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06/03/2018 | FRANCE | N°17-84832

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 2018, 17-84832


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. D... Z... ,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 7 juillet 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-

1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. D... Z... ,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 7 juillet 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 novembre 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 171, 173, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable la requête déposée dans l'intérêt de M. D... Z... ;

"aux motifs que la jurisprudence citée par l'avocat de M. Z... pour soutenir la recevabilité de sa requête ne concerne, en réalité, que l'hypothèse d'une ordonnance du président de la chambre de l'instruction déclarant la requête irrecevable pour un motif autre que ceux limitativement énumérés à l'article 173 in fine du code de procédure pénale et qui dès lors, excède ses pouvoirs ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
qu'en effet, l'article 174 du code de procédure pénale dispose que lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale "ou de l'article 221-3", tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office, lui être proposés ; qu'à défaut les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître ; que la chambre de l'instruction décide si l'annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure et procède comme il est dit au troisième alinéa de l'article 206" ; que ces dispositions s'appliquent à toutes les parties avisées de la date de l'audience où est examinée la régularité de la procédure ; que M. Z... et ses avocats ont été régulièrement avisés de la date d'audience, le 30 mai 2017 à 9 heures, concernant l'examen d'éventuelles nullités de la procédure en cause, sur requête déposée par MM. A... et B... dans l'intérêt de Lyès C... ; qu'ils n'ont produit aucun mémoire et n'ont fait aucune observation ; qu'il leur appartenait, en effet, de proposer à la cour les moyens de nullité figurant dans leur requête du 12 mai 2017, quand bien même celle-ci aurait pu faire l'objet d'un audiencement à la même date ; que par arrêt en date du 9 juin2017, la cour a "Dit n y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure qui a été examinée jusqu'à la cote D 8867"; La requête est donc irrecevable.» ;

"1°) alors qu'il résulte de l'article 174 du code de procédure pénale que lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'article 173 du même code, tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office, lui être proposés par l'ensemble des parties à l'information ; que les nouveaux moyens proposés sur ce fondement peuvent l'être tant grâce au dépôt d'un mémoire que d'une requête en nullité, jusqu'à la veille de l'audience ; qu'en l'espèce, l'un des mis en examen dans le cadre de l'information a déposé une requête en nullité le 11 mai 2017, laquelle a fait l'objet d'une audience le 30 mai 2017 ; que M. Z... a déposé une requête en nullité le 12 mai 2017, soit avant la tenue de l'audience, durant laquelle elle n'a pas été examinée ; qu'en déclarant cette requête irrecevable, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, il résulte du droit à un recours effectif tel qu'il est conventionnellement protégé que l'application des formalités procédurales ne doit pas conduire à atteindre dans sa substance le droit d'accès au juge ; qu'en déclarant irrecevable la requête en nullité de M. Z... déposée le 12 mai 2017, qu'elle n'avait pas examiné à l'occasion de l'audience tenue précédemment le 30 mai 2017, la chambre de l'instruction a privé le mis en examen de l'exercice effectif des droits qui lui sont garantis par le code de procédure pénale devant la juridiction d'instruction et violé les articles de la Convention européenne des droits de l'homme visés au moyen" ;

Vu les articles 173 et 174 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de l'article 174, alinéa 1er , du code de procédure pénale, lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'article 173, tous moyens pris de la nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office, lui être proposés ; qu'à défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître ; que ces moyens peuvent être présentés dans un mémoire ou par une requête en nullité distincte ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une enquête des services de gendarmerie, une information a été ouverte à l'encontre de plusieurs individus notamment des chefs de concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit de trafic de stupéfiants et d'aide à la justification mensongère de l'origine des biens et revenus de l'auteur d'un délit de trafic de stupéfiants ; que M. D... Z... a été mis en examen le 15 décembre 2016 des chefs susvisés ; qu'il a déposé devant la chambre de l'instruction, le 12 mai 2017, une requête en nullité de l'ensemble de la procédure ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête de M. Z..., l'arrêt attaqué énonce que, régulièrement avisé de la date à laquelle la requête en nullité émanant d'un de ses co-mis en examen allait être examinée, il n'a produit aucun mémoire ni présenté aucune observation alors qu'il lui appartenait de proposer à la chambre de l'instruction les moyens de nullité contenus dans sa propre requête du 12 mai 2017, quand bien même celle-ci aurait pu faire l'objet d'un audiencement à la même date ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la requête de M. Z... avait été régulièrement déposée, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes précités ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 juillet 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-84832
Date de la décision : 06/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 07 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mar. 2018, pourvoi n°17-84832


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.84832
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