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01/03/2018 | FRANCE | N°17-11603

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 mars 2018, 17-11603


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 novembre 2016) que la société Antipodes événements communication (la société) a ouvert auprès du Crédit lyonnais (la banque) un compte courant et conclu avec cette dernière un contrat d'adhésion au système de paiement à distance par cartes bancaires ; que la société a engagé une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la banque ; qu'un arrêt du 10 septembre 2013 a dit que la banque avait commis une faute

à l'origine du dommage subi par la société et l'a condamnée à lui payer une certa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 novembre 2016) que la société Antipodes événements communication (la société) a ouvert auprès du Crédit lyonnais (la banque) un compte courant et conclu avec cette dernière un contrat d'adhésion au système de paiement à distance par cartes bancaires ; que la société a engagé une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la banque ; qu'un arrêt du 10 septembre 2013 a dit que la banque avait commis une faute à l'origine du dommage subi par la société et l'a condamnée à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que la banque a par la suite fait assigner la société en paiement d'une certaine somme correspondant au solde débiteur de son compte ; que la société a opposé à cette demande une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 10 septembre 2013 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la créance de la banque à son encontre est confirmée dans son principe, et donc que la procédure engagée est justifiée, de la débouter de sa demande de dommages-intérêts faute de préjudice prouvé, et de fixer la créance de la banque à la somme de 46 861,27 euros, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande formée contre elles, et notamment le moyen visant à obtenir la compensation entre deux dettes nées d'une même opération juridique ; qu'est irrecevable la demande de la banque tendant au paiement du solde débiteur du compte courant, qui viendrait s'imputer sur le montant de la condamnation définitivement prononcée à son encontre, au titre de contre-passations étant à l'origine dudit solde ; qu'au cas présent, il ressortait des propres constatations des juges du fond que les faits en cause dans les deux instances étaient les mêmes puisque dans la première instance ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 10 septembre 2013, la société reprochait à la banque d'avoir commis une faute à l'origine des « contre-passations ayant conduit à ce que le solde du compte courant devienne débiteur » ; qu'en déclarant cependant recevable l'action de la banque en paiement du solde débiteur du compte courant, celui-là même qui avait pour origine les contre-passations ayant abouti à la condamnation de la banque, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble celles de l'article 480 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout état de cause, il appartient aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande formée contre elles, et notamment le moyen visant à obtenir la compensation entre deux dettes nées d'une même opération juridique ; qu'il ressortait de l'assignation de la banque relevant que « (
) la banque a proposé amiablement à la société Antipodes de compenser ces sommes (auxquelles elle avait été condamnée) avec celles dues par la société Antipodes représentant le solde débiteur de son compte courant mais en vain », et des propres constatations de la cour d'appel selon lesquelles l'action de la banque « (...) aurait pour effet de réduire le montant de la créance due par l'une des parties envers l'autre », que l'action en paiement de la banque tendait à voir opérer une compensation avec les condamnations définitives prononcées à son encontre ; qu'en déclarant dès lors recevable l'action en paiement de la banque cependant que la question du solde débiteur avait été débattue dans le cadre de l'instance initiale laquelle avait abouti à la condamnation de la banque au titre de contre-passations ayant entraîné « une position fortement débitrice du compte de la société Antipodes », la cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble celles de l'article 480 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'objet de la précédente instance engagée par la société se bornait à la reconnaissance de la faute de la banque à son égard et à la réparation du préjudice en découlant, et exactement retenu que la demande formée par la banque pour obtenir paiement du solde débiteur du compte courant détenu par cette société n'avait pas pour objet de remettre en cause ou de rejeter cette demande en responsabilité, de sorte que les demandes présentées dans ces deux instances étaient distinctes, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'action en paiement exercée par la banque ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue sur l'action en responsabilité intentée contre elle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Antipodes événements communication aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Antipodes événements communication, la condamne à payer au Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour la société Antipodes événements communication

