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06/03/2018 | FRANCE | N°17-85939

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 2018, 17-85939


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Le procureur général près la cour d'appel de Dijon,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 27 septembre 2017, qui, dans l'information suivie contre M. X... Y... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a annulé le réquisitoire introductif ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du c

ode de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Le procureur général près la cour d'appel de Dijon,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 27 septembre 2017, qui, dans l'information suivie contre M. X... Y... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a annulé le réquisitoire introductif ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général A... ;

Vu l'ordonnance, en date du 17 novembre 2017, du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80 et 591 du code de procédure pénale ;

Vu l'article 80 du code de procédure pénale ;

Attendu que le réquisitoire introductif ne peut être annulé que s'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les gendarmes ont diligenté une enquête préliminaire pour infractions à la législation sur les stupéfiants mettant, notamment, en cause M. Y... ; que le procureur de la République a ouvert une information ; que M. Y... a été mis en examen du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants le 17 novembre 2016 ; qu'aux termes d'une requête, déposée le 17 mai 2017, l'avocat du mis en examen a saisi la chambre d'instruction pour voir statuer sur la nullité du réquisitoire introductif, ainsi que de l'ensemble des pièces et actes dont il constitue le support ;

Attendu que, pour annuler le réquisitoire introductif et la procédure subséquente, l'arrêt énonce que tant le réquisitoire introductif que la requête en désignation d'un juge d'instruction portent des mentions de date surchargées, la date initiale en ayant été modifiée à l'aide de "tipp-ex" ; que les juges ajoutent que par transparence, l'on distingue nettement que la date initiale apposée sur ces documents était le 1er avril 2016 et que, par surcharge, la date se trouve désormais être le 31 mars 2016 ; qu'ils relèvent que le cachet officiel apposé par le procureur de la République sur ces deux actes se trouve lui-même surchargé et que nulle mention rectificative, nulle signature n'a été apposée, de sorte que l'auteur de la rectification et la date à laquelle celle-ci est intervenue sont inconnus ;

Mais attendu que, si l'arrêt relève à bon droit que la rectification apportée par le procureur de la République sur le réquisitoire introductif constituait une rature qui aurait dû faire l'objet d'une approbation par le signataire de l'acte, la chambre de l'instruction, qui en a déduit que celui-ci encourait la nullité, alors que, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, la date du 31 mars 2016 est celle portée sur l'ordonnance du président du tribunal de grande instance désignant le juge d'instruction, de sorte que le réquisitoire avait lui-même une date certaine, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 27 septembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-85939
Date de la décision : 06/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, 27 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mar. 2018, pourvoi n°17-85939


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.85939
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