-ci ont demandé la résiliation des contrats d'édition qu'elles avaient passés avec la société La Martinière ; que la société Glénat éditions est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société La Martinière fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts à la société Prest Edit et de rejeter la demande en garantie qu'elle avait formée à son encontre alors, selon le moyen :

1°/ que pour écarter l'abus de la société Prest Edit dans la rupture des pourparlers précontractuels, la cour d'appel a relevé que cette société avait pu, sans mauvaise foi, légitimement préférer formaliser avec la société Glénat un accord plus large portant sur tout son fond éditorial et les marques dont elle est titulaire plutôt que de signer un contrat portant sur l'édition d'un seul ouvrage, dont les conditions ne la satisfaisaient pas totalement ; qu'en se prononçant ainsi au seul regard de l'intérêt économique qu'avait la société Prest Edit à contracter avec la société Glénat plutôt qu'avec elle, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à écarter l'abus de la société Prest Edit dans la rupture des pourparlers, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Prest Edit n'avait pas abusé de son droit à rompre les pourparlers au regard de l'avancement des négociations et de la brutalité de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°/ qu'en retenant, par motifs adoptés, que les parties n'étaient pas tombées d'accord sur les éléments essentiels du contrat ou encore sur des modalités importantes de leur collaboration éventuelle, la cour d'appel s'est prononcée par une motivation impropre à écarter l'abus de la société Prest Edit dans la rupture des pourparlers précontractuels, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que les parties n'étaient pas parvenues à s'entendre sur des éléments essentiels du contrat et qu'elles étaient en désaccord sur des modalités importantes de leur collaboration, l'arrêt retient qu'en concluant un accord plus large avec la société Glénat éditions, la société Prest Edit, dont la mauvaise foi n'est pas démontrée, n'a commis aucun abus dans son droit de rompre unilatéralement les pourparlers ; qu'en cet état, la cour, d'appel, qui a procédé à la recherche relative à l'état d'avancement des négociations et qui n'avait pas à effectuer celle mentionnée à la deuxième branche relative à la brutalité de la rupture dès lors que cette allégation n'était assortie d'aucune offre de preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société La Martinière fait grief à l'arrêt d'ordonner la résiliation judiciaire des contrats d'édition conclus avec Mme Y... et Mme X..., de la condamner à les indemniser et de rejeter son action en garantie à leur encontre alors, selon le moyen :

1°/ que Mme Y... et Mme X..., qui ne pouvaient ignorer avoir cédé leurs droits d'auteurs à la société Prest Edit, avaient nécessairement manqué à leurs obligations contractuelles en cédant des droits dont elle ne disposaient pas à la société La Martinière et en garantissant à cette dernière la parfaite jouissance de ceux-ci contre tout trouble ou éviction, sans s'assurer de l'accord préalable de la société Prest Edit sur une telle cession ; qu'en écartant la faute de Mmes X... et Y... à son égard, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;