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la créance du LCL à l'encontre de la société Antipodes était confirmée dans son principe, et donc que la procédure engagée était justifiée, d'AVOIR débouté la société Antipodes de sa demande de dommages et intérêts faute de préjudice prouvé, et d'AVOIR fixé la créance du LCL à l'encontre de la société Antipodes à la somme de 46.861,27 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « (
) En vertu du principe de l'autorité de la chose jugée posée par les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci et plus largement à chaque partie de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elle estime de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande (cf C.Cass Ass. plén. 7 juillet 2006). En revanche, le demandeur n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. (Cf pour exemple C.Cass 1ère civ 12 mai 2016 n° 15-16743 ; C.Cass 2ème civ 23 septembre 2010 n° 09-69730 ; C. cass 3ème civ 8 juillet 2014 n° 13-18534 ; C.cass ch. commerciale 10 mars 2015, n° 13-21057). De même, le défendeur n'est pas tenu de présenter dès l'instance engagée par son adversaire, toutes les demandes fondées sur les mêmes faits et distinctes de celles formées par ce dernier. En l'espèce, la société Antipodes fait valoir que le Crédit Lyonnais aurait dû, dès l'instance engagée par elle sur le fondement de la responsabilité de la banque, présenter à titre reconventionnel, sa demande en paiement du solde débiteur du compte courant. Le tribunal n'a pas suivi ce raisonnement, approuvé sur ce point par l'intimée. Si les faits en cause dans les deux instances sont les mêmes, puisque dans la première instance ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 10 septembre 2013, la société Antipodes reprochait au Crédit Lyonnais d'avoir commis une faute à l'origine des contre-passations ayant conduit à ce que le solde du compte courant devienne débiteur, les demandes formées par la société Antipodes lors de la précédente instance et celle formée par le Crédit Lyonnais dans la présente instance sont parfaitement distinctes. Même si une éventuelle compensation, demande qui n'était d'ailleurs pas expressément formulée dans l'assignation du 19 mars 2014 et ne l'est pas davantage devant la cour, aurait pour effet de réduire le montant de la créance due par l'une des parties envers l'autre, la demande en paiement formée par le Crédit Lyonnais n'a pas pour objet de remettre en cause ou de rejeter même partiellement l'action en responsabilité qu'avait engagée la société Antipodes mais seulement de voir reconnaître sa créance liée à l'existence d'un solde débiteur au sujet duquel, la société Antipodes a d'ailleurs versé des acomptes, tout en se réservant la possibilité d'exercer une action en justice contre la banque. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes du Crédit Lyonnais et la demande d'irrecevabilité formée par l'appelante sera rejetée. Sur le solde débiteur : Il ressort du relevé de compte produit en pièce 1 par le Crédit lyonnais les versements suivants ont été effectués au crédit du compte n°[...]:- le 14 août: 1215€, le 1er septembre 2009: 880€ ; - le 11 septembre 2009: 3.000€ ;- le 1er octobre 2009 : 880€ ;-le 27 novembre 200 : 880€ ;- le 30 novembre 2009 : 880€ ; -le 5 janvier2010 : 880€ ;- le 1er février2002: 880€ ; - le 22 avril 2010 : 880€, outre quatre versements de 5.000€ effectués les 31 août 2009, 28 septembre 2009, 27 novembre 2009, 19 janvier 2010. Au débit du compte apparaît également chaque mois la somme de 880€ au titre du « prêt [...] ». Il ressort du décompte produit par le Crédit lyonnais en pièce 16 que les quatre versements de 5.000€ ont bien été pris en compte au titre du solde débiteur qui était de 64.904,78€ au 9 juillet 2009 alors que le solde sollicité par la banque dans ses écritures est de 46.861,27€ en principal. La banque indique dans ses écritures que les autres sommes ont servi au « règlement des échéances des prêts » et, s'agissant de la somme de 3.000€ déposée le 11 septembre 2009, à l'alimentation d'un autre compte de la société Antipodes n°[...] intitulé « antipodes événements communication compte investissement ». Cette dernière oppose au Crédit Lyonnais qu'il n'en justifie pas. II ressort toutefois du relevé de compte produit par la banque à compter de début février 2009, soit avant que le compte ne commence à fonctionner en position débitrice, qu'était prélevée chaque mois la somme de 880€ au titre du prêt n°[...] et la société Antipodes n'indique pas avoir alors contesté ces prélèvements. Par ailleurs, le relevé mentionne bien, le 5 octobre 2009, un débit à hauteur de 3.000€ avec la mention « virement Antipode, en faveur de [...]. L'appelante a expressément indiqué en page 2 de ses écritures qu'elle disposait auprès du Crédit Lyonnais de Poitiers de plusieurs « concours bancaires ». Ces éléments établissent l'existence du prêt et du second compte n° [...] invoqués par l'intimée. L'examen des relevés établit en outre que le compte a commencé à être débiteur à compter de fin février 2009. Les échéances du prêt n'ont donc pu être réglées, ce qui explique qu'une partie des versements effectués ensuite sur le compte a servi à régulariser les échéances impayées, ce qui apparaît sur le relevé de compte. Le Crédit Lyonnais justifie donc de sa créance dans son principe et dans son montant » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU' « il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause, que lors de sa déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire la SA Crédit Lyonnais n'a déclaré aucun montant au titre des intérêts de retard, ni aucun montant au titre de l'article 700 du CPC, ni aucun montant au titre des dépens, et qu'(en) application de l'article L 622-25 du Code de commerce « la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir... » (
) que dans son jugement la Cour d'Appel de Poitiers a reconnu que l'abrogation du protocole conclu entre les parties en 2009 fixant le montant de la dette de la SARL Antipodes Evènements Communication et les modalités de son apurement devaient être rejetées validant ainsi le principe de cette dette. (
) qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour d'Appel de Poitiers qu'il n'y a pas d'identité de chose entre l'action en responsabilité engagée par la SARL Antipodes Evènements Communication en 2010 et l'action en paiement de solde débiteur de compte courant engagée par la SA Crédit Lyonnais et donc que le principe de concentration des demandes et des moyens ne s'applique pas. (
) que la SARL Antipodes Evènements Communication a en juillet 2009 reconnu devoir 64.904,78 € à la SA Crédit Lyonnais en signant une reconnaissance de dette et un accord de paiement. (
) que la SARL Antipodes Evènements Communication ne rapporte pas la preuve du remboursement de sa dette. (
) que les relevés de compte produits par les parties et le décompte des opérations faites du 09 juillet 2009 au 30 septembre 2014 permettent bien de vérifier les versements effectués en remboursement de la dette et ceux effectués en paiement des arriérés et des mensualités du crédit d'équipement. (
) que ces opérations étaient bien prévues dans le protocole signé par les parties le 10 juillet 2009. (
.) que le Crédit Lyonnais demande au tribunal de fixer sa créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à rencontre de la société Antipodes, par décision du tribunal de commerce de Poitiers en date du 21 octobre 2014, et qu'il a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Me A..., par lettre R.A.R. en date du 4 novembre 2014 ; (
) que le tribunal fixera la créance du Crédit Lyonnais à l'encontre de la SARL Antipodes à la somme de 46.861,27 euros

