La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2018 | FRANCE | N°17-82120

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 2018, 17-82120


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Jérôme X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 10 mars 2017, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier

de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guéry, les observations de la société ci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Jérôme X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 10 mars 2017, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guéry, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 378, 591, et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que « Le président a poursuivi l'examen et les débats de la présente affaire ainsi que l'interrogatoire de l'accusé dont il a reçu les déclarations conformément aux dispositions de l'article 328 du code de procédure pénale ; qu'aucune observation n'a été faite à ce sujet par les parties » ;

"alors que le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et ledit greffier ; que la mention vague et imprécise selon laquelle le président a poursuivi l'examen et les débats de l'affaire ne met pas la Cour de cassation en mesure d'identifier les actes de procédure effectués et, par là-même, de vérifier si les formalités substantielles imposées par la loi relatives à ces actes ont été respectées" ;

Attendu qu'il n'est pas allégué qu'ait été omise dans le procès-verbal des débats une formalité qui doit être consignée à peine de nullité ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 310, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la demande de la partie civile puis de l'accusé, le président a communiqué plusieurs pièces à toutes les parties sans en donner lecture ;

"alors que le débat devant la cour d'assises doit être oral ; qu'en versant aux débats de nouvelles pièces sans en donner lecture et sans les soumettre au débat contradictoire, le président a méconnu le principe susvisé" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire le président a fait verser aux débats d'office ou sur la demande du conseil de l'accusé, divers documents, notamment des calendriers annotés, attestations, mail, lettre d'un médecin, lesquels ont été communiqués à toutes les parties qui n'ont fait aucune observation ;

Attendu qu'en procédant ainsi, le président, qui n'était pas tenu de donner lecture desdits documents, a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire sans méconnaître le principe de l'oralité des débats ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23 et 222-24 du code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'assises a déclaré M. Jérôme X... coupable de viol sur la personne de E... A..., avec ces circonstances que les faits ont été commis sur mineur de 15 ans et par personne ayant autorité ;

"aux motifs que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de l'accusé M. X... pour les crimes de viols aggravés (minorité de quinze ans et personne ayant autorité) par lui commis, sur la personne de E... A... au cours de la période susvisée, à [...], [...] et