2°/ que les contrats d'édition stipulaient que les auteurs garantissaient à l'éditeur la parfaite jouissance des droits cédés contre tout trouble ou éviction ; qu'en refusant de mettre en oeuvre cette garantie après avoir pourtant constaté que les droits cédés par Mme Y... et Mme X... à la société La Martinière groupe avaient antérieurement été cédés à la société Prest Edit, ce dont il résultait que les conditions de mise en oeuvre de la garantie étaient remplies, au motif inopérant tiré d'un prétendu manquement de sa part à son devoir d'exécuter de bonne foi les contrats d'édition, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, et a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en retenant, pour établir un manquement de sa part à son devoir d'exécuter de bonne foi les contrats d'édition, qu'elle avait procédé à la publication litigieuse bien qu'elle n'eût pu ignorer la qualité d'auteur de la société Prest Edit, sans répondre à ses conclusions, selon lesquelles la société Prest Edit ne devait intervenir dans l'opération que pour apporter le logo "[...]", et nullement parce qu'elle aurait été titulaire des droits d'auteur sur les textes et les illustrations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en retenant que l'accord de Mme Y... et de Mme X... était nécessairement lié à celui de la société Prest Edit, sans préciser l'élément de preuve dont elle tirait une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en retenant que l'accord de Mme Y... et de Mme X... était nécessairement lié à celui de la société Prest Edit, la cour d'appel a dénaturé les contrats d'édition conclus par ces auteures avec la société La Martinière groupe, et a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre au détail d'argumentation visé à la troisième branche ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant souverainement retenu, au terme d'une analyse de l'ensemble des rapports entre les parties, que la société La Martinière savait que la société Prest Edit devait participer aux négociations en qualité de coauteur et cessionnaire des droits de Mme X... et de Mme Y... et qu'elle avait procédé à la fabrication et à la publication de l'ouvrage litigieux en pleine connaissance de cause de son caractère contrefaisant, la cour d'appel a pu retenir, d'abord, que la société La Martinière avait, en tant que professionnelle du secteur, commis une faute, dont elle a souverainement apprécié la gravité au regard de la demande de résolution des contrats d'édition, puis, qu'ayant délibérément commis ces actes de contrefaçon, la société La Martinière n'était pas fondée à rechercher la garantie d'éviction des cédantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société La Martinière fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de déchéance des marques déposées par la société BCH, de dire qu'en éditant, publiant en avril 2012 et offrant à la vente l'ouvrage "[...]", la société La Martinière groupe a porté atteinte aux marques n° [...] et [...] dont est titulaire la société BCH, d'interdire sous astreinte la poursuite de ces agissements, et de la condamner à payer à la société BCH la somme de 10 000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses marques alors, selon le moyen, qu'encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ; qu'est assimilé à un tel usage, celui fait avec le consentement du propriétaire de la marque ; qu'en se bornant à retenir péremptoirement, s'agissant du consentement de la société BCH à l'usage fait par la société Prest Edit des marques litigieuses, que tel "est le cas en l'espèce", la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel prises en commun avec la société Prest Edit, la société BCH indiquait que celle-ci exploitait la marque "[...]" avec son consentement ; qu'en cet état, la cour d'appel n'était pas tenue de caractériser autrement l'existence de ce consentement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que la société La Martinière fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société BCH la somme de 10 000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses marques alors, selon le moyen :

1°/ que le préjudice dont une personne est reconnue responsable doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en allouant à la société BCH une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à ses marques, tout en constatant que celles-ci étaient exploitées par la société Prest Edit et non par la société BCH, ce dont il résultait que le dommage n'avait pas été subi par cette dernière, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice ;

2°/ qu'en allouant à la société BCH une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à ses marques, tout en constatant que celles-ci étaient exploitées par la société Prest Edit, ce dont il résultait que le dommage allégué était, en réalité, subi par cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil ;

3°/ qu'en allouant à la société BCH une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à ses marques, sans constater que celle-ci auraient été exploitées personnellement par la société BCH, parallèlement à l'exploitation de ces mêmes marques par la société Prest Edit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'existence, pour le titulaire de marque, d'un préjudice économique et moral résultant de sa contrefaçon n'est pas subordonnée à la condition qu'il se livre personnellement à son exploitation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Martinière groupe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Glénat éditions la somme de 1 500 euros, aux sociétés Prest Edit et BCH la somme globale de 3 000 euros, à Mme Y... la somme de 2 500 euros et à Mme X... la somme de 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société La Martinière groupe

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Martinière Groupe à payer à la société Prest Edit la somme de 15.000 euros, et d'avoir débouté la société Martinière Groupe de sa demande tendant à être garantie par la société Prest Edit de toutes les condamnations prononcées contre elle envers la société BCH, la société Glénat Editions et Mmes X... et Y... ;