» ;

ALORS QUE 1°) il appartient aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande formée contre elles, et notamment le moyen visant à obtenir la compensation entre deux dettes nées d'une même opération juridique ; qu'est irrecevable la demande de la banque tendant au paiement du solde débiteur du compte courant, qui viendrait s'imputer sur le montant de la condamnation définitivement prononcée à son encontre, au titre de contrepassations étant à l'origine dudit solde; qu'au cas présent, il ressortait des propres constatations des juges du fond que les faits en cause dans les deux instances étaient les mêmes puisque dans la première instance ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de Poitiers du 10 septembre 2013, la société Antipodes reprochait au LCL d'avoir commis une faute à l'origine des « contre-passations ayant conduit à ce que le solde du compte courant devienne débiteur » (arrêt attaqué p. 5, § 2) ; qu'en déclarant cependant recevable l'action du LCL en paiement du solde débiteur du compte courant, celui-là même qui avait pour origine les contrepassations ayant abouti à la condamnation de la banque, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'Ordonnance du 10 février 2016, ensemble celles de l'article 480 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE 2° et en tout état de cause, il appartient aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande formée contre elles, et notamment le moyen visant à obtenir la compensation entre deux dettes nées d'une même opération juridique ; qu'il ressortait de l'assignation du LCL relevant que (
) le Crédit Lyonnais a proposé amiablement à la société Antipodes de compenser ces sommes (auxquelles elle avait été condamnée) avec celles dues par la société Antipodes représentant le solde débiteur de son compte courant mais en vain », et des propres constatations de la Cour d'appel selon lesquelles l'action du LCL « (...) aurait pour effet de réduire le montant de la créance due par l'une des parties envers l'autre » (arrêt attaqué p. 5, § 3), que l'action en paiement de la banque tendait à voir opérer une compensation avec les condamnations définitives prononcées à son encontre ; qu'en déclarant dès lors recevable l'action en paiement de la banque cependant que la question du solde débiteur avait été débattue dans le cadre de l'instance initiale laquelle avait abouti à la condamnation de la banque au titre de contrepassations ayant entraîné « une position fortement débitrice du compte de la société Antipodes » (arrêt p. 3, § 5), la Cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'Ordonnance du 10 février 2016, ensemble celles de l'article 480 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-11603
Date de la décision : 01/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 15 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 mar. 2018, pourvoi n°17-11603


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11603
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