[...], en raison des éléments à charge suivants ; que les déclarations circonstanciées (sur des détails des situations de fait) et constantes dans leur globalité (pendant presque six ans) de la jeune femme, (notamment quant à l'existence, parfois jusqu'à éjaculation, de pénétrations anales et buccales, voire des tentatives de pénétrations vaginales), réitérées lors de l'audience criminelle par cette dernière, âgée à ce jour de presque 27 ans, qui a toujours indiqué n'avoir pas été consentante pour les dits actes, s'étant vu surprise puis contrainte de les subir en raison du climat de confiance préalablement instauré par l'accusé au sein de la « cellule familiale » ; que E... A... était âgée, à l'époque, de moins de quinze ans pour être née le [...] et a vécu, dans les premiers temps, à tout le moins ponctuellement, avec l'accusé au sein du domicile familial de ses parents, les époux A..., lesquels acceptaient d'héberger ce dernier, petit ami puis concubin de leur fille Z..., caractérisant en cela une autorité de fait de l'accusé sur la jeune enfant qui se voyait à l'époque, confiée par ses parents à ce dernier, tant à leur domicile qu'à celui du couple X.../A..., alors que tous avaient une occupation en journée ; que les confidences de E... A..., dans le courant du second semestre de l'année 2010, à son amie homosexuelle, Mme Y... D... avec laquelle elle s'était, par la suite, officiellement pacsée en novembre 2010, ce que cette dernière a expressément confirmé lors des débats criminels, confidences (quant à la réalité des abus sexuels subis), faites antérieurement à la révélation judiciaire des faits, excluant dès lors l'existence d'un quelconque complot, voire d'une manipulation de cette dernière, et ce d'autant plus qu'il a été révélé à l'audience, ce qui n'a pas été contesté, qu'elle avait rompu sa relation sentimentale avec la partie civile depuis plusieurs mois ; que les déclarations concordantes des parents de la partie civile, notamment lors des débats criminels, sur les circonstances de révélation des faits en mai 2011 à l'occasion d'une visite de leur fille E... et de son amie chez ces derniers, sauf à penser qu'ils feraient partie d'un complot qui aurait pour conséquence de prendre partie pour l'une de leurs filles, en l'espèce E..., ceci au détriment d'Z... ; que les investigations menées et les pièces versées tant lors de l'instruction que pendant les débats criminels, notamment à l'initiative des parties elles-mêmes, lesquelles ont démontré, d'une part, « l'omerta familiale » côté X... et, d'autre part, l'existence d'une rupture complète de la partie civile d'avec la soeur de cette dernière, épouse de l'accusé (à savoir Mme Z... X...), et ce alors qu'il n'a jamais été contesté par l'accusé lui-même qu'elles entretenaient d'excellentes relations, sans aucune jalousie ni envie quelconque, ceci jusqu'au dépôt de plainte, dans les conditions susénoncées ; que les investigations consistant en diverses auditions de l'entourage familial et amical et les renseignements obtenus suite aux réquisitions faites lors de l'instruction, lesquelles, appréciées dans leur globalité, compte tenu de l'ancienneté des faits, ont permis de conclure à la possibilité matérielle de la commission des faits (à savoir le fait pour l'accusé, d'avoir pu garder seul E...) ; que l'adaptation du discours de l'accusé aux éléments de fait qui lui ont été successivement soumis, attitude qui a particulièrement interpellé la cour et les jurés, et ce d'autant plus que les témoins cités à la demande de la défense, lors des débats, ont eu un discours quasi identique voire sthénique quant aux comportements respectifs de l'accusé et de la partie civile, admettant cependant, et notamment Mme Sandrine B..., avoir constaté l'attitude triste et renfermée de la fillette à l'époque des faits ; que les conclusions de l'expert légiste M. C..., ne contredisant pas les déclarations de la partie civile, étant à ce titre souligné qu'il a pu préciser, lors des débats criminels, sur questions précises, qu'une sodomie sur une enfant de six ans sans saignement était possible et que la description faite par la partie civile de ce qu'elle pouvait définir comme une particularité du sexe de l'accusé était « somme toute banale » ; que les conclusions de l'expertise psychologique de la partie civile faisant état tant d'un récit concernant les faits apparaissant comme cohérent et authentique que des difficultés psychologiques ressenties par cette dernière (pour laquelle au surplus aucune tendance à la fabulation ou à la mythomanie n'a été mise en évidence), étant à ce titre souligné que l'expert a expliqué, lors des débats criminels, que la mémoire olfactive et sensitive pouvait finalement être plus importante, compte tenu du jeune âge de la partie civile au moment des faits, que des détails matériels tels que les lieux ou les dates ; que ces éléments, discutés contradictoirement lors des débats ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et les jurés, préalablement aux votes sur les questions ;

"1°) alors qu'il appartient à la cour d'assises de motiver sa décision en énonçant les principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, l'ont convaincu de sa culpabilité ; qu'en l'espèce, pour déclarer M. X... coupable de viols aggravés, la cour d'assises s'est exclusivement fondée sur les déclarations de la victime et sur la « possibilité matérielle de la commission des faits », sans relever aucun élément objectif de nature à établir son implication dans les faits qui lui étaient reprochés ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises, qui n'a pas énoncé les principaux éléments à charge qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé concernant le crime de viol aggravé, n'a pas justifié sa décision ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, il résulte de l'article 6, §1, de la Convention européenne que la motivation de l'arrêt d'assises doit permettre à l'accusé de comprendre les raisons de sa condamnation ; qu'en se fondant, pour déclarer M. X... coupable de viols aggravés, sur les seules déclarations de la victime et sur la « possibilité matérielle de la commission des faits », sans relever aucun élément objectif de nature à établir l'implication de l'accusé dans les faits qui lui étaient reprochés, la cour d'assises n'a pas mis ce dernier en mesure de comprendre les raisons de sa condamnation" ;

Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit février deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82120
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Aisne, 10 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 fév. 2018, pourvoi n°17-82120


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.82120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award