Aux motifs propres que sur la rupture des relations entre la société Prest Edit et la société La Martinière :
que pour conclure au rejet des demandes de la société Prest Edit à son encontre, la société La Martinière se prévaut d'une prétendue rupture abusive par cette société d'un accord de volontés qui serait intervenu entre elles sur l'édition principale en librairie selon les conditions acceptées par mails échangés les 17 et 18 janvier 2012 et des pourparlers qui ont suivi sur les modalités restantes, non exploitées par elle ; qu'elle soutient en substance que la société Prest Edit est ainsi, avec M. A..., à l'origine des préjudices dont elle demande réparation, et n'est pas fondée à invoquer sa propre turpitude pour obtenir réparation ; qu'elle prétend avoir subi un préjudice qui justifie, à titre de compensation, le rejet pur et simple des demandes de la société Prest Edit ;
que, toutefois, en premier lieu, elle n'est pas fondée à lui reprocher, d'une part, de lui avoir tu les négociations parallèles menées avec un concurrent, celle-ci n'étant nullement tenue, en l'absence d'accord d'exclusivité, de l'en informer, et d'autre part, de pas avoir pas indiqué être titulaire des droits patrimoniaux d'auteur de Mmes X... et Y..., alors qu'elle participait aux négociations en qualité de co-auteur et que la répartition de la rémunération des droits d'auteur envisagée (en dernier lieu 3% pour la société Prest Edit, 1,5 % pour Mme X..., 1,5% pour Mme Y...) impliquait l'existence d'une telle cession préalable, l'implication de Mmes X... et Y... étant justifiée par la poursuite d'un projet d'oeuvres dérivées, à partir d'oeuvres pré-existantes ; qu'en second lieu, un engagement contractuel ne pouvant naître que de la rencontre des consentements, l'acceptation d'une offre doit exprimer un accord complet avec l'offre, de sorte que la société La Martinière ne peut sérieusement soutenir qu'en formulant des remarques sur certains points du contrat dans son courriel du 17 janvier 2012, M. A... avait exprimé, pour la société Prest Edit, un accord ferme et définitif sur les autres points du contrat ; que les parties se trouvaient donc toujours en pourparlers pré-contractuels au moment de la rupture de leurs relations par M. A... le 9 février 2012 ; qu'en dernier lieu, alors que le silence opposé par lui au courriel de Mme B... du 18 janvier 2012 ne pouvait valoir promesse à la société La Martinière d'une acceptation de sa part, la société Prest Edit, dont la mauvaise foi n'est pas démontrée, a pu légitimement préférer formaliser un accord plus large portant sur tout son fond éditorial et les marques dont elle est titulaire avec la société Glenat, plutôt que de signer un contrat portant sur l'édition d'un seul ouvrage, dont les conditions ne la satisfaisaient pas totalement ; qu'aucun abus dans l'exercice du droit de rompre unilatéralement les pourparlers pré-contractuels n'est donc démontré ;

Et aux motifs adoptés qu'il convient, à ce stade, de rechercher si la rupture des pourparlers entre les parties est intervenue de manière abusive, ainsi que le soutient La Martinière ; qu'or, il résulte des échanges de courriers produits que le 18 janvier 2012, Odile B..., directrice juridique de la société La Martinière, écrivait à Jérôme A... : « Je fais suite à vos remarques relatives au contrat d'édition. Certaines de vos remarques peuvent être satisfaites, d'autres difficilement », ce qui montre à l'évidence que, contrairement à ce que soutient aujourd'hui la maison d'édition, les parties n'étaient pas d'accord sur les éléments essentiels du contrat ; que, d'ailleurs, la société La Martinière admet dans ses écritures que si les désirs de la société Prest Edit avaient été satisfaits sur certains points tels que l'augmentation du pourcentage des droits sur exploitation hors de France, le raccourcissement du délai de publication, ou encore la suppression du droit de préférence et de l'adaptation audiovisuelle, plusieurs désaccords subsistaient ; qu'or le taux des droits numériques, les ventes en circuits spéciaux, la périodicité de reddition des comptes, ou encore les soldes ne sont pas des « ajustements mineurs », comme tente de le faire valoir la société La Martinière, mais bel et bien des questions qu'il est nécessaire de résoudre avant de formaliser un accord ; qu'au vu de ces éléments, il ne fait pas de doute qu'aucun contrat n'a été formé et que la rupture qui est intervenue ne peut être qualifiée de fautive puisque les parties ne s'étaient pas encore entendues sur des modalités importantes de leur collaboration éventuelle ;

1°) ALORS QUE pour écarter l'abus de la société Prest Edit dans la rupture des pourparlers précontractuels, la cour d'appel a relevé que cette société avait pu, sans mauvaise foi, légitimement préférer formaliser avec la société Glénat un accord plus large portant sur tout son fond éditorial et les marques dont elle est titulaire plutôt que de signer un contrat portant sur l'édition d'un seul ouvrage, dont les conditions ne la satisfaisaient pas totalement ; qu'en se prononçant ainsi au seul regard de l'intérêt économique qu'avait la société Prest Edit à contracter avec la société Glénat plutôt qu'avec la société La Martinière Groupe, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à écarter l'abus de la société Prest Edit dans la rupture des pourparlers, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Prest Edit n'avait pas abusé de son droit à rompre les pourparlers au regard de l'avancement des négociations et de la brutalité de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°) ALORS QU'en retenant, par motifs adoptés, que les parties n'étaient pas tombées d'accord sur les éléments essentiels du contrat ou encore sur des modalités importantes de leur collaboration éventuelle, la cour d'appel s'est prononcée par une motivation impropre à écarter l'abus de la société Prest Edit dans la rupture des pourparlers précontractuels, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la résiliation judiciaire des contrats d'édition conclu entre la société La Martinière Groupe et Mmes X... et Y..., d'avoir dit que le préjudice matériel de celles-ci est réparé par la conservation de l'à-valoir de 1.000 euros qu'elles ont chacune perçue, condamné la société La Martinière Groupe à leur payer la somme de 5.000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral, et d'avoir débouté la société La Martinière Groupe de sa demande tendant à être garantie par Mmes X... et Y... de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;

Aux motifs propres que sur la demande de Mmes X... et Y... en résiliation de leurs contrats d'édition :
que lorsqu'elles ont signé leurs contrats d'édition, soit le 6 février 2012 pour Mme X... et après le 24 janvier 2012 pour Mme Y... - nonobstant la date du 13 octobre 2011 figurant sur son contrat, la date du 24 janvier 2012 correspondant à celle figurant sur le mot accompagnant l'envoi de ce contrat qui lui a été adressé - les auteures n'avaient pas connaissance du refus exprimé par M. A... le 9 février 2012 ; qu'il résulte des échanges de messages produits qu'elles n'en ont pas non plus eu connaissance à cette dernière date - M. A... n'ayant pas adressé son courriel en copie à Mme X... et l'ayant adressé à une adresse inusitée de Mme Y... - et qu'elles n'en ont été informées que les 12 et 13 avril 2012, soit après l'impression et l'édition de l'ouvrage litigieux, pour lesquelles il ne leur avait été demandé aucun bon à tirer ; qu'elles exposent à juste titre que leur accord était nécessairement lié à celui de la société Prest Edit, cessionnaire de leurs droits d'auteur sur leurs oeuvres pré-existantes, et qu'en décidant d'imprimer et de commercialiser un produit en se passant de l'accord initial de la société Prest Edit et sans les en informer, la société La Martinière, professionnelle de l'édition, a manqué à son devoir d'exécuter de bonne foi les contrats d'édition ; qu'il convient donc, infirmant de ce chef le jugement, d'ordonner la résiliation judiciaire des contrats d'édition conclus entre la société La Martinière et Mmes X... et Y... ; (
) que Mmes X... et Y... ont subi, du fait du manquement de la société La Martinière à ses obligations contractuelles un préjudice financier, déjà suffisamment réparé par l'à-valoir de 1000 € qu'elles ont chacune reçu à la signature de leurs contrats, et un préjudice moral - résultant de leur implication non fondée dans une instance en contrefaçon de leurs propres oeuvres -, que la cour évalue à 5 000 € ; qu'il convient de condamner la société La Martinière à payer cette somme à chacune d'elles ; (
) que pour tous les motifs précédemment exposés, la société Martinière n'est fondée à aucun titre à invoquer la garantie de la société Prest Edit ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande à ce titre ;

Et aux motifs adoptés que la société La Martinière demande à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par Mmes Y... et X... ; qu'elle fonde cette demande sur les articles II-2 des contrats d'édition, qui stipulent que les auteurs garantissent à l'éditeur la parfaite jouissance des droits cédés contre tout trouble ou éviction ; que cependant, même s'il vient d'être dit que les auteurs auraient pu faire preuve de davantage d'attention, il est tout aussi manifeste que la société La Martinière, professionnelle de l'édition, avait pour sa part le devoir de s'assurer que tous les droits d'auteur lui avaient été cédés avant de se lancer dans la fabrication et la publication de l'ouvrage litigieux ; qu'or, comme cela a déjà été observé plus haut, la société défenderesse, qui avait envoyé un contrat d'auteur à la société Prest Edit, n'a pas pu ne pas remarquer que ce contrat n'était pas revenu signé ; que cela est du reste confirmé par le mail adressé le 29 mars 2012 par Olivier C... à la directrice du pôle jeunesse de la société La Martinière, dans lequel il écrit : « Jérôme A... ne m'a plus jamais répondu depuis qu'il a été en contact direct avec Odile (comme on l'apprend dans les écritures de la société Prest Edit, il s'agit d'Odile B..., directrice juridique de la société défenderesse) sur toutes ses remarques contractuelles » ; que cela apparaît manifeste dans le mail adressé par cette même Odile B... à ce même Olivier C..., avec copie à deux autres personnes de la société La Martinière le 17 avril 2012 :
« Il y a un problème. Les auteurs ont retourné leurs contrats. En revanche, j'ai demandé plusieurs fois où en était le contrat de Prest Edit ; et tu nous as répondu le 29 mars que ce dernier ne t'ayant pas répondu, et pas renvoyé le logo, tu as préféré enlever le logo (
) Or j'ai le livre sous les yeux : il y a la marque [...] sur la couverture et le personnage de [...]. On utilise le personnage, la marque. Et que sais-je encore ? (
) J'ignore qui a validé quoi avant l'impression mais tant qu'on n'a pas tous les contrats, et donc un accord, on ne devrait pas imprimer » ; qu'ainsi, en dépit de plusieurs avertissements internes, la société La Martinière a néanmoins publié ce livre ; qu'elle ne saurait donc valablement se retrancher derrière une clause contractuelle pour effacer son comportement à tout le moins léger ; que sa demande de garantie sera rejetée ;

1°) ALORS QUE Mmes X... et Y..., qui ne pouvaient ignorer avoir cédé leurs droits d'auteurs à la société Prest Edit, avaient nécessairement manqué à leurs obligations contractuelles en cédant des droits dont elle ne disposaient pas à la société Martinière Groupe et en garantissant à cette dernière la parfaite jouissance de ceux-ci contre tout trouble ou éviction, sans s'assurer de l'accord préalable de la société Prest Edit sur une telle cession ; qu'en écartant la faute de Mmes X... et Y... à égard, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les contrats d'édition stipulaient que les auteurs garantissaient à l'éditeur la parfaite jouissance des droits cédés contre tout trouble ou éviction ; qu'en refusant de mettre en oeuvre cette garantie après avoir pourtant constaté que les droits cédés par Mmes X... et Y... à la société La Martinière Groupe avaient antérieurement été cédés à la société Prest Edit, ce dont il résultait que les conditions de mise en oeuvre de la garantie étaient remplies, au motif inopérant tiré d'un prétendu manquement de la société La Martinière Groupe à son devoir d'exécuter de bonne foi les contrats d'édition, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, et a violé l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en retenant, pour établir un manquement de la société La Martinière Groupe à son devoir d'exécuter de bonne foi les contrats d'édition, que cette dernière avait procédé à la publication litigieuse bien qu'elle n'eût pu ignorer la qualité d'auteur de la société Prest Edit, sans répondre aux conclusions de la société Martinière Groupe (notamment, p. 3, alinéa 7 ; p. 4, alinéa 4), selon lesquelles la société Prest Edit ne devait intervenir dans l'opération que pour apporter le logo « [...] », et nullement parce qu'elle aurait été titulaire des droits d'auteur sur les textes et les illustrations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en retenant que l'accord de Mmes X... et Y... était nécessairement lié à celui de la société Prest Edit, sans préciser l'élément de preuve dont elle tirait une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en retenant que l'accord de Mmes X... et Y... était nécessairement lié à celui de la société Prest Edit, la cour d'appel a dénaturé les contrats d'édition conclus par ces auteures avec la société La Martinière Groupe, et a violé l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Martinière Groupe de sa demande de déchéance des marques déposées par la société BCH, d'avoir dit qu'en éditant, publiant en avril 2012 et en offrant à la vente l'ouvrage « [...] », la société La Martinière Groupe a porté atteinte aux marques n° [...] et [...] dont est titulaire la société BCH, d'avoir interdit sous astreinte la poursuite de ces agissements, et d'avoir condamné la société La Martinière Groupe à payer à la société BCH la somme de 10.000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses marques ;

Aux motifs propres que sur les marques, sur leur déchéance ; que, comme le relèvent les sociétés Prest Edit et BCH, la société La Martinière n'est pas fondée à soutenir que l'exploitation des marques par la société Prest Edit est inopérante dans la démonstration de la preuve d'un usage sérieux de ses marques par la société BCH, dès lors que l'article L 714-5 alinéa 2 a) du code de la propriété intellectuelle assimile à un tel usage, l'usage fait avec le consentement du copropriétaire de la marque, ce qui est le cas en l'espèce ;

Et aux motifs adoptés que sur les marques, sur la déchéance des marques [...] numéros[...] et [...] ; que selon l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. (
) La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu. » ; que se fondant sur ce texte, la société La Martinière estime que les marques [...] numéros [...] et [...] dont est titulaire la société BCH sont déchues pour tous les produits et services qu'elles désignent en classes 16, 35, 38 et 41, aucun usage de ces marques n'étant selon elle intervenu durant « une période supérieure ou égale à 5 ans à compter de leur dépôt » ; que ces marques lui étant opposées au titre d'une contrefaçon, la société La Martinière justifie d'un intérêt à agir qui n'est d'ailleurs pas contesté ; qu'il appartient donc à la société BCH de prouver un usage sérieux des marques [...] pendant une période de cinq ans qui n'a pas été précisée par la société La Martinière ; qu'à cet effet, elle fait valoir que ces marques [...] sont exploitées sans discontinuer depuis 1997 par la société Prest Edit pour illustrer la rubrique [...] dans le mensuel [...] et depuis 2002 en tant que titre du bimestriel [...], édité par la société Prest Edit ; que même si les sociétés demanderesses auraient pu se montrer plus prolifiques dans leur production de pièces démontrant cet usage, il s'agit bien là d'un usage à titre de marque puisque révélant un contact avec la clientèle et lui montrant ainsi l'origine des journaux qui lui sont proposés ; que, dès lors, la preuve d'un usage sérieux étant rapportée, il convient de rejeter la demande de déchéance présentée ;

ALORS QU'encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ; qu'est assimilé à un tel usage, celui fait avec le consentement du propriétaire de la marque ; qu'en se bornant à retenir péremptoirement, s'agissant du consentement de la société BCH à l'usage fait par la société Prest Edit des marques litigieuses, que tel « est le cas en l'espèce », la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société La Martinière Groupe à payer à la société BCH la somme de 10.000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses marques ;

Aux motifs propres que sur les marques, sur leur déchéance ; que, comme le relèvent les sociétés Prest Edit et BCH, la société La Martinière n'est pas fondée à soutenir que l'exploitation des marques par la société Prest Edit est inopérante dans la démonstration de la preuve d'un usage sérieux de ses marques par la société BCH, dès lors que l'article L 714-5 alinéa 2 a) du code de la propriété intellectuelle assimile à un tel usage, l'usage fait avec le consentement du copropriétaire de la marque, ce qui est le cas en l'espèce ;

Et aux motifs adoptés que sur les marques, sur la déchéance des marques [...] numéros [...] et [...] ; que selon l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. (
) La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu. » ; que se fondant sur ce texte, la société La Martinière estime que les marques [...] numéros [...] et [...] dont est titulaire la société BCH sont déchues pour tous les produits et services qu'elles désignent en classes 16, 35, 38 et 41, aucun usage de ces marques n'étant selon elle intervenu durant « une période supérieure ou égale à 5 ans à compter de leur dépôt » ; que ces marques lui étant opposées au titre d'une contrefaçon, la société La Martinière justifie d'un intérêt à agir qui n'est d'ailleurs pas contesté ; qu'il appartient donc à la société BCH de prouver un usage sérieux des marques [...] pendant une période de cinq ans qui n'a pas été précisée par la société La Martinière ; qu'à cet effet, elle fait valoir que ces marques [...] sont exploitées sans discontinuer depuis 1997 par la société Prest Edit pour illustrer la rubrique La leçon de [...] dans le mensuel [...] et depuis 2002 en tant que titre du bimestriel [...], édité par la société Prest Edit ; que même si les sociétés demanderesses auraient pu se montrer plus prolifiques dans leur production de pièces démontrant cet usage, il s'agit bien là d'un usage à titre de marque puisque révélant un contact avec la clientèle et lui montrant ainsi l'origine des journaux qui lui sont proposés ; que, dès lors, la preuve d'un usage sérieux étant rapportée, il convient de rejeter la demande de déchéance présentée ; (
) qu'il sera donc alloué à la société BCH la somme de 10.000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses marques ;

1°) ALORS QUE le préjudice dont une personne est reconnue responsable doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en allouant à la société BCH une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à ses marques, tout en constatant que celles-ci étaient exploitées par la société Prest Edit et non par la société BCH, ce dont il résultait que le dommage n'avait pas été subi par cette dernière, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice ;

2°) ALORS QU'en allouant à la société BCH une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à ses marques, tout en constatant que celles-ci étaient exploitées par la société Prest Edit, ce dont il résultait que le dommage allégué était, en réalité, subi par cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil ;

3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en allouant à la société BCH une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à ses marques, sans constater que celle-ci auraient été exploitées personnellement par la société BCH, parallèlement à l'exploitation de ces mêmes marques par la société Prest Edit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-18060
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 mar. 2018, pourvoi n°16-18060


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.18060
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